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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUX
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUX
N° de MINUTE : 26/00068
DEMANDEUR
Société [11]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUX
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [U] [D], salarié de la société [11] en qualité de tireur de câbles, a été victime d’un accident du travail le 29 août 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [6] ([8]) du Val de Marne est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Lors de l’ouverture de la trappe d’un regard à l’aide d’une tige en fer
— Nature de l’accident : celle-ci a glissé sur la main droite de M. [D]
— Objet dont le contact a blessé la victime : tige en fer
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : contusion (hématome) ».
Le certificat médical initial, rédigé le 29 août 2023 par le docteur [R] [G], constate la lésion suivante « trauma du 04ème doigt de la main droite avec hématome sous unguéal par écrasement avec une charge. Pas de lésion osseuse […] » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2023.
La [9] a notifié à la société [11] sa décision de prendre en charge l’accident du 29 août 2023 déclaré par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 26 novembre 2024, 183 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur au titre de cet accident.
Par lettre du 5 juillet 2024, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [9] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant et complétant oralement à l’audience les termes de sa requête initiale, valant conclusions, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié à son accident du 29 août 2023.
La société [11] invoque l’existence d’un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié, M. [D], en raison de la mention d’un traumatisme du 3ème doigt et non du 4ème en tant que motif d’arrêt de travail au titre du certificat de prolongation en date du 25 octobre 2023.
La [9], par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de son accident du 29 août 2023, débouter la société requérante de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur ne peut se prévaloir d’une simple erreur matérielle portée sur le certificat de prolongation pour soulever l’existence d’un doute médical sérieux quant à l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail et justifiant de la nécessité de recourir à une expertise médicale
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 août 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2023. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] invoque une discordance entre la lésion initiale inscrite au certificat médical initial du 29 août 2023, mentionnant un trauma du 4ème doigt de la main, contre celle d’un traumatisme du 3ème doigt droit mentionné dans le certificat de prolongation du 25 octobre 2023 rédigé par le docteur [C] [J] et qui permet de douter de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Cette seule observation n’est toutefois pas de nature à soulever un doute médical sérieux quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [D] à son accident du travail du 29 août 2023.
Faute de satisfaire à l’exigence préalable de preuve, il convient de débouter la société [11] de sa demande d’expertise et par conséquent de son recours.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de sa demande d’expertise,
Déclare opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à la suite de son accident du 29 août 2023,
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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