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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 23 oct. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMDU
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[X] [E], [S] [I]
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
19/21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
12 Grand Place
59980 HONNECHY
comparant en personne
Madame [S] [I]
12 Grand Place
59980 HONNECHY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Septembre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 23 Octobre 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me CAYET
Copie certifiée conforme le :
à : M. [E] et Mme [I]
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I], un immeuble à usage d’habitation sis 12 grand place à HONNECHY (59980) moyennant un loyer mensuel révisable de 317,12 euros, outre 10 euros de provision pour charge.
Le 9 juillet 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a donné sa caution simple par dispositif dématérialisé « Visale », garantissant toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer (article 1 de l’acte de caution). Il est également prévu à l’article 8.1 que la subrogation résultant de la quittance remise, également par voie dématérialisée, par le bailleur à la caution qui a payé permet à cette dernière d’agir à l’encontre du locataire, en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire, et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
Porteuse d’une quittance la subrogeant dans les droits de Monsieur et Madame [N], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I], le 19 février 2025, un commandement de payer la somme de 669,48 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 323,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2025 sur la somme de 669,48 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— les condamner solidairement à payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— les condamner in solidum outre aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Lors de cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et déposé son dossier. La dette locative a été actualisée à la somme de 1 977,69 euros au 1er septembre 2025
Assignés tous deux à étude, Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] ont comparu. Ils demandent des délais de paiement à hauteur de 50 euros par et ils souhaitent rester dans les lieux. Ils précisent n’avoir pas réglé les loyers de juin, juillet et août 2025, que leurs revenus sont aléatoires et qu’ils ont réglé 330 euros le 5 septembre 2025 et 982 euros le 4 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Préalablement, il est constaté que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir, car elle est subrogée dans les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 2306 du code civil, dont les dispositions sont rappelées à l’article 7.1 de la convention passée entre l’Etat et l’UESL – Action logement, le 24 décembre 2015.
Aux termes de ce texte, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Il en résulte que la caution subrogée dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement ; ces actions s’entendent entre autres, de celles permettant de limiter son concours au paiement de la dette, telle celle d’agir en résiliation du bail.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 février 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le contrat de bail unissant les parties stipule que le présent contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 19 février 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 20 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24, V et de l’article 24, VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, et lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers courants, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre ni à des délais de paiement ni à plus forte raison à une suspension de la clause résolutoire, étant de surcroît observé qu’ils ne sont pas en situation de régler la dette locative.
Sur le paiement de l’arriéré locatifs
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au mois de juin 2025 suivant dernière quittance en date du 30 juillet 2025 et décompte au 1er septembre 2025, la dette locative de Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] s’élève à la somme de 1 977,69 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2025 inclus .
Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1 977,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 669,48 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Dans cette hypothèse, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera fondée, dans le cadre de la subrogation, à obtenir la condamnation du défendeur à lui payer le montant de cette indemnité dans la limite de son propre règlement envers le bailleur.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2024 entre Monsieur et Madame [N] d’une part, et Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I], d’autre part, concernant le logement sis 12 grand place à HONNECHY (59980) sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de trente jours, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 977,69 euros (décompte arrêté au mois de juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 669,48 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, sous réserve des sommes versées par elle, au bailleur ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [S] [I] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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