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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2025, n° 24/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/04690 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGM7
Pôle Civil section 3
Date : 05 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [I], [Y] [M]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N], [S], [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E], [W], [C] [M] est décédée le [Date décès 2] 2022 à son domicile, sur la commune de [Localité 17] et il apparaîtra qu’elle s’est donnée la mort.
Elle laisse pour seul héritier, son fils, Monsieur [O] [M].
La défunte avait acquis en indivision un bien immobilier le 15 octobre 2007, sis sur le territoire de la commune de [Localité 10] avec monsieur [N] [K].
Selon assignation du 3 octobre 2024, Monsieur [O], [I], [Y] [M] a fait assigner monsieur [N], [S], [U] [K] pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E], [W], [C] [M] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 16],
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 3 mars 2025 , il demande de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E], [W], [C] [M] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 16], -
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à votre tribunal pour ce faire ou Monsieur le Président de la [11] afin qu’un Notaire soit commis à cette fin, -
DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficulté, -
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 2000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre à supporter les entiers dépens
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 15 avril 2025, monsieur [N] [K] demande de :
Ordonner la liquidation de partage de la succession de Madame [M] dont le seul actif est un bien immobilier sis à [Localité 10] dont la valeur est de 150 000€ environ et pour le financement duquel Monsieur [K] s’est acquitté seul de l’intégralité des échéances de la souscription du contrat de prêt (2007) à février 2022 inclus et demeura débiteur du capital et des intérêts restants dus.
Débouter Monsieur [M] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dire et juger frais et dépens privilégiés de partage.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les opérations de partage
Les parties ne sont pas toutes deux héritières de la défunte, si bien que l’ouverture des opérations de partage de la succession de madame [M] ne pourra être ordonnée faute d’indivision successorale.
En effet, l’indivision existante ne ressort pas des opérations successorales de liquidation de la succession mais résulte d’une indivision légale antérieure au décès de madame [M].
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,Le bien immobilier tel que présenté au tribunal est donc en indivision légale entre les parties, et selon le principe classique « nul n’est tenu de rester en indivision » l’ouverture des opérations de partage de cette indivision est justifiée.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, et de désigner Maître [G] [A] , notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, outre la désignation d’un juge commis.
Enfin, si monsieur [K] indique que la valeur de l’immeuble est de 150 000€ environ et pour le financement duquel Monsieur [K] s’est acquitté seul de l’intégralité des échéances de la souscription du contrat de prêt (2007) à février 2022 inclus et demeura débiteur du capital et des intérêts restants dus, il ne produit aucun élément au soutien de ces demandes, si bien qu’il appartiendra au notaire commis de procéder aux comptes indivis en prenant en considération les demandes de cet indivisaire et de dresser procès verbal de difficultés si les parties ne venaient à s’accorder.
Les demandes accessoires
— les dépens
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.
— les frais irrépétibles:
Il n’y alieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de l’indivision sur l’immeuble sis à [Localité 9] », constitué d’un mas aménagé avec local citerne et bassin attenant et garage avec bassin attenant le tout cadastré C [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
DÉSIGNE Maître [G] [A] , notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile
DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
RAPPELLE que le notaire commis doit être provisionné pour accomplir sa mission.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés du partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 10 septembre 2026.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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