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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 déc. 2024, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [U] [T]
c/
[I] [D]
S.A.S.U. RIVIERA DEMENAGEMENT
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPVY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Thibault LEVERT – 47
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thibault LEVERT, demeurant [Adresse 3] – [Localité 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
S.A.S.U. RIVIERA DEMENAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [T] a selon devis du 2 janvier 2024, a chargé la société Riviera Déménagement de procéder au déménagement de meubles entre [Localité 9] (83) et [Localité 8] (21) pour un montant total de 800 € TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [T] a assigné la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à livrer le mobilier visé dans son courriel du 9 janvier 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 6] à [Localité 8]) et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 10 480 € à valoir sur ses préjudices en ce compris son préjudice matériel et son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [T] expose que :
elle a versé un acompte de 240 € à la société Riviera Déménagement. Cette dernière s’était engagée à livrer le mobilier à la date du 8 février 2024. Pourtant, cette date a fait l’objet de deux reports successifs, repoussant ainsi l’échéance à la date du 17 avril 2024, date à laquelle la livraison n’a pas davantage eu lieu ;
la société Riviera Déménagement n’a toujours pas procédé à la livraison des meubles qu’elle pourtant retirés de l’appartement de [Localité 9] le 4 mars 2024. Ainsi, malgré plusieurs relances, elle ne peut toujours pas récupérer ses meubles ;
elle entend diriger ses demandes contre la société mais aussi contre M. [I] [D] dans la mesure où le devis établi a été signé et tamponné avec le numéro SIREN de celui-ci ;
elle rappelle les dispositions de l’article 1217 du code civil en vertu desquelles la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou imparfaitement exécuté, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
l’obligation de la société Riviera Déménagement et de M. [D] de retirer les meubles listés et de les livrer à l’adresse indiquée n’est pas sérieusement contestable et son exécution doit donc être ordonnée au titre de l’article 835 du code de procédure civile. Il y a également lieu de prévoir une astreinte ;
elle entend en outre solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices matériels et moraux, les meubles étant estimés à 2 000 € et le préjudice moral étant estimé à 8 000 € s’agissant de meubles appartenant à la mère de Madame [T] récemment décédée. Bien que régulièrement assignés, M. [D] et la société Riviera Déménagement n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’exécution de l’obligation de livrer les meubles et la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Mme [T] verse notamment aux débats :
— devis signé le 9 janvier 2024 ;
— courriels échangés entre le 2 janvier et le 26 avril 2024 ;
— lettre de voiture de déménagement du 4 mars 2024 ;
— lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 22 avril 2024 ;
— lettre simple du 29 mai 2024 ;
— mise en demeure du 24 juin 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle justifie avoir contracté avec la société Riviera Déménagement. Ce devis fait état d’une opération d’enlèvement de meubles prévus à la date du 19 février 2024. La demanderesse justifie en outre avoir transmis à la société Riviera Déménagement une liste des meubles à transporter vers son adresse.
Il doit être précisé que l’acte a été signé et tamponné avec le numéro SIREN de M. [I] [D]. Il convient ainsi de considérer que celui-ci, en tant que signataire du contrat, s’est engagé avec la société Riviera Déménagement à effectuer la prestation litigieuse.
Il ressort des courriels échangés entre la demanderesse et la société que celle-ci a reporté à plusieurs reprises la livraison des meubles. Néanmoins, il est démontré par la lettre de voiture de déménagement que les biens litigieux ont été retirés le 4 mars 2024. Il doit donc être constaté que les meubles de la demanderesse sont entre les mains de la société Riviera Déménagement.
Dans la mesure où aucun autre élément versé au dossier ne vient justifier les reports successifs et finalement l’absence complète de livraison des meubles retirés, il convient de conclure que l’obligation de la société Riviera Déménagement, dont l’existence n’est pas douteuse, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société Riviera Déménagement et M. [D] à livrer au domicile de Mme [T] l’ensemble des meubles listés dans son courriel du 9 janvier 2024, versé aux débats, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le manque de diligence des défendeurs et les difficultés rencontrées par la demanderesse pour les contacter justifient que cette condamnation soit assortie d’une astreinte. Ainsi, à l’expiration du délai d’un mois, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par mois, et ce pour une durée maximale de 12 mois.
En ce qui concerne la demande de provision, il n’est pas sérieusement contestable que, du fait de l’inexécution de leur prestation, les demandeurs ont nécessairement causé un préjudice matériel et moral à la demanderesse ; il convient donc de faire droit à la demande de provision de Mme [T] de ce chef tout en limitant cette demande à un quantum non sérieusement contestable à hauteur de 2000 €.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Riviera Déménagement et M. [D] qui succombent en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Riviera Déménagement et M. [D] qui succombent, seront condamnés à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à livrer les meubles visés par Mme [U] [T] dans son courriel du 9 janvier 2024 à son domicile sis [Adresse 6] à [Localité 8] et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai d’un mois, la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] seront condamnés in solidum au versement d’une astreinte de 100 € par mois jusqu’à livraison complète des meubles et ce pour une durée maximale de 12 mois ;
Condamnons in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à payer à Madame [U] [T] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] à payer à Madame [U] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société Riviera Déménagement et M. [I] [D] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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