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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80467 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKDI
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me THOMAS par LS
CCC au Préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
SCI DU [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #186
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté que M. [L] [T] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5],
— Ordonné en conséquence à M. [L] [T] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement,
— Précisé que les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer,
— Dit qu’à défaut pour M. [L] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI du [Adresse 3] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. [L] [T] à payer à la SCI du [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamné M. [L] [T] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [L] [T] aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 12 janvier 2026.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2026, M. [L] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La SCI du [Adresse 3] a été convoquée en vue de l’audience fixée le 13 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 13 mars 2026.
A l’audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [L] [T] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait état de son occupation de bonne foi du logement qu’il a entièrement restauré et transformé pendant huit mois. Il souligne qu’il a signé un bail avec un tiers qui n’était pas propriétaire et à qui il a réglé un loyer. Il ajoute que les travaux ont été réalisés de ses mains et à ses frais, ce qui a augmenté l’état, le confort et la valeur du logement. Il précise qu’il n’a pas eu connaissance de la procédure devant le juge des contentieux de la protection et qu’il a tenté de trouver une solution amiable avec le propriétaire. Il fait état d’une recherche active d’une solution de relogement.
Pour sa part, la SCI du [Adresse 3] a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande formée par M. [L] [T]
La défenderesse soutient que l’immeuble est resté vacant dans le cadre d’une succession et dans l’attente de travaux de réhabilitation à financier ce qui a donné lieu à l’occupation de certains logements, proposés par des tiers, moyennant finance. Elle ajoute que M. [L] [T] ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’une location sans droit ni titre et que l’état du logement n’était pas aussi dégradé que le présente ce dernier. Elle fait valoir que tous les logements de l’immeuble doivent être libérer pour entamer des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [L] [T] déclare percevoir des revenus de l’ordre de 3.000 à 4.000 euros par mois, en fonction des prestations fournies en sa qualité d’autoentrepreneur. Il ne communique aucun document permettant d’en justifier. Il indique que sa situation administrative est en cours de régularisation et qu’il n’est pas éligible à un logement social.
Sa situation administrative justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
M. [L] [T] justifie des travaux effectués dans le logement qu’il occupe.
Toutefois, il ne justifie d’aucunes démarches de relogement.
De surcroit, il ne conteste pas ne pas régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement du 5 janvier 2026 de sorte que son occupation du logement cause un préjudice financier à la SCI du [Adresse 3], laquelle n’a jamais consenti à lui louer les lieux qu’il occupe.
Aussi, les travaux effectués ne suffisent pas à ce qu’un délai pour les lieux soit accordé au débiteur. Celui-ci doit démontrer une bonne volonté dans l’exécution de l’ensemble de ses obligations minimales que sont la recherche de logement et le paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ces circonstances, la demande de délai de M. [L] [T] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [L] [T] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [L] [T] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 6], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 7] ;
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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