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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 juil. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6T
Minute : 25/00330
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [T] [R]
Copie exécutoire :
Maître Christophe SOVRAN-CIBIN
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [R]
Le 31 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 18 avril 2017, la société LA MAISON DU CIL, aux droits de laquelle se trouve la société CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 496,13 €, hors provision sur charges.
Madame [W] [Z] a donné congé à sa bailleresse au mois de janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CLESENCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 10 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, la société CLESENCE – représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du défendeur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [R] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.304,29 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société CLESENCE s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été payées dans les délais requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquistion des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.304,29 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 10 février 2025, Monsieur [T] [R] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 18 avril 2017 contient une clause résolutoire (article 2 e) des conditions générales ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.101,47 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [T] [R] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société CLESENCE produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [R] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.304,29 € à la date du 12 mai 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.304,29 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CLESENCE, Monsieur [T] [R] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 avril 2017 entre la société LA MAISON DU CIL, aux droits de laquelle se trouve la société CLESENCE, et Monsieur [T] [R] et Madame [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 7 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la société CLESENCE la somme de 3.304,29 € (décompte arrêté au 12 mai 2025, incluant avril 2025) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la société CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la société CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2W6T
DÉCISION EN DATE DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE
Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [T] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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