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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAKS
N° minute : 25/00267
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Monsieur [Y] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, M. [Y] [R] a contracté auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location sur 37 mois avec option d’achat d’un véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF A8 2.0 TDI 150CH DSG7 R LINE 1ST.
Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré à M. [Y] [R] le 06 mai 2022.
Après mise en demeure du 24 janvier 2025 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 03 février 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 mars 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 03 février 2025,
à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de l’assignation,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
en tout état de cause,
— enjoindre M. [Y] [R] de restituer le véhicule financé,
— assortir cette injonction de restituer le véhicule financé, d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société VOLKSWAGEN à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 22.944,79 euros outre les intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 03 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [R] aux entiers frais et dépens,
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 05 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Assigné à étude, M. [Y] [R] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier à la présence d’un encadré conforme aux dispositions de l’article 312-10 du code de la consommation et notamment de la taille de caractère qui doit être supérieure au corps 8. Il a également soulevé d’office l’absence de remise de la FIPEN (non signée) et du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été autorisée à produire une note en cours de délibéré pour répondre à ces moyens soulevés d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Dûment autorisée, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a produit une note en cours de délibéré dans laquelle elle expose que M. [Y] [R] a apposé personnellement sa signature sur la FIPEN et a reconnu en avoir reçu un exemplaire. Sur la question de la vérification de la solvabilité du défendeur, elle fait valoir avoir consulté le FICP et lui avoir fait remplir la fiche de dialogue. Elle indique également avoir recueilli une facture de téléphonie justifiant de l’adresse de son domicile ainsi que des fiches de paie pour vérifier ses revenus. Elle précise que M. [Y] [R] a honoré les loyers contractuels pendant plusieurs années sans rencontrer la moindre difficulté, témoignant ainsi du fait que le concours consenti était adapté à ses revenus. Enfin, elle déclare que la police du contrat est pleinement conforme aux dispositions consuméristes.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés “après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due”.
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à M. [Y] [R] le 24 janvier 2025 avec l’accusé de réception signé le 29 janvier 2025, par lequel elle le mettait en demeure de verser sous huit jours la somme de 2.516,54 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par M. [Y] [R] dans le délai de huitaine. La déchéance du terme a donc été prononcée le 03 février 2025 (accusé de réception signé le 06 février 2025).
Dans ces conditions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l’article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, M. [Y] [R] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu’il appartiendrait à l’emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d’une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Enfin, le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur de son obligation d’information, sous forme de remise de la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé.
Faute pour l’organisme prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera donc déchu intégralement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 avril 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite la somme de 22.944,79 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 34.445 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que M. [Y] [R] a déjà remboursé la somme de 18.570,32 euros (30 x 583,88) depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 05 février 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15.874,68 euros (34.445 – 18.570,32).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [T] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
La demande de restitution du véhicule formée par la demanderesse n’est motivée ni en droit, ni en fait.
En outre, M. [Y] [R] étant condamné au remboursement du capital restant dû, il ne peut être tenu à la restitution du véhicule financé par le présent crédit.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc déboutée de sa demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 5].
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [Y] [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15.874,68 euros au titre du contrat de crédit du 29 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution du véhicule ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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