Rejet 30 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 août 2018, n° 1700722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1700722 |
Texte intégral
nc TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1700722 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SARL DES SERVICES ET DES HOMMES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(2ème chambre) M. Sébastien Ellie Rapporteur public
___________
Audience du 5 juillet 2018 Lecture du 30 août 2018 ___________ 04-03-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 20 juillet 2017, la SARL Des services et des hommes, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l’autorisation de créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ainsi que la décision du 27 janvier 2017 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le schéma départemental de la Charente-Maritime en faveur des personnes âgées n’est pas opposable à son projet, qui ne bénéficie d’aucun financement public ; en tout état de cause, le président du conseil départemental a commis une erreur de droit et une atteinte manifeste et disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre en interprétant le schéma d’une manière qui conduit à interdire la création de tout nouveau SAAD ; enfin, son projet n’est
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pas incompatible avec ce schéma dès lors qu’il existe des besoins actuels et à venir en termes d’aide aux personnes dépendantes sur le secteur géographique sur lequel elle souhaite opérer, le président du conseil départemental ayant commis une erreur d’appréciation en estimant que tel n’était pas le cas ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 5 du décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif aux conditions de qualification des professionnels chargés de la direction d’un SAAD n’était pas applicable à sa demande, déposée le 2 juin 2016 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article 48 III de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 et de l’article 6 du décret du 22 avril 2016, elle est réputée détenir une autorisation de création d’un SAAD depuis le 13 septembre 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai, 16 mai, 1er septembre et 6 septembre 2017, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
- le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Des services et des hommes demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer l’autorisation de créer un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ainsi que la décision du 27 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, première vice-présidente du conseil départemental, disposait d’une délégation de fonction du président du conseil départemental de la Charente-Maritime, régulièrement publiée et transmise au préfet, lui permettant de signer la décision de refus d’autorisation attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
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Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’application de l’article 6 du décret du 22 avril 2016 :
3. Selon l’article 6 du décret du 22 avril 2016 : « Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2016. Toutefois, l’autorité compétente pour l’application de l’article L. 7232-1 du code du travail demeure saisie des demandes d’agrément en cours d’instruction à cette date formées par des services d’aide à domicile exerçant les activités prévues à l’article D. 312-6-1 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent décret. Lorsqu’un agrément leur est accordé à l’issue de cette instruction, il emporte application des dispositions du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée. » Aux termes du III de l’article 48 de la loi du 28 décembre 2015 : « Les services qui, à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I du même article L. 312-1, entrent dans le champ d’application du même 16° et disposent d’un agrément délivré en application de l’article L. 7232-1 du code du travail sont réputés détenir, à compter de la date d’effet de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. »
4. Si la requérante soutient qu’elle est réputée, en application de ces dispositions, détenir une autorisation de créer un SAAD depuis le 13 septembre 2016, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors, d’une part, que l’agrément qu’elle a obtenu du préfet concerne la garde et l’accompagnement d’enfants, ce qui est complètement étranger au présent litige, et, d’autre part, que sa demande d’agrément a été déposée le 4 juillet 2016 alors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes déposées avant le 1er juillet 2016.
En ce qui concerne les motifs de refus qui fondent la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci- après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie (…) ; 7° Les établissements et les services (…) qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie (…) ; 16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret (…) ». Selon l’article L. 313-1-1 de ce code : « I.-Les projets (…) de création (…) de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code (…) sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article L. 313-3. / Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico- social qui associe des représentants des usagers. (…) Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. (…) ». L’article L. 313-1-2 dispose : « Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (…) et de la prestation de compensation du handicap (…), un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L.
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312-1 doit y être autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont des projets relevant de financements publics ceux qui font appel à des dotations de fonctionnement versées directement ou indirectement par des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale. En revanche, la seule circonstance qu’un SAAD intervienne auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, ce pour quoi il doit être autorisé en vertu de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, ne permet pas de le regarder comme bénéficiant, même indirectement, de financements publics.
7. Aux termes de l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. » Selon l’article L. 313-4 de ce code : « L’autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève (…) 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation (…) ; 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. (…) Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation. »
8. Il résulte de ces dispositions que les SAAD qui ne relèvent pas de financements publics doivent, pour être autorisés, d’une part, respecter le cahier des charges mentionné à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, en application du dernier alinéa de l’article L. 313-4, satisfaire aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code et prévoir des démarches d’évaluation. Ils n’ont, en revanche, pas à satisfaire aux exigences des 1°, 3° et 4° de l’article L. 313-4 qui ne sont applicables qu’aux projets relevant de financements publics.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’autoriser le projet de la SARL Des services des hommes de créer un SAAD ne relevant pas de financements publics, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a estimé que ce projet était incompatible avec le schéma d’organisation médico-sociale dont il relève. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, ce motif, qui est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, est entaché d’une erreur de droit.
10. Toutefois, pour rejeter la demande d’autorisation de la SARL Des services et des hommes, le président du conseil départemental s’est également fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des qualifications du professionnel chargé de la direction du SAAD projeté.
11. Selon l’article D. 312-176-7 du code de l’action sociale et des familles : « (…) tout professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d’une certification au moins de niveau II enregistrée au
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répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » Ces dispositions sont applicables à la demande d’autorisation déposée par la SARL Des services et des hommes dès lors que cette demande porte sur la création d’un nouveau SAAD et, qu’ainsi, les dispositions de l’article 5 du décret du 22 avril 2016 relatives aux services préexistants ne lui sont pas applicables.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, désignée comme directrice du SAAD projeté dans le dossier de demande d’autorisation déposé par la SARL Des services et des hommes, déclare être titulaire d’un brevet de technicien supérieur, diplôme de niveau III selon le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. Elle ne dispose donc pas des qualifications requises par l’article D. 312-176-7 du code de l’action sociale et des familles. Si la SARL Des services et des hommes fait valoir que M. Y est titulaire d’un diplôme de niveau II, ce dont elle ne justifie au demeurant pas, celui- ci n’était pas désigné comme directeur du service projeté dans le dossier de demande d’autorisation transmis au département de la Charente-Maritime, dossier dans lequel son nom n’apparaît d’ailleurs à aucun moment. Le motif de refus tiré de l’insuffisance des qualifications du professionnel chargé de la direction du SAAD projeté est donc légal.
13. Le président du conseil départemental ne pouvant délivrer une autorisation de créer un SAAD lorsque la personne chargée de sa direction ne remplit pas les conditions de qualification requises, il aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif pour refuser l’autorisation sollicitée par la SARL Des services et des hommes. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2016 rejetant sa demande d’autorisation et de la décision du 27 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Des services et des hommes doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Des services et des hommes est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Des services et des hommes et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
M. G, président, Mme Wohlschlegel, premier conseiller, M. A, conseiller.
Lu en audience publique le 30 août 2018.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. A D. G
Le greffier,
Signé
[…]
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