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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Du 08 janvier 2026
56Z
PPP Contentieux général
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NG2
[C] [Y]
C/
S.A.R.L. AERO GARAGE
— Expéditions délivrées à
Me Eric LABORIE
Me Corentin JAN
Le 08/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 08 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin JAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AERO GARAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric LABORIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en Dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, Mme [C] [Y] se présentait auprès de la SARL AERO-GARAGE aux fins de faire réaliser un diagnostic et un devis sur le véhicule FIAT PUNTO immatriculé [Immatriculation 6] dont elle est propriétaire en raison d’un problème de régime moteur.
Mme [C] [Y] signait un devis à hauteur de 1241,50 euros.
Le 22 novembre 2024, Mme [C] [Y] récupérait son véhicule après réalisation des réparations et s’acquittait d’une facture à hauteur de 1330,90 euros comprenant le devis initial et des réparations complémentaires à savoir une vidange et un changement de filtre à huile.
Constatant une fuite d’huile et la persistance d’un problème moteur, Mme [C] [Y] se rendait de nouveau auprès de la SARL AERO-GARAGE le 8 janvier 2025 et un nouveau devis était présenté à Mme [C] [Y] pour un montant de 1559,05 euros correspondant à une intervention sur les injecteurs, la rampe de retour et le filtre à gazole. Mme [C] [Y] refusait de signer ce devis et repartait avec son véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, Mme [C] [Y] mettait en demeure la SARL AERO-GARAGE de faire procéder aux réparations nécessaires sur son véhicule à sa charge.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 avril 2025, Mme [C] [Y] a saisi le présent tribunal aux fins de voir condamner la SARL AERO-GARAGE à lui verser les sommes de 1330, 90 euros et 125 euros au titre de dommages et intérêts.
A la suite de l’audience du 8 septembre 2025, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Mme [C] [Y], régulièrement représentée, a sollicité du juge de :
— Condamner la SARL AERO-GARAGE à lui verser la somme de 1330,90 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la mauvaise exécution contractuelle
— Condamner la SARL AERO-GARAGE à lui verser la somme de 228,80 euros correspondant au cout de l’abonnement TBM
— Condamner la SARL AERO-GARAGE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL AERO-GARAGE aux dépens.
A titre subsidiaire, débouter la SARL AERO-GARAGE de ses demandes reconventionnelles et laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Mme [C] [Y] fait valoir que sur le fondement des articles 1231-1 et 1217 du code civil, la responsabilité de la SARL AERO-GARAGE doit être engagée puisque le garage a procédé à une mauvaise évaluation des désordres et a effectué des réparations inefficaces alors qu’il est soumis, en sa qualité de professionnel, à une obligation de résultat.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SARL AERO-GARAGE, régulièrement représentée, sollicite du juge de :
— Débouter Mme [C] [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions
— Condamner Mme [C] [Y] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
— Condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
La SARL AERO-GARAGE soutient que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d’un dommage et d’une faute de sa part justifiant l’allocation de dommages et intérêts. La SARL AERO-GARAGE fait valoir en effet que le véhicule de Mme [C] [Y] n’a pas subi de panne suite à son intervention et que le second devis prévoit des réparations distinctes liées à l’usure et l’âge du véhicule. Concernant le remboursement de l’abonnement TBM, la SARL AERO-GARAGE affirme que l’abonnement en question avait été souscrit antérieurement à l’intervention du garage sur le véhicule de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les frais engagées auprès de TBM et les réparations effectuées par la SARL AERO-GARAGE.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant insusceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en dernier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose la preuve de l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Il est de jurisprudence constante que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Par ailleurs, il a été jugé que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste et qu’il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences.
En l’espèce, le premier devis établi par la SARL AERO-GARAGE en date du 14 novembre 2024 d’un montant de 1241,50 euros prévoyait les réparations suivantes :
— Kit chaine de distribution
— Main d’œuvre mécanique
— Kit pompe à eau
— Liquide refroidissement
— Purge liquide de refroidissement et de remplissage
— Main d’œuvre mécanique
— Kit accessoire
— Essai sur route
— Participation recyclage des déchets
La facture acquittée par Mme [C] [Y] le 22 novembre 2024 d’un montant de 1330,90 euros prévoyait en sus des réparations du devis un forfait vidange et filtre à huile et le remplissage de l’huile de moteur.
