Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/05067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] c/ Service surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 46]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 18]
[Adresse 36]
[Localité 6]
[Courriel 48]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 25/05067 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVK7
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 20 Novembre 2025 ,
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 30 Septembre 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [30], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 noembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [23]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par madame [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [Z] [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 9]
comparant en personne
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 33]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Société [40]
Plateforme [47] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [43]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [44]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[39]
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [L] [R] a saisi la [31] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 15 mai 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois, au taux de 0,00%, sans effacement des créances à l’issue du plan.
Par courrier recommandé du 23 mai 2025, la société [23] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [23] énonce que Monsieur [L] [R] a aggravé sa situation financière car il n’a pas réglé son loyer et ses charges courantes depuis le mois de janvier, qu’il y a une dette de 1584€ désormais.
Monsieur [L] [R] décrit percevoir l’allocation adulte handicapé d’un montant de 650€, qu’il a une rente accident de travail à vie et qu’il a perçu un salaire de 600€ en septembre dans le cadre de missions d’interim. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 1584€ au titre des loyers dus depuis janvier 2025 et il accepte l’intégration de la dette dans son dossier.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [45]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a par la suite été prorogé au 20 novembre 2025.
Monsieur [L] [R] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré son dernier relevé [28] et ses bulletins de salaire de juillet/aout/septembre. Ces documents ont été transmis par courriel le 13 octobre 2025, de manière contradictoire envers le représentant de la société [23].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [23] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
A titre liminaire, il est constaté que la société [23] de demande pas que Monsieur [L] [R] soit écarté du bénéfice de la procédure de surendettement en raison d’une mauvaise foi, il est uniquement sollicité l’intégration de sa dette aggravée dans la mesure.
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [R]
Monsieur [L] [R] est âgé de 44 ans. Il est célibataire et travaille en tant que salarié intérimaire.
Il ressort des justificatifs produits ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [L] [R] s’établit comme suit :
Ressources : 2166,14€ : 1084,32€ de salaire (calculé à partir du cumul annuel net imposable mentionné sur le bulletin de salaire d’octobre 2025), allocations adulte handicapé 646,86€, prime d’activité 120,96€ (attestation [28] 13 octobre 2025), rente accident : 314€
Charges : 1270€ : Forfait de base : 625,00€; forfait habitation 120€, forfait chauffage 121€, pension alimentaire 176€, logement 228€
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 896,14€
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 600.17 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] [R] à la somme de 600,17€
L’état du passif de Monsieur [L] [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 30 257,28 euros. Le bailleur actuel et Monsieur [L] reconnaissent cependant la création d’une nouvelle dette de loyer à hauteur de 1584,51€ qui doit s’ajouter au total des sommes dues, soit un total de 31 841,79€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [L] [R] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, conformément à ses déclarations recueillies à l’audience, Monsieur [L] [R] a créé une nouvelle dette de loyer auprès de la société [23] dont il doit être tenu compte. Il a également eu une diminution de ses ressources qui est caractérisée.
Compte tenu de ces éléments et alors que Monsieur [L] [R] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 31 mois, il est envisageable d’ordonner un rééchelonnement des créances, sur la durée de 38 mois et au taux de 0,00%.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [23] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 15 mai 2025;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [L] [R] [Z] à la somme de 600,17 euros;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [R] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 38 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [L] [R] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [L] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [L] [R] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,de se porter caution,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [32] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire
- Cadastre ·
- Donations ·
- Logement social ·
- Aliénation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Petite enfance ·
- Biens ·
- Enfant ·
- Clause
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Manquement grave
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Syndic ·
- Ordonnance ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Émargement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressources humaines ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Preuve
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience
- Faute inexcusable ·
- Agression ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Menaces ·
- Dire
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.