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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 6 nov. 2025, n° 21/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat ME LEGROS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/00271 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7AM
Pôle Civil section 2
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [I]
née le 20 Janvier 1961 à [Localité 15] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. HERAPROM, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 823 679 667, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE BELLA, sis [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA COGESIM, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 469 800 312, dont le siège social est sis [Adresse 1] elle même représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité à ce siège,
représenté par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [G] [M] demeurant [Adresse 8], mandataire Judiciaire, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société SAS HERAPROM, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 823679667 dont le siège social était sis [Adresse 10], et est à ce jour [Adresse 7],
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier, lors des débats et de françoise CHAZAL greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte notarié de vente en état futur de rénovation du 17 octobre 2017, Madame [S] [W] [I] a acquis auprès de la société à actions simplifiées HERAPROM, un appartement (lot numéro 24) avec place de stationnement (lot numéro 43) au sein de la résidence [12] sis [Adresse 2] à [Localité 13] (34), au prix définitif de 129.600 euros, payé comptant pour la somme de 90.720 euros, et au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour le surplus.
En l’absence de livraison du bien dans les délais, Madame [S] [W] [I] a mis en demeure la SAS HERAPROM par l’intermédiaire de son conseil par courrier recommandé avisé le 29 mai 2019, de l’indemniser de son préjudice et de livrer le bien.
Sans réponse de la société HERAPROM, par courrier recommandé du 9 septembre 2020, réceptionné par la destinataire, Madame [S] [W] [I] a renouvelé sa mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
Dans ce contexte, par acte délivré par huissier de justice en date du 11 janvier 2021, Madame [S] [W] [I] a assigné devant la présente juridiction la société par actions simplifiées dénommée HERAPROM, aux fins de la voir, sans écarter l’exécution provisoire :
Condamner à lui payer la somme 13.950 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’absence de livraison des lots objets du contrat de vente depuis le mois de mai 2018, jusqu’au mois de décembre 2020Condamner à livrer les lots objets du contrat de vente et à procéder à la remise des clés, sous astreinte d’une durée d’un mois, avec liquidation par la présente juridiction et prononcé d’une nouvelle astreinte à défautCondamner à lui régler la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Débouter la défenderesse de ses demandes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00271
Par acte délivré par huissier de justice en date du 17 mai 2021, Madame [S] [W] [I] a assigné devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son représentant légal, la SARL CITYA COGESIM, syndic en exercice , aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
DECLARER au requis commun et opposable ladite procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00271 DIRE et JUGER que les appels de fonds adressés à la requérante par le syndic sont opposables à la Société HERAPROM;DIRE et JUGER que les appels de fonds seront pris en charge par la Société HERAPROM jusqu’à la livraison effective des lots n° 24 et 43 et la remise des clefs desdits lots à la requérante;AUTORISER en tant que de besoin le [Adresse 14] à adresser jusqu’à la livraison effective des lots précités n° 24 et 43, et leur remise des clefs, les appels de fonds afférents auxdits lots à la Société HERAPROM, responsable de l’absence de livraison desdits lots;STATUER ce que de droit sur les dépens;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/02089.
