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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 3 nov. 2025, n° 23/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition
du 03 Novembre 2025
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CQIU
Suivant assignation du 16 Janvier 2023
déposée le : 17 Janvier 2023
code affaire : 29C Demande en délivrance d’un legs
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Bruno SCHMITT, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Madame [G] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 19] 1960 à [Localité 37] (39)
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau du JURA
Madame [S] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 37] (39)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 37] (39)
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentés par Maître Yannick GAY, avocat au barreau du JURA
PARTIES DEFENDERESSES
Composition du tribunal :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 10 Septembre 2025, prorogé au 03 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre [T] [V] et [C] [B] sont issus trois enfants :
Madame [G] [V], née le [Date naissance 19] 1960, Madame [S] [V], née le [Date naissance 17] 1963, Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 3] 1969.
[C] [B] et [T] [V] sont respectivement décédés les [Date décès 20] 2004 et [Date décès 13] 2018, laissant pour les succéder leurs trois enfants.
Le 20 janvier 2019, les consorts [V] ont été informés de l’existence d’un testament olographe en date du 18 août 2017 aux termes duquel leur père a légué à Madame [U] [P] sa part dans une maison située [Adresse 10] à [Localité 32].
Madame [U] [P] a reçu un document non daté intitulé « Succession de Monsieur [T] [V]. Calcul de la quotité disponible. Indemnité de réduction » et le 18 novembre 2019, celle-ci a reçu la somme de 2 000 euros par l’étude notariale SELARL [O] [31].
Invoquant l’existence d’une donation consentie en 2005 par [T] [V] à ses trois enfants non rapportée à l’actif de la succession et s’opposant en conséquence à l’évaluation faite de son legs, Madame [U] [P] a, le 17 juillet 2020, saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin de voir ordonner la cessation de l’indivision successorale, l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de feu [T] [V] et l’application de la sanction de recel successoral aux trois héritiers à hauteur de la pleine propriété de la donation.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire et les demandes subséquentes de Madame [U] [P].
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Besançon a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, faute de qualité à agir de Madame [U] [P] en l’absence d’indivision successorale entre les héritiers réservataires et les légataires particuliers.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, Madame [U] [P] a fait assigner Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de délivrance du legs et de reprise des opérations de comptes liquidation et partage.
Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, considérant que le principe de la concentration des moyens n’imposait pas au demandeur de présenter dès la première instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, qu’il n’y avait pas d’identité d’objet entre la demande en partage judiciaire qui tendait à mettre fin à une indivision et l’action visant à voir désigner un notaire pour recalculer les droits du légataire particulier contestant les conditions de délivrance de son legs.
Par actes des 8 et 16 mars 2024, les consorts [V] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon a confirmé, en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 février 2024 susmentionnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025 par voie électronique, Madame [U] [P] demande pour l’essentiel au tribunal de :
Ordonner la délivrance du legs particulier, Désigner un notaire pour diligenter les opérations de délivrance du legs et reprendre les opérations de comptes liquidation et partage de l’immeuble vendu en rapportant la donation du 7 avril 2005 en application de l’article 922 du code civil et en excluant du calcul les dettes et charges de la succession, Désigner tel juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, Dire et juger inopposable à son encontre le « partage amiable » de l’indivision portant sur l’immeuble sis [Adresse 10], sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil, Condamner in solidum Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner in solidum Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au bénéfice de Me Bruno Schmitt, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de délivrance de legs, Madame [U] [P] fait valoir, au visa des articles 1014 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [V] a rédigé un testament olographe daté du 18 août 2017 par lequel le défunt entendait lui léguer sa part concernant la maison sis [Adresse 10] à [Localité 32]. Or Madame [U] [P] indique n’avoir perçu que la somme de 2 000 euros, sans aucune explication ni accord préalable de sa part, par le notaire en charge de la succession, démontrant ainsi l’absence de délivrance du legs dont la valeur était estimée à la somme de 60 000 euros.
