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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00577 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7L5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant- 86
et par Me Jeanne PRIOURET, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 40
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [E] [K] [B] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi avec missions habituelles par un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation ; de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entier dépens.
Monsieur [E] [K] [B] expose au soutien de sa demande qu’il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD le 22 décembre 2024 à [Localité 12] ; il indique qu’ils étaient cinq dans le véhicule ; il explique que parmi les passagers, Monsieur [M] [U], son cousin, et Monsieur [E] [K] [G], son ami, sont décédés sur le coup ; il expose qu’il a été éjecté du véhicule et que son pronostic vital a été engagé ; il indique qu’une information judicaire a été ouverte et a constaté un taux d’alcoolémie de 0,59 grammes par litre de sang chez le conducteur ; il ajoute que cette information judiciaire est toujours en cours ; il explique qu’il a subi une ITT de 100 jours et de nombreuses blessures ; il indique que des complications ont entrainé une amputation trans-tibiale de ses deux membres inférieurs ; il explique qu’il séjourne actuellement au Centre de rééducation MANGINI à [Localité 11].
La société AXA FRANCE IARD, représentée, demande de prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance avec toutes conséquences de droit ; subsidiairement, de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la personne se présentant comme Monsieur [E] [K] [B] et de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ; très subsidiairement, de la déclarer irrecevable en sa demande d’expertise à défaut de mise en cause des organismes sociaux, de la débouter de sa demande d’expertise, de sa demande de provision ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande :
Vu les articles 54 et 56 du Code de procédure civile ;
Sur la nullité de l’exploit
Il est acquis que l’assignation doit indiquer à peine de nullité, l’identité exacte de la personne physique demanderesse à l’instance, en ce compris ses prénoms, nom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD demande la nullité de l’assignation au motif que l’identité de la personne se présentant comme Monsieur [E] [K] [B] n’est pas confirmée par l’enquête de gendarmerie, que les documents d’identité retrouvés sur lui sont des faux et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
Il convient néanmoins de constater que le procès-verbal de synthèse en date du 15 avril 2025 indique que l’acte de naissance de Monsieur [E] [K] [B], né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 7] a été obtenu par les services de gendarmerie auprès du consulat de TUNISIE à [Localité 10]. Ce procès-verbal de gendarmerie permet de confirmer avec une certitude suffisante l’identité du demandeur, ou a minima de l’identifier pour garantir la permanence dans la cause de la même personne, à ce stade comme potentiellement au fond ultérieurement.
Par conséquent, la demande de nullité formulée par la société AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, il ne pourra être excipé de cette prétention que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime ;
Sur l’irrecevabilité du fait de l’absence de mise en cause des organismes sociaux
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est prévue par l’article susvisé que pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire. Cette mise en cause n’est donc obligatoire que lorsque la décision à intervenir à vocation à liquider des postes de préjudice soumis à recours. Or, le juge des référés, saisi par la victime d’une demande de provision, ne procède pas à la liquidation des postes de préjudice mais évalue uniquement le montant non sérieusement contestable de la créance de la victime à l’encontre du tiers responsable ou de son assureur et cette évaluation exclut nécessairement la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs. L’article susvisé ne sanctionne enfin le défaut de mise en cause de la caisse de sécurité sociale que par la seule nullité du jugement au fond. Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale n’est obligatoire que dans l’instance au fond et non devant le juge des référés.
Aussi, il convient de rejeter cette demande d’irrecevabilité ;
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l’état de santé de la victime, comprenant le compte rendu d’hospitalisation en soins critiques du 12 mai 2025, la lettre de liaison neurochirurgie du 15 mai 2025 ainsi qu’un ensemble de pièces médicales parmi lesquelles plusieurs comptes rendus opératoire.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [E] [K] [B] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [E] [K] [B] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 300 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif. Au soutien de sa demande, il fournit le compte rendu d’hospitalisation en soins critiques du 12 mai 2025, la lettre de liaison neurochirurgie du 15 mai 2025, un ensemble de pièces médicales parmi lesquelles plusieurs comptes rendus opératoires et un extrait du concours du barème médical.
Il est acquis que le procès-verbal de synthèse en date du 15 avril 2025 indique que l’acte de naissance de Monsieur [E] [K] [B] a été obtenu auprès du consulat de TUNISIE à [Localité 10]. Ce procès-verbal de gendarmerie permet de confirmer avec une certitude suffisante l’identité du demandeur, et dès lors cette contestation ne peut être considérée comme sérieuse.
Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur [E] [K] [B] a été victime d’un accident de voiture et qu’il a subi de nombreux préjudices d’ordre médicaux de ce fait, parmi lesquels une amputation des deux jambes.
En conséquence, la demande du requérant devra être accueillie. La gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Monsieur [E] [K] [B] une provision de 220 000 €.
Sur la demande de provision ad litem :
Monsieur [E] [K] [B] sollicite le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem.
Mais il est constant que l’accident n’est pas contesté et qu’aucune procédure amiable n’a été engagée ; que dès lors, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais susvisés ne paraît pas sérieusement contestable, et il convient d’allouer à ce titre à la demanderesse la somme de 2 500 euros à titre de provision.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Monsieur [E] [K] [B] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande formulée in limine litis de nullité de l’assignation ;
REJETONS les demandes d’irrecevabilité formulées par la société AXA FRANCE IARD sur le fondement des articles 54 et 56 du Code de procédure civile et L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ;
Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ;
Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Disons que Monsieur [E] [K] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 mars 2026;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [E] [K] [B] la somme de 220 000€ à titre de provision à valoir sur son l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS solidairement la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [E] [K] [B] la somme de 2 500€ à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [K] [B] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Christian BROCAS
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