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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAQQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société AGPM Immatriculée au RCS N° 312.786.163 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAQQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a souscrit un contrat « Garantie Personnel Navigant » auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES, qui a pris effet le 1er août 2000.
Par courrier du 14 octobre 2021, a été notifiée à Monsieur [B] son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant comme personnel navigant commercial pour la fonction de mécanicien opérateur de bord.
Par décision du 15 juin 2022 le Conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré l’inaptitude médicale définitive de Monsieur [B] à l’exercice de sa profession de personnel navigant comme Personnel Navigant Commercial.
Après que Monsieur [B] ait sollicité la mobilisation de sa garantie auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES, cette dernière lui a écrit par courrier du 21 septembre 2022 en ces termes : « (…) Le médecin conseil du Groupe AGPM (…) nous précise que la raison médicale de votre inaptitude définitive (…) relève d’une accumulation de pathologies purement médicales, sans lien avec un accident tel que défini par les conditions générales du contrat (…) Or, votre contrat GPN ne comporte pas l’option maladie (option non souscrite) qui permet à l’assuré d’être garanti, pour toute inaptitude définitive consécutive à une maladie survenue postérieurement à l’échéance principale de son 50ème anniversaire. En conséquence, nous sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande de prise en charge au titre du contrat GPN. ».
Par courrier du 1er décembre 2022, la société AGPM ASSURANCES a écrit à la société ABEILLE ASSURANCES (protection juridique), en réponse à son courrier du 5 octobre 2022 par lequel elle sollicitait la mise en place d’une expertise amiable et contradictoire, en ces termes : « (…) Monsieur [B] ne présente pas les caractéristiques d’un accident au sens contractuel par le fait d’une accumulation de pathologies purement médicales sans lien avec un accident. (…) A ce stade, la preuve de la relation d’imputabilité directe, certaine et exclusive entre l’événement allégué et l’inaptitude définitive n’est pas rapportée. Au surplus, le fait de déclarer un événement accidentel du fait de sa soudaineté n’est pas suffisant pour le qualifier d’accidentel au sens du contrat d’autant que vous ne pouvez ignorer la succession d’épisodes médicaux que Monsieur [B] a supportés dès son réveil le matin du 17 septembre 2022 soit bien avant son intervention pour rétablir l’appareil en vol. (…) ».
Par acte en date du 6 juin 2023, Monsieur [L] [B] a assigné la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES aux fins de paiement de la somme de 104000 euros au titre du capital garanti à compter du 13 octobre 2021 et de la somme de 2 500 euros à titre de de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La clôture a été fixée au 13 décembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil de :
CONDAMNER la société d’assurance AGPM à lui payer : la somme de 104.000,00 € au titre du capital garanti à compter du 13.10.2021, date de son inaptitude, avec intérêts de droit à compter du 13.10.2021,la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens,RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] soutient d’une part que l’accident du travail dont il a été victime constitue un accident au sens contractuel du terme, contrairement à ce qu’avance la défenderesse. Il rappelle la définition de l’accident prévue dans les dispositions générales et expose qu’en l’espèce la cause extérieure est constituée par le malaise du pilote de l’hélicoptère survenu en plein vol et ses conséquences, à savoir les efforts physiques importants et le stress engendré pour reprendre le contrôle de l’appareil, de telle sorte que le caractère accidentel de l’évènement est rapporté. D’autre part, il soutient que la défenderesse n’a pas mis en œuvre d’expertise amiable contradictoire et n’a pas produit d’éléments permettant de remettre en cause la décision du CMAC qui a attribué sans réserve son inaptitude professionnelle à l’accident du 17 septembre 2017 de telle sorte qu’elle ne peut soutenir que son inaptitude physique a pour cause exclusive une accumulation de pathologies purement médicales.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la société AGPM ASSURANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions,le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société AGPM ASSURANCES, qui souligne que l’option « maladie » n’a pas été souscrite par le demandeur, soutient que Monsieur [B] ne démontre pas que le sinistre dont il a été victime entre dans les prévisions du contrat souscrit. Elle argue de ce que pour mettre en œuvre la garantie, Monsieur [B] aurait dû démontrer la réunion de cinq conditions cumulatives à savoir une atteinte corporelle, qu’elle ait une cause extérieure, qu’elle provienne d’une action soudaine, qu’il soit établi un lien de causalité entre le fait générateur et la lésion, et que l’atteinte soit non intentionnelle. Elle expose que les pièces médicales produites se limitent à un rapport médical sans données médicales et un certificat médical de quelques lignes de son médecin généraliste. Elle considère que les autres documents médicaux ne démontrent pas l’existence d’une lésion d’origine accidentelle ou d’une cause extérieure à l’origine de l’atteinte corporelle mais au contraire l’existence d’une cause endogène. Ainsi, elle soutient que l’évènement, même s’il a été reconnu comme accidentel par le ministère de l’intérieur, ne constitue pas l’accident expressément prévu au contrat liant les parties.