Le second devis établi par la SARL AERO-GARAGE en date du 8 janvier 2025 d’un montant de 1559,05 euros prévoyait les réparations suivantes :
— Injecteur
— Filtre à gazole
— Kit rampe de retour
— Main d’œuvre mécanique
— Forfait reprogrammation
— Essai sur route
— Participation recyclage des déchets.
Il ressort du devis établi par TOP GARAGE en date du 20 mai 2025 d’un montant de 175,20 euros que les réparations envisagées étaient :
— Joint
— Main d’œuvre mécanique
— Déchets recyclables
Concernant les diagnostics effectués sur le véhicule appartenant à Mme [C] [Y], la SARL AERO-GARAGE a effectué un diagnostic le 14 novembre 2024 sans codes de défaut puis un second diagnostic le 6 janvier 2025 ne faisant pas apparaitre de défaut. TOP GARAGE à la demande de la partie demanderesse a également effectué un diagnostic le 20 mai 2025 ne faisant apparaitre aucun défaut.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que si Mme [C] [Y] invoque un dysfonctionnement lié à son véhicule ayant justifié la première visite auprès de la SARL AERO-GARAGE le 14 novembre 2024 puis une seconde visite le 8 janvier 2025, les diagnostics réalisés par les différents garages ne permettent pas de mettre en évidence un ou plusieurs désordres dont le véhicule serait affecté. Mme [C] [Y] indique avoir entendu en amont de sa visite auprès de la SARL AERO-GARAGE puis après les réparations effectuées par la SARL AERO-GARAGE des bruits au niveau du moteur mais ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce puisqu’elle ne verse aucune expertise amiable ou note d’un technicien en la matière faisant apparaitre ou confirmant les désordres qu’elle dit avoir constaté. Il convient de constater que si le véhicule n’a pas roulé sur la période du 14 novembre 2024 au 20 mai 2025 dès lors que le kilométrage est passé de 125 560 km à 125 566 km, il n’est pas démontré que l’immobilisation du véhicule a pour cause une défaillance du véhicule l’empêchant de le faire circuler, sa propriétaire ayant pu décider intentionnellement de ne pas rouler avec son véhicule sur cette période.
De plus, Mme [C] [Y] indique que le dysfonctionnement du moteur se matérialise par un bruit anormal lorsque la voiture est en marche. Cependant, aucun des deux garages ayant analysé le véhicule ne mentionne dans le diagnostic ou le devis un problème de bruit lié au moteur et il convient de constater que TOP GARAGE a par ailleurs établi un devis à hauteur de 175,20 euros en lien uniquement avec un joint. L’analyse par un autre garage automobile permet ainsi d’en déduire que ce professionnel n’a pas non plus décelé de problème de moteur.
En outre, Mme [C] [Y] invoque une fuite d’huile à la suite des réparations effectuées par la SARL AERO-GARAGE ce qui semble en lien avec le devis établi par TOP GARAGE. Cependant, il convient de constater qu’entre les réparations effectuées par la SARL AERO-GARAGE en novembre 2024 et le devis établi par TOP GARAGE le 20 mai 2025, il s’est écoulé un délai important ne permettant pas d’en déduire que c’est l’intervention de la SARL AERO-GARAGE qui est à l’origine de cette fuite d’autant que dans le devis établi par la SARL AERO-GARAGE en janvier 2025 d’un montant de 1559,05 euros, il n’était pas mentionné le remplacement d’un joint en lien avec la fuite d’huile.
Enfin, s’il est vrai que le second devis proposé par la SARL AERO-GARAGE prévoit des réparations totalement distinctes des réparations initialement réalisées pouvant laisser penser que les premières réparations étaient inutiles, de nouveau, aucun élément de preuve ne permet d’en déduire que les réparations ayant donné lieu à la facture de 1330,90 euros ont été inutiles, elles ont légitimement pu répondre à une nécessité en lien avec l’usure du véhicule. Mme [C] [Y] ne peut reprocher à la SARL AERO-GARAGE d’avoir établi un second devis avec des postes de réparations distinctes dès lors que la requérante n’a pas donné suite à ce devis et n’a engagé aucune dépense à ce titre.
Ainsi, Mme [C] [Y] ne rapporte pas la preuve que son véhicule était affecté d’un désordre avant les réparations effectuées par la SARL AERO-GARAGE et que ces désordres se sont maintenus ou sont apparus postérieurement aux réparations effectuées par le garage.
En l’absence de preuve d’un dommage, la responsabilité de la SARL AERO-GARAGE ne peut être engagée et il convient de débouter Mme [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [C] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature du litige et l’équité justifient de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [C] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA CADRE-GREFFIERE, LA JUGE,
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