Par avis de jonction du juge de la mise en état du 15 novembre 2021, l’affaire a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00271.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 13 novembre 2023, Madame [S] [W] [I] a assigné devant la présente juridiction Maitre [G] [M], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiées dénommée HERAPROM, aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
Déclarer commun et opposable la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00271 et le jugement à intervenirCondamner le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire à lui verser la somme de 30.362,80 euros à titre de créance chirographaires en principal et intérêts échus à la date de déclaration de créance ;Le condamner aux entiers dépens,
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/05251
Par avis de jonction du juge de la mise en état du 2 février 2024, l’affaire a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00271.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 aout 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [W] [I] demande au tribunal de :
DEBOUTER le SDC CARRE BELLA de toutes ses demandes
ORDONNER que les appels de fonds seront pris en charge par la Société HERAPROM représentée par son mandataire liquidateur, Maitre [G] [M] jusqu’à la livraison effective des lots n° 24 et 43 et la remise des clefs desdits lots à la requérante, et au besoin l’y CONDAMNER
AUTORISER en tant que de besoin le [Adresse 14] à adresser jusqu’à la livraison effective des lots précités n° 24 et 43, et leur remise des clefs, les appels de fonds afférents auxdits lots à la Société HERAPROM, représentée par son mandataire judiciaire, Maitre [G] [M]
CONDAMNER , Maitre [G] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HERAPROM à :
lui payer la somme 17.550 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’absence de livraison des lots objets du contrat de vente depuis le mois de mai 2018, jusqu’au mois d’aout 2022 ;à livrer les lots objets du contrat de vente et à procéder à la remise des clés, sous astreinte d’une durée d’un mois, avec liquidation par la présente juridiction et prononcé d’une nouvelle astreinte à défautCONDAMNER la requise à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER Maitre [G] [M], es qualité de liquidateur de la société HERAPROM aux entiers dépens,
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1341-2 du code civil, elle indique qu’elle n’est pas redevable des frais de copropriété, son bien immobilier ne lui ayant pas été livré.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle estime avoir subi un préjudice relatif au retard dans la livraison de l’appartement.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1341-2 du code civil, elle indique qu’elle n’est pas redevable des frais de copropriété, son bien immobilier ne lui ayant pas été livré.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle estime avoir subi un préjudice relatif au retard dans la livraison de l’appartement
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, demande au tribunal de :
Joindre la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier opposant Madame [I] [S] [W] et la société HERAPROM enregistrée devant le pôle civil section 2 N°RG 21/00271 et la présente procédure opposant Madame [I] [S] [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE BELLA enregistrée devant le pôle civil section 2 N°RG 21/02089.
Débouter Madame [S] [W] [I] de l’intégralité des demandes formulées à l’endroit du syndicat des copropriétaires.
Reconventionnellement :
Condamner Madame [S] [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE BELLA la somme de 4.397,72 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 4e trimestre 2023.
Condamner Madame [S] [W] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires CARRE BELLA la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [S] [W] [I], aux entiers dépens de l’instance.
Par bordereau notifié par voie électronique en date du 1er aout 2025, il produit un relevé de compte en date du 22 juillet 2025 pour un montant de 6950,24 euros
Au soutien de ses prétentions, au visa de la loi du 10 juillet 1965, il indique que les obligations de participer aux charges et dépenses communes sont contractuelles et incombent aux copropriétaires, que cette qualité est indépendante de l’occupation effective du lot.
Il précise que les appels de fonds ne constituent pas des actes au sens de l’article 1341-1 du code civil, et explique qu’il ne peut être reconnu complice de fraude.
Il souligne justifier des appels de fonds, résultant des différentes assemblées générales de copropriété.
*
L’ordonnance de clôture différée du 18 mars 2025 a fixé la clôture de la procédure au 26 aout 2025, et l’audience de plaidoirie au 4 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, post-clôture, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL sollicite de voir :
Joindre la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier opposant Madame [I] [S] [W] et la société HERAPROM enregistrée devant le pôle civil section 2 N°RG 21/00271 et la présente procédure opposant Madame [I] [S] [W] et le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE BELLA enregistrée devant le pôle civil section 2 N°RG 21/02089.
Débouter Madame [S] [W] [I] de l’intégralité des demandes formulées à l’endroit du syndicat des copropriétaires.
Reconventionnellement :
Condamner Madame [S] [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE BELLA la somme de 6.950,24 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 3 eme trimestre 2025. Condamner Madame [S] [W] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires CARRE BELLA la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [S] [W] [I], aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, le rabat de l’ordonnance de clôture, pour permettre la réactualisation de sa créance.
Madame [S] [W] [I], a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à la décision du tribunal.
Maitre [M] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HERAPROM SAS, représenté à la présente procédure n’a pas conclu et n’a pas comparu.
