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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00620
N° Portalis DB3S-W-B7J-2RDO
Minute : 455/25
Monsieur [P] [S]
Représentant : SPIE BRUMM & ASSOCIES
[R], avocats au barreau de LYON
C/
Monsieur [O] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SPIE BRUMM & ASSOCIÉS IMPLID LEGAL
Copie délivrée à :
M. [N]
Le 25 Avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SPE BRUMM ET ASSOCIÉS IMPLID LEGAL, Avocats au barreau de Lyon
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 9]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 juin 2023, M. [P] [S] a donné à bail à M. [O] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 11] (93) ([Adresse 10], appartement, parking), pour un loyer mensuel de 814,99 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 814,99 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 août 2024, M. [P] [S] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5 578,24 euros visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2024.
A cette date, M. [P] [S], représenté, se réfère à son assignation. Il demande :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
l’expulsion de M. [O] [N] ;
et la condamnation de M. [O] [N] :
au paiement de la somme de 8 318,77 euros,
au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
au paiement d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles
et aux dépens.
Il expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Il précise n’avoir reçu aucun paiement depuis le mois de juillet 2024.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [N] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 12] par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 29 juin 2023 contient une clause résolutoire en son article VIII qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 août 2024, pour la somme en principal de 5 578,24 euros, laissant un délai de deux mois pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 8 octobre 2024.
L’expulsion de M. [O] [N] sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [O] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (170,29€), la somme de 8 318,77 euros à la date du 7 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [O] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [O] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 8 318,77 euros.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
III – Sur les mesures de fin de jugement
M. [O] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [S], M. [O] [N] sera condamné à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juin 2023 entre M. [P] [S] et M. [O] [N] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 11] (93) ([Adresse 10], appartement, parking) sont réunies à la date du 8 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [O] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [P] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à M. [P] [S] la somme de 8 318,77 euros (décompte arrêté au 7 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à M. [P] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail du 1er novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à M. [P] [S] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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