Sur sa demande de désignation d’un notaire pour reprendre les opérations de liquidation-partage, Madame [U] [P] soutient ne pas avoir pour volonté d’étendre la portée du legs sur la totalité de la succession de Monsieur [T] [V], expliquant qu’elle n’a pas d’autres choix, conformément à l’article 922 du code civil, que celui de reconstituer totalement la masse de calcul de la succession pour calculer la réduction effectuée en rapportant la donation partage qui a été omise. Madame [U] [P] rappelle que feu [T] [V] avait effectué une donation en avancement de part successorale à leur profit de la nue-propriété indivise d’un immeuble d’habitation sis à [Localité 36] (39), cadastré section ZA n° [Cadastre 15], lieudit [Adresse 8], d’une valeur de 90 000 euros (pour une valeur globale de 150 000 euros) par acte notarié du 7 avril 2005 dressé par Me [E] [O]. Pour autant, cette donation en avancement de part successorale n’a nullement été pris en compte par le notaire en charge de la succession, du moins dans le document qui lui a été remis intitulé « Succession de Monsieur [T] [V], Calcul de la quotité disponible. Indemnité de réduction non daté », ce document reposant sur les seules déclarations mensongères des trois enfants de feu [T] [V].
Sur sa demande de dommages et intérêts pour fraude formée au visa de l’article 1240 du code civil, Madame [U] [P] rapporte s’être sentie particulièrement humiliée par les écritures des défendeurs la qualifiant de vénale alors que celle-ci s’est occupée de leur père pendant de longues années. Elle souligne que cette procédure n’a été initiée qu’au regard des déclarations frauduleuses des trois enfants de feu [T] [V] auprès du notaire en charge de la succession.
Sur sa demande de rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [V] et [K] [V], Madame [U] [P] considère que ces derniers échouent à démontrer le caractère fautif de la présente action.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par voie électronique, Madame [G] [V] demande notamment au tribunal de :
Débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [U] [P] aux dépens qui seront recouvrés au profit des avocats constitués, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande de délivrance de legs, Madame [G] [V] rappelle que le legs ne porte pas sur l’immeuble situé à [Localité 32], mais sur « la part » de Monsieur [T] [V] sur l’immeuble, autrement dit sur une somme d’argent correspondant aux seuls droits qu’il détenait sur ledit immeuble au titre de l’ancienne communauté qu’il formait avec sa défunte épouse, Madame [C] [B] (à savoir des droits indivis détenus par moitié avec ses trois enfants sur le seul immeuble situé à [Localité 32]). Elle fait valoir que la délivrance du legs est en réalité déjà intervenue par acte notarié du 19 août 2019 dressé par Me [L], et ce après acte de notoriété rectificatif du même jour. Elle ajoute que la vente de l’immeuble foucheranais a été régularisée d’un commun accord entre Madame [U] [P] en sa qualité de légataire et les héritiers détenant les autres droits indivis sur cet immeuble.
Sur le rejet de la demande de désignation d’un notaire pour reprendre les opérations de compte liquidation et partage de l’immeuble, Madame [G] [V] avance que l’intention de Madame [U] [P] est d’étendre la portée du legs à titre particulier dont elle a été gratifiée concernant sa part sur le bien situé à [Localité 32], mais sur la totalité de la succession. Elle expose que le testament de Monsieur [T] [V] porte uniquement sur les droits qu’il détenait de son régime matrimonial sur la maison de [Localité 32], et en aucun cas sur la donation-partage réalisée douze ans plus tôt sur l’immeuble de [Localité 36]. Il est donc, selon la défenderesse, tout à fait approprié que le notaire en charge de la succession de feu [T] [V] ait soumis cette part aux règles de la réduction.
Sur le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [U] [P], Madame [G] [V] considère qu’il n’existe aucun préjudice dans la mesure où la vente de l’immeuble situé à [Localité 32] a été réalisée d’un commun accord et que l’indivision a été partagée amiablement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024 par voie électronique, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] demandent, à titre principal, au tribunal de :
Dire que Madame [U] [P] est irrecevable en son action et ses demandes, en conséquence l’en rejeter.
A titre subsidiaire, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] sollicitent du tribunal de :
Débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [U] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] prient le tribunal de condamner Madame [U] [P] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action et des demandes formées par Madame [U] [P], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] font valoir qu’elle n’a pas intérêt à agir dans la mesure où la délivrance du legs a déjà eu lieu par acte notarié du 19 août 2019.
Sur le rejet des demandes de délivrance d’acte, de partage-judiciaire, d’inopposabilité de partage-amiable, de condamnation à des dommages et intérêts, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] arguent à nouveau que la délivrance du legs s’est opérée par acte notarié du 19 août 2019. Ils s’étonnent que Madame [U] [P] omette de produire, parmi ses pièces, l’acte de délivrance du legs dont elle sollicite la délivrance en justice, ni l’acte de disposition qu’elle a passé sur les droits qu’elle a reçus par délivrance de ce même legs.
