Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02060 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGM6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A. ADOMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
[N] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Maître Bernard BAYLE-[Localité 4] de l’AARPI BAYLE [Localité 4]-ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [C], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 17 mars 2023, la SAEM ADOMA a signé un contrat de résidence avec monsieur [N] [C] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Il signait également le règlement intérieur de la résidence foyer.
A l’occasion d’une perquisition dans son logement suite à une plainte pour vol dans une pharmacie, il était découvert à son domicile un couple avec un enfant, ces derniers une fois identifiés refusait de quitter les lieux, de préciser comment ils étaient entrés dans les lieux.
Monsieur [N] [C] était mis en demeure de faire cesser cette occupation contraire au règlement intérieur de la résidence ; les résident devant occuper personnellement les logements.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner en référé monsieur [N] [C] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile:
la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;
l’expulsion de monsieur [N] [C] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance en l’espèce 401,32€ jusqu’au départ effectif des occupants
le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
La SAEM ADOMA, représentée par son avocat, maintient ses demandes et explique qu’une plainte a été déposée.
Monsieur [N] [C], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
Motifs de la décision :
Sur la demande d’expulsion
Le contrat de résidence prévoit :
— en son article 1 : « Tout résident devra parapher et signer le présent règlement qui fait partie intégrante du contrat de résidence. Il devra le respecter en tout point. En cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilié de plein droit par ADOMA, ladite résiliation portant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception »
— en son article 9: « pour une période maximale de trois mois par an ; chaque résident à la faculté d’accueillir une personne de son choix, dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
— Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement au préalable en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci ».
— en son article 10 : « Le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et de n’en consentir l’occupation à aucune tierce personne à quelque titre que ce soit partiellement ou en totalités à titre onéreux ou à titre gratuit… ». »
Deux mises en demeure ont été adressées au résident pour le sommer de faire cesser l’occupation du logement par le couple et l’enfant mineur, en vain.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat à la date du 27 août 2025 et d’ordonner son expulsion du local d’habitation et de ses annexes, avec au besoin le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation dont sera redevable Monsieur [N] LOUNISà compter du 27 août 2025 sera fixée au montant de la redevance actualisée soit la somme de 401,32€, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les frais accessoires
Monsieur [N] [C] est partie perdante et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
La SAEM ADOMA a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Prononce la résiliation du contrat de résidence entre les parties à la date du 27 août 2025 ;
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur [N] [C] devra verser à la SAEM ADOMA au montant de la redevance actuelle soit la somme de 401,32€, indexable dans les mêmes conditions que la redevance, et condamne Monsieur [N] [C] au paiement jusqu’au départ des occupants,
Ordonne l’expulsion de monsieur [N] [C] et tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10] le cas échéant avec le concours de la force publique deux mois après la notification d’un commandement de quitter les lieux,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L 451-1 et R 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ensemble de ces dispositions est exécutoire par provision ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort ·
- Référence ·
- Juridiction ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Vigne ·
- Assureur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Intérêt
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Pérou ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instituteur ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- République française ·
- Force publique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Commandement
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Transit ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Épouse
- Cadastre ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Bail emphytéotique ·
- Prescription acquisitive ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Ensemble immobilier ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.