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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 14 mars 2025, n° 22/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/03919 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIVN
Minute : 25/00835
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/13301 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 08 avril 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (95),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 11] (Côte d’Ivoire),
Déboute Monsieur [H] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés des époux,
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Déboute Madame [I] [J] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 mai 2022,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 03 février 2022,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Madame [I] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [K] est exercé en commun par Madame [I] [J] et par Monsieur [H] [K],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[18]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [G] [K] au domicile de Madame [I] [J],
Dit que Monsieur [H] [K] bénéficie pour l’enfant [G] [K] d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [I] [J] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 16h ou à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [H] [K], qui doit aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile maternel lorsque les passages de bras ne sont pas organisés à la sortie des classes,
Dit que les périodes au cours desquelles Monsieur [H] [K] exerce son droit de visite et d’hébergement sont élargies aux jours fériés et ponts qui les précèdent ou qui les suivent,
Dit que par exception à ce calendrier, l’enfant [G] [K] passe le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10h à 18h, et le jour de la fête des pères avec son père, de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [K] d’exercer son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle de l’enfant,
Dit qu’en cas de départ avec l’enfant à l’étranger, chaque parent doit informer l’autre un mois à l’avance des dates et du lieu de ce voyage, ainsi que de l’adresse du lieu de résidence de l’enfant,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [H] [K] à verser à Madame [I] [J] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [K], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), d’un montant de 80 euros par mois, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir par elle-même à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l’impossibilité pour l’enfant majeure de subvenir par elle-même à ses besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de sa contribution la concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2023, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Fait masse des dépens,
Condamne Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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