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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 12 mai 2026, n° 25/10568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 – PAF
AFFAIRE: N° RG 25/10568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S7W
N° de MINUTE : 26/00695
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706
C/
DEFENDEURS
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] sont propriétaires des lots n°7 et 36 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93).
Par exploit du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, a fait assigner Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 12 471,97 € au titre des charges de copropriété, travaux et frais de recouvrement arrêtés au 4 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025,
— 418,51 euros au titre des provisions à échoir pour l’année 2025,
— 4 000 € à titre de dommages intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] aux dépens.
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires s’en est rapporté à ses écritures ; aux termes desquelles il expose que les défendeurs, propriétaires de deux lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevables à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règlent pas celles-ci. Il a fait valoir que le compte individuel de ces copropriétaires présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et ce, d’autant que la balance des dépenses fournisseurs est débitrice à hauteur de 37 697,06 euros et que des travaux ont dû être mis en œuvre ce qui a contraint les autres copropriétaires à procéder à des avances. Au regard de ces éléments et du règlement de copropriété qui prévoit en son article 94 une clause de solidarité, il s’estime bien fondé à obtenir la condamnation in solidum de Madame [I] [B] et de Monsieur [H] [Q] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure d’avoir à régler une provision qui leur a été adressée le 25 mars 2025 en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse. Enfin, il fait valoir sur le fondement de ce même article que ces derniers devront être également condamnés au paiement de la provision non encore échue de l’exercice en cours.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cités, Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Madame [I] [B] et de Monsieur [H] [Q];
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 octobre 2022, 23 mars 2023, 28 novembre 2024 et 17 février 2025 ayant approuvé les travaux de plomberie, le principe des travaux de structure au regard du devis devant être choisi par le conseil syndical après avis du maître d’oeuvre, l’engagement d’un maître d’oeuvre pour assurer le suivi des travaux, la souscription d’un contrat assurance Dommage-Ouvrage, les travaux de renforcement en cave, notamment du plancher haut, la reprise des comptes des exercices 2020 à 2023, ratifié les travaux de remplacement de la 3e colonne appelés en décembre 2024 et approuvé les comptes des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés aux copropriétaires ;
— un contrat de syndic signé le 8 octobre 2024 indiquant être valable pour 15 mois et prendre fin lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2025 ;
— la mise en demeure du 25 mars 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Toutefois, aucun procès-verbal d’assemblée générale antérieur à celui de l’assemblée générale du 24 octobre 2022 n’étant versé, il n’est pas justifié des appels :
« réfection hall suite sinistre » du 21 février 2022 de 98,07 euros,
« FHB pose soupiraux et T x Porte » du 28 avril 2022 de 58,44 euros,
« Kairn mission architecte » du 26 septembre 2022 de 130,22 euros,
« Vauban débarras cave » du 26 septembre 2022 de 199,46 euros.
qui seront en conséquence écartés.
Il y a lieu de rappeler que la communication des appels de fonds n’est pas exigée pour justifier des sommes dues au titre des charges impayées, dès lors que sont rapportés les procès-verbaux des assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes des exercices clos et votés les budgets prévisionnels, les décomptes et situations de compte individuel ainsi que les décomptes définitifs de charges établis lots par lots (Cass. civ. 3, 8 mars 2018, n°17-15.959).
Dès lors, faute pour le syndicat des copropriétaires de verser les décomptes définitifs de charges établis par lot ou les appels de fonds de régularisation, étant au demeurant relevé que les résolutions d’approbation des comptes de charges ne précisent pas le montant définitif approuvés par les copropriétaires à l’égard desdits comptes, il ne peut être vérifié que les sommes appelées à ce titre sont exigibles. Seront donc écartées les demandes au titre de :
« apurement charges 2022 » du 31 décembre 2022 de 1 415,63 euros ainsi que les « provisions sur charges » de 1 038,72 euros entrés en comptabilité au crédit du compte à cette même date, ces deux mouvements se rapportant manifestement à la régularisation des comptes de l’exercice 2022,
« Poncelet solde compta travaux » du 1er janvier 2023 de 3 624,74 euros,
« Poncelet solde compta courante » du 1er janvier 2023 de 1 576,93 euros,
« régularisation du 01/01/2023-31/12/2023 » du 18 février 2025 de 503,68 euros,
« régularisation du 01/01/2024-31/12/2024 » du 18 février 2025 de 254,77 euros.
De surcroît, il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte, soit en l’espèce la somme de 415,96 euros se décomposant comme suit :
les frais de mise en demeure du 18 mars 2025 de 120 euros,
les frais d’honoraires avocat du 27 mars 2025 de 127,96 euros,
les frais de mise en demeure du 22 mai 2025 de 48 euros,
les frais de « suivi dossier avocat » du 23 juin 2025 de 120 euros.
Ainsi, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er janvier 2022 et le 4 août 2025, dont il est justifié, a été de 10 889,03 euros tandis qu’aucune somme n’a été portée au crédit du compte copropriétaire sur cette même période.
En application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les défendeurs sont également redevable des provisions non encore échues de l’exercice en cours, soit de la somme de 418,51 euros correspondant au 4e trimestre 2025, étant rappelé que le budget prévisionnel 2025 a été approuvé à hauteur de 36 000 euros par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 17 février 2025, que ces derniers sont propriétaires de 41/1000 tantièmes au titre du lot 36 et de 2/1000 tantième au titre du lot 7 et qu’ils ont versé au titre des trois premiers trimestres 2025 la somme de 1 129,49 euros (286,39€ + 421,55€ + 421,55€).
Le règlement de copropriété, versé aux débats, prévoit expressément à l’article 94 la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d’un même lot.
Ainsi, il convient de condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 10 889,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 août 2025, appel provisionnel du 3ème trimestre 2025 inclus,
— 418,51 euros au titre du 4e appels provisionnels 2025 devenu exigible.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure notifiée à Madame [I] [B] et à Monsieur [H] [Q] sur la somme de 9 785 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, s’il n’est pas sollicité en tant que telle de condamnation au paiement des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 415,96 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant sa mise en demeure du 25 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par les seuls copropriétaires défendeurs des frais exposés avant cette date, soit en l’espèce les frais de mise en demeure du 18 mars 2025 de 120 euros.
Il y est également imputé des frais d’honoraires avocat du 27 mars 2025 à hauteur de 127,96 euros qui entrent dans les frais irrépétibles et ne peuvent donc être sollicités au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre.
En outre, il n’est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de l’envoi d’une mise en demeure le 22 mai 2025, facturée 48 euros. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
Enfin, il convient également de déduire les frais de « « suivi dossier avocat » du 23 juin 2025 de 120 euros qui, bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification par le syndicat des copropriétaires de diligences particulières ou inhabituelles à leur égard.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [Q] n’ont procédé à aucun paiement de leurs charges de copropriété entre le 1er janvier 2022 et le 4 août 2025 Or, de tels manquements systématiques et répétés à une obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires, sans motif valable justifiant leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires en provoquant une désorganisation de la trésorerie, de nature à les contraindre à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s’acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d’un montant significatif, Madame [B] et Monsieur [Q] ont en effet nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic et ce, alors que d’importants travaux, régulièrement votés, doivent être mis en oeuvre.
Les défendeurs étant coauteurs de ce dommage, il y a lieu de les condamner in solidum.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q], sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, les sommes suivantes
:
— 10 889,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 août 2025, appel provisionnel du 3ème trimestre 2025 inclus,
— 418,51 euros au titre du 4e appels provisionnels 2025.
et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2025 sur la somme de 9 785 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] au payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, la somme de 600 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société COYSEVOX, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [B] et Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 12 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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