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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 2e ch. civ., 3 févr. 2026, n° 23/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N°de Minute : 2026/
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ROSSARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie MAY, juge aux affaires familiales
Marie-Pierre BASTIDE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] et monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 5] (42), sans contrat de mariage préalable.
Les époux se sont séparés et madame [E] a quitté le domicile conjugal le 28 juillet 2018.
Aux termes d’un acte reçu par maître [W] [N], notaire à [Localité 6], le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] a été vendu le 15 février 2019 au prix de 250.000 euros.
Les prêts immobiliers ont été remboursés le même jour, et la somme de 95.428,13 euros, correspondant au solde du prix de vente après remboursement des prêts afférents, a été séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne (42) a notamment constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements, effets, objets et papiers personnels.
Par jugement du 16 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Etienne (42) a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— Fixé les effets du divorce quant aux biens à la date du 28 juillet 2018,
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage le cas échéant devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Le jugement étant définitif, il en a été fait mention sur l’acte de mariage le 5 septembre 2022.
Madame [Y] [E] a souhaité liquider la communauté de façon amiable, et les parties ont échangé notamment par messages concernant la répartition du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, sans parvenir à trouver un accord, monsieur [D] [V] ayant annulé le rendez-vous fixé le 25 novembre 2022 en l’étude de maître [W] [N], notaire.
Le 20 décembre 2022, madame [Y] [E] a écrit par l’intermédiaire de son conseil au conseil de monsieur [D] [V] pour connaître les raisons du blocage des opérations de liquidation amiable et d’obtenir un partage égal de la somme de 95.428,13 euros séquestrée. Aucun élément de réponse n’a pu être apporté.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, madame [Y] [E] a fait assigner monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 6 octobre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2024, madame [Y] [E] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre madame [E] et monsieur [V]
Renvoyer les parties devant maître [N], notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation-partage sous la surveillance d’un magistrat du siège
Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert si nécessaire pour établir la valeur ou la consistance du patrimoine des parties
Constater que madame [E] souhaite un partage par moitié de la somme indivise entre les parties
Condamner monsieur [V] à la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Dans ses conclusions notifiées le 11 novembre 2024, monsieur [D] [V] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1136-1, 1136-2, et 1360 du code de procédure civile, de :
Statuer ce que droit sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [V] [D] et Madame [E] [Y],
Commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ordonnées par jugement de divorce du Tribunal de Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 15 mars 2022 sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert si nécessaire pour établir la valeur ou la consistance du patrimoine des parties,
Dire et juger que dans le délai d’un an le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dire et juger que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
Constater que les droits de Monsieur [V] [D] sur la somme indivise s’élève à 65 771,065 euros et que ceux de Madame [E] [Y] à 29 657, 065 euros.
Condamner Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 2.400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux, privilégies de partage, dont distraction au profit de Maître Philippe CIZERON, avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2025, l’affaire plaidée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du jugement au greffe au 18 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il convient de constater que les démarches en vue de procéder amiablement à la liquidation et au partage du régime matrimonial de madame [Y] [E] et monsieur [D] [V] ont bien été effectuées mais n’ont pas pu aboutir, de sorte que le solde du prix de vente du bien immobilier commun puis indivis, séquestré depuis le 15 février 2019, n’est toujours pas réparti entre eux.
L’assignation délivrée le 11 mai 2023 comporte en outre un descriptif détaillé du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse.
En conséquence, la demande en partage judiciaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande de partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Lorsqu’elles n’ont pas été réglées au préalable, les créances d’indivision doivent être réglées dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, madame [Y] [E] et monsieur [D] [V] souhaitent sortir de l’indivision, aucune convention d’indivision n’a été conclue entre les parties, et aucun partage amiable n’a pu être réalisé malgré les démarches entreprises.
Les ex-époux sont toujours en désaccord sur la répartition du solde du prix de vente du bien immobilier commun puis indivis situé à [Localité 7], à savoir la somme de 95.428,13 euros, étant rappelé que ce bien a été vendu le 15 février 2019 au prix de 250.000 euros, et que le solde du prix a été séquestré à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire après remboursement des deux prêts immobiliers ayant servi à son financement.
Si monsieur [D] [V] ne s’oppose plus à une répartition égalitaire du solde du prix, il fait valoir d’une part une créance contre l’indivision à hauteur de 1.457 euros correspondant aux échéances de crédit remboursées du 26 juillet 2018 au 15 février 2019 ainsi qu’une « récompense contre l’indivision » à hauteur de 6.600 euros concernant les meubles meublants, et d’autre part ce qu’il qualifie de « créance entre époux » à hauteur de 10.000 euros, au motif d’un prêt qui aurait été consenti aux ex-époux par sa mère afin de financer des travaux dans la maison.
Il y a lieu d’accueillir la demande de partage formée par madame [Y] [E], à laquelle monsieur [D] [V] ne s’oppose pas.
La complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance d’un juge commis, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et que les parties n’ont plus de bien immobilier indivis, de sorte qu’il peut être statué sur l’ensemble des demandes en application des règles de droit et des règles de la preuve dans le procès civil, et le partage ordonné conformément à la décision, étant rappelé que les parties s’entendent pour la désignation de maître [W] [N].