A l’audience du 14 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les dispositions générales valant notice d’information versées aux débats stipulent : « (…) Le présent contrat a pour objet de vous garantir le versement : d’un capital, en cas de radiation définitive du personnel navigant ou des registres du personnel navigant de l’aéronautique civile, dès la décision de reclassement ou non reclassement ; d’une indemnité mensuelle, en cas de perte des indemnités relatives au service aérien (…) à la suite d’une suspension temporaire. La radiation définitive ou la suspension temporaire doit être consécutive à un accident ou une maladie. (…) a) En cas d’accident Vous êtes garanti pour tout accident, survenu à compter de la date d’effet mentionnée sur la proposition d’assurance. Cette garantie est maintenue tant que nous ne vous avons pas fait connaître notre acceptation définitive ou notre refus écrit dans les formes définies ci-après. b) En cas de maladie (…)
Les garanties sont mises en œuvre en cas de radiation définitive ou de suspension temporaire faisant suite à un accident ou une maladie (jusqu’à l’échéance principale de l’année du 50ème anniversaire si vous n’avez pas souscrit l’option maladie). (…)
Chapitre 7 – LEXIQUE
Accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. (…) ».
Monsieur [B] produit notamment :
une lettre de félicitations en date du 6 décembre 2018 émanant du Ministère de l’intérieur mentionnant : « Le 17 septembre 2017, alors Dragon 17 était en mission en secours vers [Localité 2], le pilote est victime d’un malaise. L’appareil était en réserve de vol sous LME suite à une panne totale du pilote automatique et ne disposait donc d’aucun dispositif de stabilisation. Vous avez alors immédiatement repris les commandes afin de stabiliser l’appareil qui commençait à afficher une assiette à cabrer et su gérer la trajectoire de l’appareil de façon optimale afin de préserver l’intégrité de l’équipe médicale, de la victime, de l’équipage et de l’appareil. Dans des conditions particulièrement stressantes, vous avez fait preuve d’un sang-froid remarquable et permis de stabiliser une situation qui aurait pu rapidement mettre en péril la survie de l’appareil. Pour votre comportement remarquable lors d’une situation particulièrement délicate, vous méritez d’être félicité. »,
une note de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises en date du 25 novembre 2022 ayant comme objet « Déclaration d’accident du travail » et mentionnant : « Je certifie (…) que monsieur [L] [B] (…) a été victime d’incident aérien grave au cours d’une mission de secours à personne le 17 septembre 2017. Son pilote commandant de bord ayant été victime d’un malaise en vol, il s’est retrouvé brutalement confronté à une situation très stressante en devant prendre les commandes de l’appareil le temps que son pilote soit de nouveau en capacité de gérer la trajectoire de l’appareil. Suite à cet incident, se sont déclarés des problèmes de santé qui ont conduit à son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant. »,
un « arrêté reconnaissant l’imputabilité au service d’un accident » en date du 9 novembre 2017 faisant état de l’arrêt de travail dont Monsieur [B] a bénéficié « suite à l’accident dont il a été victime le 17/09/2017 » et mentionnant en son article 1 « est reconnu imputable au service l’accident survenu le 17/09/2017 (…) »,
un courrier émanant du Chef de la base hélicoptère de [Localité 3] en date du 3 novembre 2021 mentionnant : « (…) j’ai été victime en tant que pilote aux commandes d’un malaise vagal suite à une intoxication alimentaire (…) Monsieur [L] [B] a alors promptement repris les commandes de vol (…) Le fait d’avoir repris les commandes de vol sur un appareil dénué de pilote automatique et par conséquent instable, a entraîné une crispation engendrant des efforts intenses au niveau musculaire afin de maîtriser et de limiter les mouvements de l’appareil autour des différents axes de roulis, tangage et lacet, le tout additionné au stress inhérent à un potentiel risque d’accident aérien si je n’étais pas revenu à moi au bout de quelques instants, A [Localité 2] et de retour à base de [Localité 3] [L] [B] s’est plaint très rapidement de violentes douleurs dans la jambe droite, Alors qu’il se reposait à la base de la Sécurité Civile, il s’est retrouvé paralysé et les pompiers ont alors procédé à son évacuation vers les urgences du CH de [Localité 3], Le scanner pratiqué dès le 18 septembre à permis de déterminer qu’il s’agissait d’une cruralgie, Il s’en est suivi plusieurs arrêts de travail durant une période de six mois au cours desquels différents traitements ont été pratiqués sans réelle efficacité. »,
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAQQ
un certificat médical en date du 25 novembre 2022 mentionnant : « (…) M. [B] a été victime le 17 septembre 2017 d’un accident de service. (…) Il a été reconnu inapte définitivement à son emploi de navigant le 13 octobre 2021. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue le 15 juin 2022. Actuellement, M. [B] présente toujours des douleurs invalidantes du dos avec une cruralgie droite permanente, ainsi que des acouphènes gauches engendrant des céphalées. Devant ces symptômes persistants une IPP de 25 % est à retenir avec une date de consolidation au 13 octobre 2021. ».