Les conseils des parties comparantes ont déposé leurs conclusions et pièces et été avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparait que les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées post-clôture, sont identiques à celles valablement notifiées électroniquement avant clôture, sauf s’agissant du montant de l’arriéré de charges, qui correspond à la pièce communiquée électroniquement par bordereau avant clôture.
En conséquence, il sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 4 septembre 2025, date de l’audience.
Sur la procédure et la demande reconventionnelle de jonction
Il apparait que les deux affaires résultant des deux assignations délivrées postérieurement à celle du 11 janvier 2021, ont été jointes sous le seul numéro de procédure RG 21/00271, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de jonctions.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SAS HERAPROM
Conformément à l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7 par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30.
Conformément à l’article L622-7 du code de commerce I, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
En l’espèce,
Madame [S] [W] [I], sans produire les publications des décisions de redressement et liquidation, a appelé à la procédure initiale, le liquidateur judiciaire de la société HERAPROM.
Par ailleurs, elle produit une déclaration de créance réalisée en aout 2022 auprès du mandataire judiciaire, d’un montant total de 30.362,80 euros, sans pour autant produire d’éléments s’agissant de la suite de la procédure et des éventuels paiements intervenus, et sans que cette pièce ne soit mentionnée à son bordereau annexé à ses dernières conclusions après jonction.
En conséquence, au regard des dispositions applicables s’agissant des procédures de liquidation judiciaire, étant donné qu’aucune condamnation en paiement du débiteur ne peut être prononcée, Madame [S] [W] [I] sera déboutée de ses demandes sollicitant la condamnation en paiement de la SAS HERAPROM, représentée par Me [G] [M], mandataire judiciaire.
Par ailleurs, Madame [S] [W] [I] (créancier) indique que la SAS HERAPROM (débiteur) l’a déclarée en tant que copropriétaire au syndicat de copropriété de l’immeuble, alors qu’elle n’a pas réceptionné les lots acquis.
Il convient de constater que cette déclaration n’est pas produite aux débats, qu’elle constituerait selon Madame [S] [W] [I], l’acte réalisé en fraude de ses droits.
Néanmoins, en l’absence de justificatifs relatifs à l’acte réalisé par la SAS HERAPROM en fraude des droits de Madame [S] [W] [I], ce moyen ne peut être retenu.
Madame [S] [W] [I] indique ne pas avoir réceptionné les lots acquis dont la rénovation devait être réalisée par la SAS HERAPROM.
Cette dernière, en liquidation judiciaire n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure, et pour cause, il apparait de l’Annonce n° 4417 du BODACC A n° 20250105 publié le 02/06/2025, qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu en date du 23 mai 2025.
Madame [S] [I], depuis les courriers de mise en demeure, ne justifie pas des diligences entreprises auprès du mandataire judiciaire dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société HERAPROM pour livraison des lots acquis.
Par ailleurs, il apparait de l’acte de vente, qu’elle a acquis la pleine propriété des biens immobiliers, que les travaux sur les biens vendus devaient s’achever le 1er mai 2018, que selon la page 32, elle a constitué la société HERAPROM comme son « mandataire exclusif », s’agissant « des conventions indispensables à la poursuite de la rénovation et la construction de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus. ». Il est précisé qu’en application de l’article 1993 du code civil, le vendeur (la société HERAPROM) devra rendre compte à l’acquéreur (Madame [S] [I])
Ainsi, il apparait de l’acte de vente que les relations entre Madame [S] [I], et la société HERAPROM, étaient régies par les dispositions relatives au mandat (Titre XIII du code civil).
Par ailleurs, le paragraphe « constatation de l’achèvement – réception – livraison » de l’acte de vente, précise la procédure de livraison, et notamment « que la remise des clés ne pourra intervenir que si l’acquéreur a payé l’intégralité de son prix », et qu’il incombera à « l’acquéreur au moment de la délivrance des biens et droits vendus, de vérifier si les biens et droits livrés sont conformes aux biens et droits vendus.», « toute contestation [..] devra être notifiée à celui-ci par lettre recommandée le délai d’un mois ».
