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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 05 décembre 2025
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01508 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24BQ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[S] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z], occupante sans droit ni titre,
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 01 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte délivré le 1er août 2025, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [S] [Z] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater que Madame [S] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement n°346 situé [Adresse 3]; Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] [Z] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et de tous biens meubles et objets lui appartenant, avec si besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier; Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement par application des dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [S] [Z] à payer à DOMOFRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales.
Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [Z] ne comparaît pas ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défendresse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [S] [Z] non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE justifie être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 15 mai 2025, réalisé par Maître [C] [X], commissaire de justice, qui indique que :
une boîte aux lettres sur laquelle a été manuscritement indiqué le numéro 346 a été déstructurée par torsion ouvrante et que s’y trouvaient deux lettres adressées à Madame [S] [Z] ;Les stores à lames des fenêtres extérieures de l’appartement situé au rez de chaussée ont été désalignés avec mise en œuvre d’une cale en bois pour permettre de maintenir l’ouverture ;
La présence de lames tâchées par des traces de doigts crasseuses en continuité outre le tablier de la menuiserie ouest totalement déstructuré par une implosion horizontale en tête mêlée à un désalignement en angle inférieur droit consistant en des stigmates d’une remontée forcée ;Une élévation maçonnée recouverte d’une peinture totalement tâchée par des traces de pas crasseuses en continuité, ainsi qu’une grille d’extraction totalement éventrée en partie centrale ;La présence de décorations meublantes à travers le vitrage ;Un occupant de la collectivité verticale rencontré lors du constat déclare que l’appartement du rez de chaussée est occupé par une femme et trois jeunes enfants, qu’il croise régulièrement sans en connaître l’identité.
Par conséquent, l’immeuble est occupé illégalement par Madame [Z].
Par suite, DOMOFRANCE est fondé à faire ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il est établi que Madame [Z] est entrée dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, puisque des dégradations ont été constatées sur les menuiseries des fenêtres par le commissaire de justice. A ce titre, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucune explication.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [Z] étant déclarée occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], elle doit être condamnée sur le fondement de la responsabilité délictuelle à payer à DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente ordonnance (date à laquelle Madame [Z] est déclarée occupante sans droit ni titre) jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant du précédent loyer appelé sur le logement litigieux dont DOMOFRANCE a justifié, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 814,25 euros à compter de cette date.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Tenue aux dépens, Madame [Z] sera également condamnée à payer à la S.A. DOMOFRANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [S] [Z] est occupante sans droit ni titre et par voies de fait de l’immeuble utilisé à des fins d’habitation situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à quitter cet immeuble dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [Z] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 814,25 euros;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [Z] à payer à la société anonyme DOMOFRANCE somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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