Sur l’actif de communauté et sur le droit à récompense
L’article 1401 du code civil énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L’article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Ce principe de présomption de communauté s’applique aux actifs financiers des époux.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ; qu’à défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures qu’il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il résulte des dispositions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est le plus proche du partage ; que cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En vertu des dispositions de l’article 1409 du code civil, " la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. "
En application de l’article 12 du code de procédure civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ".
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il revient aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions, et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
Moyens des parties :
S’agissant de l’actif, les parties s’accordent sur le montant du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal, à savoir la somme de 95.428,13 euros.
Elles s’opposent sur la valeur des meubles ayant meublé l’ancien domicile conjugal, emportés par madame le 28 juillet 2018, jour de son départ du domicile conjugal.
Monsieur [V] sollicite que la valeur du mobilier ayant garni le logement commun soit arrêtée à la somme de 13.200 euros et intégrée à l’actif de communauté ; madame [E] conclut au rejet de cette prétention, soutenant qu’elle a n’a pris qu’une faible partie des meubles, dont elle chiffre la valorisation à la somme de 170 euros.
Motifs du tribunal :
Au soutien de sa demande, monsieur [V] produit diverses attestations de témoignage qui font état de ce que madame [E] a quitté le domicile conjugal le 28 juillet 2018 en emportant des meubles, ce qui n’est pas contesté.
Toutefois, il ne verse en procédure aucun élément de preuve permettant d’attester de la consistance et de la valeur des meubles ayant garni le logement commun, sans produire de factures, ou même des photographies susceptibles de justifier du bien-fondé de sa demande, la seule liste qu’il a lui-même établie n’ayant pas de valeur probante.
Madame [E] conteste avoir emporté la totalité des meubles et la valorisation invoquée. Elle a déposé une plainte pour faux témoignage concernant l’attestation établie par monsieur [I] [K], et justifie de photographies et factures concernant les meubles emportés, et ceux laissés dans l’ancien domicile conjugal.
Monsieur [V] est en conséquence débouté de sa demande de valorisation des meubles à hauteur de 13.200 euros dans le cadre des comptes de communauté, la valorisation devant être fixée à la somme de 170 euros compte tenu des justificatifs fournis par madame [E].
Il convient de dire que le notaire ci-après désigné établira un acte de liquidation partage, et de rappeler s’agissant de l’actif de communauté que le montant du solde du prix de vente de l’ancien domicile conjugal s’élève à la somme de 95.428,13 euros, qui doit donner lieu à une répartition égalitaire, à laquelle les deux parties sont désormais favorables.
Sur la demande de récompense due par la communauté envers monsieur [D] [V] concernant le don manuel consenti par sa mère :
Aux termes de l’article 1433 du code de procédure civile, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
L’article 1405 du code civil dispose que " restent propres les biens (…) qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ".
En application de l’article 12 du code de procédure civile, " le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ".
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’époux demandeur d’apporter la preuve de la récompense qu’il invoque, en prouvant non seulement le caractère propre des fonds utilisés dans l’intérêt de la communauté, mais aussi que la communauté en a tiré profit.
Moyens des parties :
Monsieur [D] [V] soutient avoir reçu de sa mère un don manuel à hauteur de la somme de 10.000 euros pour financer des travaux dans le logement de la famille situé à [Localité 7], qu’il qualifie de créance entre époux et dont il demande une restitution intégrale.
Madame [Y] [E] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le domicile conjugal a été intégralement financé par prêt bancaire.
Motifs du tribunal :
En l’espèce, la demande de monsieur [D] [V] s’analyse en une demande de récompense contre la communauté.
Supportant la charge de la preuve, monsieur [D] [V] ne verse aux débats aucun relevé de compte bancaire faisant apparaître un tel versement. Il ne produit pas davantage la preuve d’un don manuel, ne fournissant notamment aucune déclaration fiscale du prétendu don invoqué en capital à hauteur de la somme de 10.000 euros.
La seule attestation produite dans le cadre de ce litige, dans le prolongement d’un divorce très conflictuel, et émanant de la mère de monsieur [D] [V] ne permet pas de rapporter objectivement cette preuve en raison des liens familiaux la liant à ce dernier.
Echouant à rapporter la preuve de la réalité et du caractère propre d’un tel versement par sa mère, monsieur [D] [V] est débouté de sa demande.
Sur la date des effets du divorce
Il sera rappelé que le jugement de divorce du 15 mars 2022 a reporté la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juillet 2018.
Il convient dès lors de dire que c’est à cette date qu’a été dissoute la communauté et qu’a démarré l’indivision post-communautaire.
