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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00095 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01604 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XQV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 04 Février 1959 à
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me LYDIE SOALLA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
24/01604
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier, portant la date du 13 mars 2024, déposé le 20 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [G] [U] a formé opposition à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10] (dite [11]), et signifiée le 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4034 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, aux quatre trimestres 2021 et 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
L'[11], représentée par son avocat, demande au tribunal de juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [U] représenté à l’audience, ne conteste pas la forclusion.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le lundi 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Monsieur [U] a formé opposition par courrier, portant la date du 13 mars 2024, déposé le 20 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [U] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] supportera les frais de signification de la contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
— DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [G] [U] le 20 mars 2024, à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 10], et signifiée le 11 décembre 2023 par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4034 € en cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, aux quatre trimestres 2021 et 2022, 1er et 2ème trimestre 2023.
— CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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