Sur leur demande de dommages et intérêts, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] font état de l’acharnement procédural de Madame [U] [P] dont ils sont contraints de faire face. Les défendeurs rappellent que Madame [U] [P] a d’ores et déjà pris l’initiative procédurale pour faire valoir ses droits dans la succession de feu [T] [V].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 18 juin 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’irrecevabilité de la demande de Madame [U] [P]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que toute demande formée à ce titre devant la formation de jugement est irrecevable, si la cause n’est pas survenue postérieurement à la clôture.
En l’espèce, Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] invoquent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [U] [P] au motif que la délivrance du legs a déjà eu lieu par acte notarié en date du 19 août 2019.
Or, il apparaît que, d’une part, cette demande n’a pas été soumise au juge de la mise en état, et d’autre part, que ce fait est antérieur à la saisine du tribunal en date du 16 janvier 2023 et à la désignation du juge de la mise en état.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée reconventionnellement par Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande en délivrance du legs
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, il ressort d’une procuration notariée en date du 17 août 2019 et de l’acte authentique de vente du bien immobilier foucheranais, dressé le 19 août 2019, par Maître [I] [L], notaire, que la délivrance du legs est déjà intervenue.
En effet, suivant procuration datée du 17 août 2019, Madame [U] [P] a expressément mandaté tout collaborateur de la « SCP [27] [L] [38] » afin que celui-ci ait le pouvoir d’accepter en son nom le legs particulier de la moitié en pleine propriété de l’immeuble foucheranais (la procuration s’intitulant « procuration par un légataire particulier pour accepter et recevoir son legs »).
Par ailleurs, à la lecture de l’acte authentique de vente en date du 19 août 2019, Madame [U] [P] est désignée à plusieurs reprises comme la « venderesse à concurrence de moitié en pleine propriété » sur le bien situé [Adresse 10] à [Localité 32]. Cette qualité de « venderesse à concurrence de moitié en pleine propriété » atteste de ce que Madame [U] [P] avait la possession juridique et la propriété du bien, qualité qu’elle ne pouvait obtenir qu’à la suite de délivrance du legs par héritiers.
En outre et surtout, l’acte authentique de vente susmentionné mentionne expressément que Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] « ont déclaré consentir à l’exécution pure et simple du testament de Monsieur [T] [V] et faire en conséquence, la délivrance du legs particulier consenti au profit de Madame [U] [P] » (p. 33 de l’acte de vente dans la rubrique « origine de la propriété »). Cette mention traduit précisément que la délivrance du legs a été consentie amiablement par les héritiers, ce qui emporte reconnaissance des droits du légataire et permet son entrée en possession et l’acquisition des fruits.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la délivrance du legs litigieux a été consentie volontairement, cette délivrance emportant, pour les héritiers, renonciation aux causes d’inefficacité du legs dont ils avaient connaissance à cette date, ce qui consolide la situation du légataire au regard de la validité du legs.
L’obligation de délivrance ayant été exécutée et le legs ayant été effectivement transféré et accepté par Madame [U] [P], la demande de cette dernière tendant à ordonner une nouvelle délivrance apparaît sans objet. Il convient de la débouter sur ce point.
Sur la demande de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage et la demande d’inopposabilité du partage-amiable
Conformément à l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En sa qualité de légataire particulière, Madame [U] [P] peut parfaitement remettre en cause le calcul de la réduction de son legs s’il est établi que les règles impératives de la protection de la réserve héréditaire n’ont pas été respectées, dès lors que toute erreur dans la détermination de la quotité disponible affecte directement le montant de son droit.
Il ressort du document intitulé « Succession de Monsieur [T] [V]. Calcul de la quotité disponible. Indemnité de réduction » non daté et dépourvu de tout élément quant à l’identité du rédacteur de cette pièce, que la masse globale est de 68 438,74 euros, aboutissant à une quotité disponible d’un montant de 17 109,68 euros. Pour le calcul de cette masse globale, le document prend en compte les biens existants de feu [T] [V] d’un montant de 76 279,02 euros et du passif estimé à la somme de 7 840,28 euros (76 279,02 – 7 840,28 = 68 438,74 euros).