En l’absence d’éléments s’agissant de l’état du logement, de la procédure de réception des travaux, et sans aucun justificatif s’agissant de la suite donnée à la déclaration de créance au passif de la société HERAPROM, la demande de Madame [S] [I], en injonction de procéder à la livraison sous astreinte, sera rejetée.
De la meme manière, étant donné que Madame [S] [I] est propriétaire des lots 24 et 43, elle ne démontre pas la nécessité de l’autoriser judiciairement à pénétrer dans les lieux, ni de se faire assister par un serrurier ou un commissaire de justice. Ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [S] [W] [I] ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En l’espèce,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, sollicite le paiement des arriérés de charges depuis le 1er octobre 2020, pour un total de 6950,24 euros, selon décompte en date du 22 juillet 2025.
Il ne justifie cependant pas du règlement de copropriété, ni du contrat de syndic, au titre duquel il facture des frais de mise en demeure, de rappel et de relance.
Il ressort de la page 43 paragraphe « CONDITIONS PARTICULIERES B/-Paiement des charges de copropriété » de la partie développée de l’acte notarié de vente en état futur de rénovation, que « l’acquéreur supportera sa quote-part dans les charges de copropriété : soit à compter de la 1ere date de rendez vous qui lui sera proposée par le Vendeur pour la livraison des biens acquis, soit à compter de la prise de possession effective des biens acquis si elle est antérieure ».
Cependant, comme précédemment analysé, l’acte de vente mentionne que Madame [S] [W] [I] a acquis la pleine propriété des biens immobiliers à la signature, et cette dernière ne produit aucun élément s’agissant de l’état du logement, de la procédure de réception des travaux, de la suite donnée à la déclaration de créance au passif de la société HERAPROM.
Il apparait du procès-verbal d’assemblée générale constitutive du 1er septembre 2020, que la SAS HERAPROM est mentionnée en qualité de copropriétaire, tout comme Madame [I]. Il ressort des procès-verbaux des années suivantes que la SAS HERAPROM n’apparait plus en qualité de copropriétaire, alors que Mme [I] [S], ou [O], reste mentionnée.
A part évoquer l’action paulienne, Madame [I] ne produit pas d’élément s’agissant du paiement des charges depuis le mois d’octobre 2020.
Elle a cependant réceptionné les courriers de mise en demeure de régler les soldes débiteurs d’un montant de
1451,31 euros, avisé le 23 avril 2021,1496,91 euros avisé le 17 mai 20211680,51 euros avisé le 22 juillet 20211726,11 euros avisé le 13 aout 20211909,71 euros avisé en octobre 2021, 1955,31 euros avisé le 16 novembre 20212115,18 euros avisé le 16 février 2022
Il convient donc de retenir du dernier décompte, établissant la situation du compte de Madame [S] [W] [I] au 31 aout 2025, la somme de 6600,94 euros au titre des charges de copropriété, après déduction des frais de relance, rappel et ceux intitulés « ¼ ADF contentieux », non justifiés. (6950-(45,60*4)-(33,60*4)-32,50).
Madame [S] [W] [I] sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, la somme de 6600,94 euros au titre de l’arriéré de charges au 31 aout 2025.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Madame [S] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, admet les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, et PRONONCE la clôture de la procédure au 4 septembre 2025
CONSTATE que les jonctions des procédures ont été prononcées par avis du juge de la mise en état du 15 novembre 2021 et du 2 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [S] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées notamment à l’encontre de Maitre [G] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HERAPROM SAS
CONDAMNE Madame [S] [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, la somme de 6600,94 euros (SIX MILLE SIX CENTS EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTS) au titre de l’arriéré de charges des lots 24 et 43, au 31 aout 2025.
CONDAMNE Madame [S] [W] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE BELLA sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COGESIM, SARL, la somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [S] [W] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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