Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 mai 2026, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-354E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MAI 2026
MINUTE N° 26/00844
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 22 avril 2026 et avons rendu prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VICTOR HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0144
ET :
La société [R] [Q]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2022 ayant fait l’objet d’un avenant en date du 30 mars 2022, la SCI VICTOR HUGO a consenti à la société [R] [Q] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à Saint-Ouen.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le juge des référés a condamné la société [R] [Q] à payer à la SCI VICTOR HUGO la somme provisionnelle de 84.000 euros au titre des arriérés locatifs du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024, avec un délai d’un an pour s’en acquitter, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 14 mai 2025.
Le 31 juillet 2025, la SCI VICTOR HUGO a fait délivrer à la société [R] [Q] un commandement de payer la somme de 99.900 euros, correspondant aux loyers, provisions sur charges et dépôt de garantie, pour la période du 2e trimestre 2022 au 2e trimestre 2025 inclus, visant la clause résolutoire figurant au contrat.
Par acte du 23 décembre 2025, la SCI VICTOR HUGO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [R] [Q], pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la société [R] [Q] et tous occupants de son chef ;
— Dire que le sort des objets mobiliers laissés dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société [R] [Q] à payer les sommes suivantes :
— La somme de 23.100 euros à titre de provision sur les loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 ;
— Les intérêts légaux à compter de chaque échéance de loyer et charges non payée ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle de 3.600 euros, charges comprises, jusqu’à libération des lieux ;
— La somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la SA LIXXBAIL, créancier inscrit du preneur, par acte du 26 janvier 2026.
À l’audience, la SCI VICTOR HUGO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société [R] [Q] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 juillet 2025.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 30 septembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 31 août 2025. L’obligation de la société [R] [Q] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [R] [Q] causant un préjudice à la SCI VICTOR HUGO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI VICTOR HUGO justifie, par la production du bail et de son avenant, du commandement de payer et du décompte arrêté au 30 septembre 2025, que la société [R] [Q] reste lui devoir à cette date une somme de 23.100 euros, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation, pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2025.
La société [R] [Q] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La société [R] [Q], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI VICTOR HUGO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 31 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [R] [Q] ou de tous occupants de son chef hors des lieux loués, situés [Adresse 2] à [Localité 1].
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [R] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [R] [Q] à payer à la SCI VICTOR HUGO la somme provisionnelle de 23.100 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2025 ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;
Condamnons la société [R] [Q] à payer à la SCI VICTOR HUGO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société [R] [Q] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Aide ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Agriculture ·
- Élève ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Siège social ·
- Charges de copropriété ·
- Parfaire ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Provision ·
- Gérance ·
- Parking ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Rejet ·
- Instance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Huissier ·
- Côte ·
- Expert judiciaire ·
- Alimentation ·
- Création ·
- Constat ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Algérie ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.