Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 22 avr. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00676 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [X] épouse [M]
née le 04 Novembre 1973 à SARREBOURG
18 rue de Picardie
57690 CRÉHANGE
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [L] [M]
né le 04 Juin 1973 à EPINAL
24 rue Principale
57690 HEMILLY
représenté par Me Patrick-alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B612
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Patrick-alexandre DEGEHET (1) – (2)
Me Lorène STEIMETZ (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [W] [L] [M] et Madame [A] [X] se sont mariés le 19 juillet 2014 à CRÉHANGE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [S] [R] [N] [M] né le 15 novembre 2011 à SAINT-AVOLD.
Par assignation signifiée le 11 mars 2024, Madame [A] [X] épouse [M] a assigné Monsieur [V] [W] [L] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [V] [W] [L] [M] à payer à Madame [A] [X] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— un partage des frais de cantine, de transports et des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 06 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [A] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 avril 2022;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [V] [W] [L] [M] à payer à Madame [A] [X] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais de cantine de transports et des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 24 février 2025auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [W] [L] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [V] [W] [L] [M] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 30 avril 2022;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [V] [W] [L] [M] à payer à Madame [A] [X] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais de cantine de transports et des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 30 avril 2022, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux soit 30 avril 2022. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de reconduire les mesures provisoires et de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’ un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 23 septembre 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 185 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [V] [W] [L] [M] :
— un revenu mensuel moyen de 2720 euros (moyenne revenus imposables 2023) ;
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 500 euros ;
Concernant la situation de Madame [A] [X] épouse [M] :
— un revenu mensuel moyen de 2713 euros (moyenne revenus imposable 2023) ;
— le remboursement des échéances de son crédit immobilier d’un montant de 579,81 euros ;
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 185 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais de cantine, de transports et les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parties s’opposent à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 11 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [W] [L] [M]
né le 04 Juin 1973 à EPINAL ;
et de
Madame [A] [X]
née le 04 Novembre 1973 à SARREBOURG ;
mariés le 19 Juillet 2014 à CRÉHANGE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 30 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [A] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [V] [W] [L] [M] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [W] [L] [M] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] [L] [M] à payer à Madame [A] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 185 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [A] [X], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [V] [W] [L] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de septembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de cantine, les frais de transport et les frais exceptionnels de l’enfant, (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent pour l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre et les y condamnons au besoin ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Consentement ·
- Émargement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation
- Europe ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire
- Cadastre ·
- Donations ·
- Logement social ·
- Aliénation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Petite enfance ·
- Biens ·
- Enfant ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Menaces ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Client ·
- Quai
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie ·
- Transport
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Condition économique ·
- Exécution ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.