Sur les créances d’indivision au titre des remboursements des emprunts immobiliers
L’article 815-13 du code civil dispose qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est jugé de manière constante que le règlement des échéances d’un emprunt immobilier effectué par l’un des ex-époux au moyen de ses deniers personnels, au cours de l’indivision post-communautaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donne lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article précité (Cass, civ.1ère, 05 octobre 2016, n°15-16.794).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Moyens des parties :
En l’espèce, monsieur [D] [V] fait valoir une créance contre l’indivision à hauteur de 1.457 euros correspondant à la moitié des sommes qu’il aurait remboursées (2.914 €, soit 870 €, 444 € et 1.600 €) au titre des échéances de prêts du 26 juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Il précise qu’en application d’un avenant les échéances mensuelles initialement convenues ont diminué.
Madame [Y] [E] s’oppose à cette demande, et fait valoir qu’elle a effectué des versements à hauteur de 400 euros le 1er septembre 2018 et de 150 euros le 16 octobre 2018, outre 1.000 euros par mois de janvier à juillet 2018.
Elle ajoute que monsieur [V] a utilisé le compte courant à des fins personnelles, ce qui a engendré un solde négatif du compte commun en raison de ses dépenses personnelles, et confirme que les échéances de crédit avaient été diminuées entre la séparation du couple et la vente du bien immobilier.
Motifs du tribunal :
Conformément aux règles et principes précédemment énoncés, le règlement par l’un des époux, pendant la période de l’indivision post-communautaire, d’une dette sur le bien indivis et notamment l’emprunt ayant permis d’en financer l’acquisition, doit être qualifié de créance de l’époux contre l’indivision et entre bien dans le compte d’indivision, sans qu’il soit besoin de prononcer une condamnation.
Les parties s’accordent pour dire que monsieur [V] a versé la somme de 1.600 euros le 1er octobre 2018, ce qui apparaît sur le relevé.
Les parties s’accordent également pour dire que Madame [E], qui a alimenté le compte commun d’une somme mensuelle de 1.000 euros apparaissant sur le relevé de compte jusqu’au 13 juillet 2018, a procédé pendant l’indivision au versement des sommes de 400 euros le 1er septembre 2018 et 150 euros le 16 octobre 2018, qui apparaissent également sur le relevé de compte.
Au soutien de sa demande de créance contre l’indivision à hauteur d’une somme qu’il chiffre à la somme de 1.457 euros, monsieur [V] produit le relevé de l’année 2018 du compte n°10278 07328 00020196101 commun avec madame [E] ouvert auprès du [1] [Localité 8].
Il ne justifie pas du relevé pour la période du 31 décembre 2018 au 15 février 2019.
C’est sur ce compte qu’ont continué d’être prélevées après la séparation du couple les mensualités des prêts n°07328 00020196105 et n°07328 00020196106 souscrits auprès du [2] à hauteur de 64.000 euros et 108.500 euros pour financer l’acquisition et les travaux du bien commun puis indivis sis à [Localité 9].
Monsieur [V] soutient avoir versé sur ce compte les sommes de 870 et 444 euros. Ces versements, contestés par madame [E], n’ont pas le même libellé et ne peuvent pas lui être imputés.
L’analyse de ce document révèle aussi des échéances mensuelles à hauteur des sommes de 522,22 euros et 266,10 euros du mois de janvier au mois de septembre 2018, puis des échéances de 242,37 euros et 96,59 euros par mois du mois d’octobre au mois de décembre 2018.
Ce relevé comporte en outre différents prélèvements que madame [E] qualifie de dépenses personnelles de monsieur [V], ce qu’il ne conteste pas.
Monsieur [V] communique une offre d’avenant au prêt Modulimmo n°07328 00020196105 proposant une modification des échéances, pour les porter à 6 échéances mensuelles d’un montant de 102,21 euros à compter du 15 octobre 2018, puis 85 échéances mensuelles de d’un montant de 561,07 euros.
Cette offre d’avenant au prêt n’est pas signée et ne correspond pas aux échéances mentionnées sur le relevé de compte fourni par monsieur [V].
Pour sa part Madame [E] fournit l’offre initiale des deux prêts et les tableaux prévisionnels d’amortissement mentionnant des échéances mensuelles à hauteur de 535,40 € et 346,81 €, assurances incluses.
Elle justifie d’un échange du 17 octobre 2018 avec le conseiller bancaire au sujet d’un virement par elle effectué afin de diminuer le solde débiteur du compte commun.
Ainsi, les versements invoqués par monsieur [V] ne sont pas tous matérialisés, et en tout état de cause même ceux justifiés par madame [E] n’ont pas nécessairement été affectés au remboursement des échéances des deux prêts immobiliers, le relevé de compte joint faisant en effet apparaître d’autres charges, dont madame [E] indique sans être contestée qu’elles concernent des dépenses personnelles de monsieur [V].
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que monsieur [V] et madame [E] ne sont pas titulaires de créances contre l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi à financer le bien commun pour la période du 28 juillet 2018 au 15 février 2019.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de madame [Y] [E], et de condamner monsieur [D] [V], qui succombe, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V], qui succombe, sera également condamné aux dépens, employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE la demande en partage recevable ;
RAPPELLE que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 28 juillet 2018 ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et DESIGNE maître [W] [N], notaire à notaire à [Localité 6], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage sur la base des dispositions du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire dressera l’acte conforme et le présentera à la signature des parties dans les trois mois de la présente décision ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] à payer à madame [Y] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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