Parmi les biens existants, le document recense :
Comptes bancaires [34] : 510,97 eurosComptes bancaires [29] : 695,29 euros½ Maison [Localité 32] [Adresse 10] (AN [Cadastre 26]) : 60 000 eurosParcelle de terre [Localité 40] (ZA [Cadastre 18]) : 810 eurosParcelle de terre [Localité 40] (ZA [Cadastre 21]) : 6 810 eurosParcelle de terre [Localité 28] (ZA [Cadastre 15]) : 5 000 eurosParcelle de terre [Localité 39] (ZB [Cadastre 25]) : 500 euros½ Parcelles de terre [Localité 36] (U [Cadastre 16] et [Cadastre 14]) : 1 500 eurosFermage 2018 versé par M/ [H] [A] : 153,97 eurosFermage 2018 versé par le Gaec des [33] : 298,79 eurosMeubles meublants Mémoire
TOTAL 76 279,02 euros
Or, Madame [U] [P] fait état d’une donation en nue-propriété de l’immeuble situé à [Localité 36] d’un montant de 90 000 euros qui a été effectuée par feu [T] [V] de son vivant à ses enfants. Si la nature juridique de l’acte du 7 avril 2005 (donation simple, donation-partage, etc.) n’est pas établie à ce stade, il demeure que les consorts [V] n’ont pas contesté l’existence de cette donation qui leur a été consentie en 2005 à hauteur de 90 000 euros du vivant de leur père.
Il apparaît que cette libéralité, même si sa qualification précise est inconnue, est par nature une libéralité qui doit être réunie fictivement à la masse de calcul, sauf à être un présent d’usage, ce que sa valeur significative (90 000 euros) exclut.
Le montant manifestement faible de la masse de calcul retenue ne peut inclure, de manière logique, une telle libéralité. L’omission d’une telle donation entraîne la sous-évaluation de la masse prévue à l’article 922 du code civil et, par conséquent, de la quotité disponible.
Cette sous-évaluation de la quotité disponible a pour effet direct d’augmenter artificiellement la réduction appliquée au legs d’un montant de 60 000 euros, minorant l’indemnité à laquelle Madame [U] [P] peut légitimement prétendre.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la reprise des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [T] [V] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de relever que le règlement amiable du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 10] repose sur un calcul suspecté d’erreur de la quotité disponible du fait de l’omission probable de la donation en date du 7 avril 2005.
Or l’application des dispositions de l’article 922 du code civil, relatives au calcul de la quotité disponible, est une règle d’ordre public à laquelle l’acte de règlement amiable ne peut déroger au détriment des droits du légataire.
Il convient donc de déclarer le règlement amiable du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 10] inopposable à Madame [U] [P] de façon à ce qu’elle puisse obtenir, si besoin est, l’indemnité de réduction issue des opérations liquidatives rectifiées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Madame [U] [P] insiste, pour engager la responsabilité des consorts [V], sur le caractère frauduleux de leurs déclarations auprès du notaire en charge de la succession, il convient de rappeler qu’à ce stade du litige, l’existence des déclarations frauduleuses n’est pas établie dans la mesure où celle-ci constitue l’objet même de la reprise des opérations liquidatives ordonnées, à savoir la vérification de la masse successorale et de l’omission de la donation.
Au surplus, le fait pour les consorts [V] de contester les demandes formées par Madame [U] [P] à travers des écritures, force est de constater que les propos tenus dans les conclusions se rattachent directement à leur droit légitime de défense dans le cadre d’un litige patrimonial. Ces propos, même sévères, ne sauraient constituer une faute excédant les limites du droit de se défendre.
Il s’ensuit que Madame [U] [P] n’apporte aucune preuve d’un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à tout contentieux judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Compte tenu du fait que la reprise des opérations de liquidation a été ordonnée pour vérifier la quotité disponible, la contestation de Madame [U] [P] paraît fondée et légitime, et ne saurait constituer un abus du droit d’agir, voire un « acharnement procédural ».
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Bruno Schmitt en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [V], condamnés in solidum aux dépens, devront verser in solidum à Madame [U] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir soulevée reconventionnellement par Madame [S] [V] et par Monsieur [K] [V],
Déboute Madame [U] [P] de sa demande de délivrance du legs particulier,
Désigne Me [R] [J], notaire au sein de l’office notarial [35][R] [J][1], sis [Adresse 9] (Tel : [XXXXXXXX02]) pour reprendre les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu [T] [V] en rapportant la donation du 7 avril 2005 et en excluant du calcul les dettes et charges de la succession conformément à l’article 922 du code civil, et dresser un projet d’état liquidatif,
Déboute Madame [U] [P] de sa demande tendant à la désignation d’un juge pour surveiller les opérations de partage,
Déclare le règlement amiable du produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 10] inopposable à Madame [U] [P]
Déboute Madame [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bruno Schmitt conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [G] [V], Madame [S] [V] et Monsieur [K] [V] à verser à Madame [U] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 03 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
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