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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7BW
78F
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7BW
Minute n° 2025/276
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
[X] [V], CAF DE L’OISE
Grosses délivrées
le 17 juin 2025
à
Avocats : Me Sylvie BOURDENS
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Me Flavie LESUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Juge de la mise en état
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7BW
représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-001526 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise (CAF de l’Oise), prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SENLIS en date du 26 juillet 2016, Madame [X] [V] a saisi la CAF de l’Oise afin que celle-ci mette en œuvre une intermédiation pour le paiement de la contribution à l’entretien de l’enfant commun [L] qu’elle estimait être due par Monsieur [T] [N]. Une saisie des rémunérations a dès lors été mise en place à compter du mois de juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 31 janvier 2025, Monsieur [N] a fait assigner Madame [V] et la CAF de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
Tenant la saisine de la présente juridiction, la CAF de l’Oise a ordonnée la mainlevée de la saisie et signifié cette décision par courrier du 14 mars 2025 adressé à l’employeur de Monsieur [N].
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] sollicite, au visa des articles L211-1 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le constat de la mainlevée de la saisie sur salaire et à défaut que cette mainlevée soit ordonnée. Il demande en outre la condamnation solidaire des défenderesses à lui rembourser les sommes indument perçues outre la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et des défenderesses aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir que Madame [V] a diligenté cette saisie de façon abusive alors qu’elle ne bénéficiait pas d’une créance exigible compte tenu de l’absence de justification de la situation professionnelle de l’enfant majeur [L] comme le jugement du 26 juillet 2016 le lui imposait. Il soutient par ailleurs que la créance dont le paiement est réclamé pour 8.225,90 euros n’est pas certaine, son montant ne pouvant être qu’inférieur puisque les parties s’accordent pour indiquer qu’il a cessé de payer la contribution en juin 2023. Il indique enfin avoir subi un préjudice du fait de cette saisie tant au plan matériel que moral.
A l’audience du 20 mai 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [V] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que la saisie a été diligentée à bon droit, la contribution à l’entretien étant encore due au regard de la situation financière de [L] qui travaillait jusqu’au mois d’avril 2025 en intérim mais ne percevait que de faibles salaires, de telle sorte qu’il était encore dépendant financièrement d’elle. Elle souligne que sa situation financière est très précaire et qu’elle assume seule la charge de l’enfant commun majeur mais pas indépendant. Elle indique en revanche que désormais [L] bénéficie d’un emploi à temps plein et considère que la contribution à l’entretien de l’enfant n’est plus due à compter du mois d’avril 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, la CAF de l’Oise sollicite que la condamnation au remboursement du trop-perçu, si elle devait être ordonnée ne le soit qu’à l’encontre de Madame [V]. Elle conclut au débouté de la prétention du demandeur fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sollicite à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le même fondement. La CAF de l’Oise indique qu’elle a donné mainlevée de la saisie en avril 2025 dans l’attente de la décision de la juridiction à intervenir et qu’elle a saisi au total la somme de 3.165,80 euros. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la demande de mainlevée, soulignant que Madame [V] justifiait bien d’un titre exécutoire fondant la procédure de saisie qu’elle estime avoir valablement mise en œuvre. Elle conteste pouvoir être condamnée à la restitution des sommes qu’elle n’a pas perçu en sa qualité de tiers intermédiateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la saisie des rémunérations
L’article L213-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en
application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code. »
Il est constant que par jugement en date du 26 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a statué en ces termes :
« Fixe à 200 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant soit 400 euros et ce jusqu’à soit sa majorité, soit au-delà s’il est hors d’état de subvenir à ses besoins en raison de poursuite d’études ou pour toute autre cause à charge pour le parent créancier de justifier à la fin de chaque semestre civil auprès du parent débiteur de la situation de l’enfant majeur ».
L’enfant [L] est né le [Date naissance 3] 2003 et est donc devenu majeur le [Date naissance 3] 2021. Il est également acquis que Monsieur [N] a cessé de payer la contribution à l’entretien de [L] en juin 2023.
Monsieur [N] a donc acquitté la contribution à l’entretien de l’enfant majeur pendant près de deux années nonobstant l’absence de justification, non contestée, par Madame [V] de la situation de l’enfant commun. Les pièces versées aux débats par la défenderesse établissent pourtant que ce dernier percevait déjà des revenus résultant de son activité d’intérimaire notamment de janvier à mars 2022 puis en août et septembre 2022 et enfin en mai et juin 2023.
Dès lors, il est mal fondé à se prévaloir des dispositions du jugement faisant obligation à Madame [V] de justifier de la situation de [L], alors qu’il a acquitté sa contribution en en faisant fi pendant plusieurs années.
En tout état de cause, ainsi que le rappelle l’article 373-2-5 du code Civil et le dispositif du titre exécutoire, il reste tenu à cette contribution tant que l’enfant majeur ne peut subvenir seul à ses besoins. Or, Madame [V] démontre que tel n’était pas le cas au vu des bulletins de salaire mentionnant des rémunérations particulièrement modestes et irrégulières jusqu’à ce que [L] soit embauché en CDI en avril 2025.
La mainlevée de la saisie sera ordonnée à compter du mois d’avril 2025, celle-ci étant déjà intervenue et le créancier indiquant lui-même renoncer à la contribution à compter de cette date. En revanche, la demande de remboursement des sommes déjà perçues sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Ainsi que cela a été rappelé supra, la saisie a été diligentée à bon droit. Elle ne saurait donc être qualifiée d’abusive et Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamné à payer à la CAF de l’Oise la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [V] sur ce fondement, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de Monsieur [T] [N] par la CAF de l’Oise au bénéfice de Madame [X] [V] à compter du mois d’avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la CAF de l’Oise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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