La société AGPM ASSURANCES produit quant à elle :
un courrier de Monsieur [B] en date du 12 octobre 2017 mentionnant : « (…) veuillez trouver ci-joints les documents attestant mon hospitalisation suite à mon accident de travail du 17 septembre 2017. En effet, ce 17 septembre 2017 étant à ma base de la sécurité civile de [Localité 3] pour y travailler, je préparais l’hélicoptère (Dragon 17) pour un vol de démonstration à un meeting situé à [Localité 4] (17). J’ai porté un sac d’une main et j’ai ressenti une douleur vive à mon dos. J’ai été hospitalisé le soir pour effectuer un scanner. Je suis resté à l’hôpital pour un lumbago curalgie pendant 9 jours puis retourné deux jours pour y effectuer une infiltration lombaire. Je me trouve en situation d’arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2017. »,
un courrier en réponse en date du 24 octobre 2017 mentionnant : « (…) La mise en œuvre de la garantie Incapacité Permanente par Accident (I.P.A.) de votre contrat Objectif Prévoyance ne peut être envisagée que si votre préjudice corporel résulte bien d’un accident, à savoir « d’une atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure subie par vous. Toute autre interprétation par un organisme public ou privé ne nous est pas opposable. ». (…) écartés tous les événements liés aux conséquences d’un effort, à une mauvaise posture, aux affections ne se traduisant pas par des signes extérieurs objectifs, concrets et définis. (…) nous ne pouvons réserver une suite favorable à votre demande d’indemnisation au titre de la garantie IP-A de votre contrat Objectif Prévoyance. (…) »,
un certificat médical accident du travail/maladie professionnelle en date du 18 septembre 2017 faisant état comme diagnostic de « lombalgie basse – Région lombaire »,
un courrier en date du 26 septembre 2017 émanant du Docteur [X] [W] mentionnant : « (…) hospitalisé du 18/09/2017 au 25/09/2017 dans le service de Médecine et Rhumatologie, pour une lombocruralgie L2 droite. Mr [B] a déjà fait des épisodes de lombalgies. Le 17/9 au réveil, il a commencé à souffrir de lombalgies avec irradiation aux 2/3 supérieurs de la cuisse droite. Il a pris son activité de mécanicien-copilote dans l’hélicoptère Dragon 17 pour une intervention avec le SAMU. Le pilote a fait un malaise, ce qui a fait que Mr [B] a dû piloter seul avec un grand stress puisque l’hélicoptère a fait une embardée. Depuis les douleurs sont exacerbées puisqu’il est hyperalgique. La douleur est impulsive et mécanique. Il y a eu une titration de morphine aux urgences. (…) Un arrêt de travail est prescrit ainsi qu’une kinésithérapie. (…) »,
un courrier en date du 5 octobre 2017 émanant du Docteur [M] [N] mentionnant : « (…) a été hospitalisé du 03/10/2017 au 04/10/2017 (…) pour la prise en charge de sa lombocruralgie L2 droite. (…) recrudescence de sa symptomatologie douloureuse à l’arrêt de son traitement (…),
un courrier en date du 26 janvier 2018 émanant du Docteur [X] [W] faisant notamment état de l’hospitalisation de Monsieur [B] en septembre 2017 « suite à cette cruralgie hyperalgique, avec déjà un caractère très neuropathique de la douleur (…) » et notant en conclusion « Evidemment, ce qui pose problème est le fait que Monsieur [B] soit pilote d’hélicoptère et qu’il ne puisse pas également reprendre son activité… »,
un courrier en date du 5 février 2018 émanant du Docteur [X] [W] rappelant que Monsieur [B] est suivi « pour des douleurs neuropathiques de la face antérieure de la cuisse droite évoluant depuis plusieurs mois » et faisant notamment état d’un « discret débord discal foraminal droit à l’IRM ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le terme « accident » est utilisé au sujet de l’incident survenu en vol le 17 septembre 2017 dans l’arrêté et en objet de la note précités, qui a engendré du stress pour Monsieur [B] et a entraîné une augmentation de ses douleurs, ledit incident ne correspond pas à la définition de l’accident mentionnée au contrat souscrit par Monsieur [B].
En effet, l’incident survenu en vol ne saurait être considéré comme une « atteinte corporelle non intentionnelle de votre part et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. », quand bien même les douleurs de Monsieur [B] aient été exacerbées depuis cet incident, en ce qu’il apparaît à l’examen des éléments versés aux débats, et particulièrement du courrier du Docteur [W] en date du 26 septembre 2017, que l’atteinte corporelle de Monsieur [B] est liée à des problèmes de santé préexistants à cet incident.
Monsieur [B] sera donc débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [B] de ses demandes,
Déboute la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 23/02917 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAQQ
Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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