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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00273 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00852
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 04 mai2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DURIF JONSSON de la SELARL L’ATELIER DES DROITS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W04
ET :
La société GENERALI VIE;
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [H] [N] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la S.A. GENERALI VIE, son assureur au titre d’un contrat d’assurance prévoyance, pour obtenir, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de dire si son état de santé provoque une impossibilité d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles conformément à la définition de l’ITT prévue au contrat d’assurance, de dire si son état de santé provoque un état d’invalidité permanente partielle ou totale, selon les critères du contrat d’assurance, et de dire si son état de santé provoque une perte totale et irréversible d’autonomie conformément à la définition du contrat d’assurance ;
— la condamnation de chacune des parties à prendre en charge la moitié du coût de l’expertise ;
— la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui payer une somme provisionnelle de 89.483,80 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre de la garantie « Incapacité temporaire totale » ;
— la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui payer une somme provisionnelle de 62.403,60 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice au titre de la garantie « Invalidité permanente partielle ou totale » ;
— la condamnation de la S.A. GENERALI VIE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens assortis au profit de Maître Frédéric DURIF JONSSON du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [N] a maintenu ses demandes et détaillé le calcul des sommes dont il sollicite le paiement. Il est renvoyé sur ce point à ses écritures.
En réplique, la S.A. GENERALI VIE formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale et propose une mission détaillée dans ses conclusions visées à l’audience.
Elle s’oppose aux demandes de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Elle sollicite enfin le débouté de la demande de Monsieur [H] [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser sur le même fondement la somme de 1.500 euros et que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé notamment par la production d’arrêts de travail et du rapport d’expertise unilatérale établi par le docteur [F] [S] le 22 novembre 2024.
Dans ces circonstances, il sera ordonné une mesure d’instruction dont l’objet sera de dire si l’état de santé de Monsieur [N] répond à la définition contractuelle :
— de l’incapacité temporaire totale de travail : “impossibilité absolue, complète et continue, pour raisons médicales justifiées, d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles” ;
— de l’invalidité : “Un Adhérent est considéré en état d’invalidité permanente partielle ou totale lorsque à la suite d’un accident ou d’une maladie, les conditions d’exercice de son activité sont réduites d’au moins un tiers”, étant précisé que l’article 19 de la notice d’assurance précise que : “Le taux d’invalidité est fixé en ne prenant en considération que l’incapacité professionnelle. L’incapacité professionnelle est déterminée par expertise médicale en tenant compte de la répercussion de l’incapacité fonctionnelle sur l’activité professionnelle, des conditions d’exercice antérieures et des possibilités restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente. En cas d’invalidité permanente partielle ou totale d’un Adhérent, l’Assureur paie à l’Adhérent une rente dont le montant annuel est déterminé comme suit, en pourcentage de la base des garanties et suivant le taux d’invalidité déterminé par expertise : – si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 33 mais inférieur à 66 % (invalidité permanente partielle) : 51% – si le taux d’invalidité permanente est supérieur ou égal à 66 % (invalidité permanente et totale) : 85 %. La base des garanties servant au calcul de la prestation est celle atteinte au jour de le mise en Jeu de la garantie”;
— de la perte totale et irréversible d’autonomie : “Un Adhérent est considéré atteint de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain où profit et dans l’obligation absolue et présumée définitive d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir, se déplacer, être continent”.
L’expertise sollicitée étant de nature à améliorer sa situation probatoire, le demandeur assumera les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation à garantie est contestée par l’assureur dans son principe, et seuls les éléments apportés par l’expertise contradictoire permettront d’apprécier s’il y est effectivement tenu.
Les demandes de provision sont par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
A ce stade du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et il est équitable de décider qu’il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Le docteur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.34.82.55
Port. : 06.09.85.29.29
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
lequel s’adjoindra, s’il l’estime nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne
avec pour mission de :
1 – Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Monsieur [H] [N] dans l’assignation ;
2 – Retracer le passé médical de Monsieur [H] [N] ;
3 – Déterminer si Monsieur [H] [N] souffre d’une ou de plusieurs pathologies ;
4 – Le cas échéant, préciser la date d’apparition des premiers symptômes de sa ou de ses pathologies et celle de leur constatation médicale ; préciser également la nature des soins apportés et le cas échéant, la durée des hospitalisations ;
5 – Déterminer l’origine et l’évolution de sa ou ses pathologies et le cas échéant, le lien pouvant exister entre elles ;
6 – Le cas échéant, déterminer la date de consolidation ;
7 – Déterminer si Monsieur [H] [N] s’est trouvé / se trouve dans une situation :
— d’incapacité temporaire totale de travail,
— d’invalidité,
— de perte totale et irréversible d’autonomie
telle que décrites par le contrat liant les parties, en en indiquant les causes et la date de survenance ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces en lien avec les faits litigieux et utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [H] [N] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 29 juin 2026 ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons pour le surplus ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elles engagés au titre des dépens et leurs frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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