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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 6 févr. 2026, n° 25/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02594 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAN4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat postulant au Barreau de Versailles, Vestiaire : 251 et Me Stéphan RENAUD, avocat plaidant de l’AARPI R&T, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SAMAT NORD, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 2] 380 982 181, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Ghislaine DAVID MONTIEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 216 et Me Céline VIEU DEL BOYE, avocat plaidant du Cabinet AGUERA AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
Substituée par Me Lucile DEVANLAY
ACTE INITIAL DU 06 Mai 2025
reçu au greffe le 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me David Montiel
Copie certifiée conforme à : Me Frison [Localité 3] + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 6 février 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er avril 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SAS SAMAT NORD entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 12 décembre 2024 portant sur la somme totale de 8.495,43 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 1.481,98 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 7 avril 2025 à Monsieur [P] [H].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [P] [H] a assigné la société SAS SAMAT NORD devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2026, à la demande du demandeur a qui il a été rappelé qu’il devait justifier du respect de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. A l’audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°3 visées à l’audience, Monsieur [P] [H] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable,A titre principal : Ordonner la compensation entre la créance de l’employeur et celle du salarié, consistant dans l’indemnité d’éviction à liquider,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,Condamner la société SAMAT NORD à lui payer : La somme de 28.767,57 euros,La somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter la société SAMAT NORD,Subsidiairement : Ordonner la compensation entre la créance de l’employeur et celle du salarié, consistant dans sa créance indemnitaire au titre du caractère abusif de la saisie,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution,Condamner la société SAMAT NORD à lui payer : La somme de 7.123,65 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter la société SAMAT NORD,Plus subsidiairement : Renvoyer devant la juridiction prud’hommale aux fins de liquidation de l’indemnité d’éviction,Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la décision de la juridiction prud’hommale Réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réponse, selon ses conclusions reçues le 16 janvier 2026 et développées oralement à l’audience, la société SAS SAMAT NORD demande au juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour juger les demandes de Monsieur [H] visant à voir condamner la société SAMAT NORD à payer une indemnité d’éviction et à ordonner une compensation subséquenteDébouter Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Monsieur [H] justifie d’un courrier envoyé à l’huissier ayant procédé à la saisie en produisant la preuve de réception du courrier à la date du 12 mai 2025 comme le montre l’avis d’accusé réception produit. Toutefois, aucun élément probant n’est produit concernant la date d’envoi du courrier, le texte réglementaire exigeant que le courrier de dénonciation de la contestation soit déposé le jour même ou le lendemain de la contestation.
Par conséquent, Monsieur [H] sera déclaré irrecevable en sa contestation de la saisie du 1er avril 2025 et il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et la demande de sursis à statuer.
Compte tenu du caractère irrecevable de la contestation de la saisie, il n’y a pas lieu d’examiner la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur le paiement d’une indemnité d’éviction et une compensation subséquente alors que le juge de l’exécution ne peut être lui-même à l’origine d’une créance à compenser.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [P] [H], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SAS SAMAT NORD ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société SAS SAMAT NORD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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