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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A. BBWOK |
Texte intégral
N° RG 20/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHY3
88B
__________________________
30 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A. BBWOK
__________________________
N° RG 20/00546
N° Portalis DBX6-W-B7E-UHY3
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
S.A. BBWOK
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 juin 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33520 BRUGES
représentée par Mme [P] [O] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A. BBWOK
146 rue Des Gravières
33310 LORMONT
représentée par Me Mustapha BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 20/00546 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHY3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 13 Mars 2020, la SA BBWOK a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, d’une opposition à la contrainte établie le 25 Février 2020 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 27 Février 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 Février 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être retenue à l’audience du 24 Juin 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la SA BBWOK car introduit hors délai,
* À titre subsidiaire,
— débouter la SA BBWOK de son recours
— valider sa créance visée par la contrainte n°52886960 du 25 Février 2020 pour son entier montant de 14.215 Euros, soit 9.579 Euros en cotisations et contributions sociales, 3.832 Euros en majoration de redressement et 804 Euros en majorations de retard,
— condamner la SA BBWOK au paiement de cette somme,
— condamner la SA BBWOK à lui verser la somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’URSSAF fait valoir que le recours formé par la société est irrecevable car il a été fait hors délai. Sur le fond, elle soutient qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 23 Octobre 2018 à l’encontre de la société et transmis au procureur de la République. La société a été destinataire par la suite d’une lettre d’observations en date du 22 Novembre 2018, l’informant des motifs et de montant du redressement envisagé. Suite aux observations formulées par la société, l’inspecteur de l’organisme a maintenu le redressement et confirmé le montant des cotisations éludées. Une mise en demeure d’un montant total de 14.215 Euros était adressée à la société, et à défaut de régularisation, une contrainte lui a été signifiée le 27 Février 2020.
Lors de l’audience, le Conseil de la SA BBWOK a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la signification de la contrainte établie le 25 Février 2020 est intervenue en l’étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, le 27 Février 2020, le représentant légal de la SA BBWOK n’étant pas présente à son siège social et l’huissier n’ayant rencontré aucune personne acceptant la copie de l’acte. La contrainte, tout comme l’acte de signification, informaient le demandeur des formes et délai de contestation, l’acte d’huissier précisant que le délai de quinze jours commençait “à compter de la présente signification”.
Il convient de rappeler qu’en matière de contrainte, l’opposition est recevable dans les quinze jours de la signification quelles que soient les modalités de cette signification.
L’opposition devait donc, au plus tard, être formée le vendredi 13 Mars 2020 à minuit. Or, la SA BBWOK a formé son opposition par courrier recommandé de son Conseil posté le 14 Mars 2020.
En tout état de cause, la SA BBWOK ne fait état d’aucun argument permettant de remettre en cause le fait que ce délai ne puisse lui être opposé. Dès lors, la contrainte reprend tous ses effets de telle sorte que le tribunal n’a pas besoin de prononcer de condamnation.
En effet, faute d’opposition dans les délais, la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, le recours de la SA BBWOK devant le Pôle Social est irrecevable et la contrainte établie par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE le 25 Février 2020 reprend tous ces effets, et, conformément à l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale a acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du même Code, “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, les frais en lien avec la contrainte doivent mis à la charge de la SA BBWOK, à savoir la somme de 72,58 Euros au titre des frais de signification de ladite contrainte.
Succombant à l’instance, la SA BBWOK doit également être tenue aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Étant condamnée aux dépens et succombant à l’instance, la SA BBWOK ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SA BBWOK à verser à l’URSSAF AQUITAINE le somme de 500 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SA BBWOK devant le Pôle Social irrecevable car forclos,
CONSTATE que la contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF AQUITAINE le 25 Février 2020 reprend tous ces effets, et, conformément à l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale et a acquis tous les effets d’un jugement,
EN CONSÉQUENCE,
DIT n’y avoir lieu de prononcer de condamnation,
DIT qu’à ce titre, la SA BBWOK est tenu de verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS (14.215 Euros) au titre de la contrainte,
CONDAMNE la SA BBWOK au paiement de :
— la somme de SOIXANTE ET DOUZE EUROS et cinquante-huit centimes (72,58 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
— les entiers dépens,
— la somme de CINQ CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles de l’URSSAF AQUITAINE,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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