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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
88H
N° RG 22/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIBR
__________________________
25 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
[9]
__________________________
CCC délivrées le:
à
M. [N] [C]
Me Cécile RIDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WIBR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête datée du 15 Décembre 2021 adressée par courrier recommandé reçu le 12 Janvier 2022, [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7], saisie par courrier daté du 21 Octobre 2021 de son recours à l’encontre de la notification du 1er Septembre 2021 d’indu d’aide pour perte d’activité liée à la [8] d’un montant de 3.235 Euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 Avril 2025.
* * * *
Dans sa requête valant conclusions, [N] [C] demandait initialement au tribunal de :
— annuler les décisions de la [6] en date du 1er Septembre 2019 ainsi que de la Commission de Recours Amiable de la [6],
— constater que le montant définitif de l’aide auquel il a droit s’élève à la somme de 12.821 Euros,
— le décharger de toutes les sommes dont la [6] entend obtenir le reversement,
— condamner au contraire la [6] à lui verser la somme de 3.216 Euros au titre du reliquat de l’aide lui restant à percevoir.
Par conclusions de son Conseil adressées au greffe de la juridiction le 20 Mars 2025 par le [12] (RPVA), reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [N] [C] indique se désister de ses demandes.
* * * *
Par conclusions adressées au greffe de la juridiction le 3 Avril 2025, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
* À titre principal, déclarer le recours de [N] [C] irrecevable,
* À titre subsidiaire,
— débouter [N] [C] de son recours mal fondé,
— condamner [N] [C] au paiement de la somme de 3.235 Euros en principal, outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Indiquant ne pas avoir eu connaissance des conclusions en désistement de [N] [C] avant la transmission de ses écritures, elle sollicite un jugement sur le fond au regard de sa demande incidente de condamnation en paiement.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, par conclusions de son Conseil adressées au greffe de la juridiction le 20 Mars 2025 par le RPVA, [N] [C] a indiqué se désister de ses demandes.
En défense, la Caisse, qui avait préalablement fait parvenir ses premières conclusions au greffe par courriel le 3 Avril 2025, soutient à l’audience sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement du demandeur, au motif qu’elle n’aurait pas eu connaissance du désistement de [N] [C] et refuse ainsi celui-ci.
Or, lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur avant l’audience produit un effet extinctif immédiat et rend en conséquence irrecevables toutes les demandes présentées par le défendeur lors de l’audience, à la condition que le défendeur n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement audit désistement.
Par conséquent, en l’absence de présentation de défense au fond ou fin de non-recevoir par la Caisse préalablement au 20 Mars 2025, date de transmission des conclusions de son Conseil, il convient de constater que le désistement d’instance de [N] [C] est parfait, et déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation en paiement formée par la [7] à son encontre.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour celui qui se désiste au paiement des frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’une telle convention contraire, il convient de condamner [N] [C], qui s’est désisté, au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de [N] [C],
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de condamnation au paiement formée par la [7] postérieurement au désistement,
CONDAMNE [N] [C] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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