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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/822
RG : N° RG 25/05514 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IRM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
Association EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, Mme [Y] [L] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 4 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, au bénéfice de l’association EQUALIS.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Mme [Y] [L] [V] des délais avant expulsion de 2 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, Mme [Y] [L] [V], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a fait des efforts pour se reloger et que la Commission de Dalo l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence en 2022.
Convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, l’association EQUALIS n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution del’association EQUALIS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de sa vie, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé du 24 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 septembre 2024 a été délivré le 3 juillet 2024.
Par jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Mme [Y] [L] [V] des délais avant expulsion de 2 mois.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] [L] [V] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’elle a déposé une demande de logement social le 14 mars 2018 et l’a renouvelée en 2024; que par décision du 30 novembre 2022, la Commission de médiation de la Seine-[Localité 7] l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ; qu’elle a trois enfants âgés de 7 ans, 5 ans et 1 an; qu’elle a pour seules ressources les prestations familiales composées de l’allocation Paje, de l’allocation de logement, des allocations familiales et du revenu de solidarité active majoré.
Aucune élément n’est produit quant au paiement de l’indemnité d’occupation. Il n’est en outre pas justifié par la requérante de ses ressources.
Or, il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la date des pièces produites concernant les démarches de relogement, que Mme [Y] [L] [V] était en possession des documents relatifs à ses démarches de relogement lors de sa précédente saisine du juge de l’exécution, qui lui a accordé un délai de 2 mois par jugement du 12 mai 2025. Le renouvellement de la demande de logement social date en effet de 2024 et la décision de la commission DALO de 2022.
Dans ces circonstances, étant donné que la requérante a déjà bénéficié de délais avant expulsion et qu’elle ne justifie toujours pas de versements au titre de l’indemnité d’occupation, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [L] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ACCORDE à Mme [Y] [L] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
DEBOUTE Mme [Y] [L] [V] de sa demande de délais avant exclusion;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet de la Seine [Localité 7] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [Y] [L] [V] ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] [V] aux dépens ;
Fait à [Localité 6] le 21 Juillet 2025.
Le greffier, La juge de l’exécution,
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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