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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er juin 2026, n° 26/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00609 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42BS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00794
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FRANCE LML 1,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant, Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON et pour avocat postulant Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
ET :
La société [P] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2022, la société FRANCE LML1 a consenti à la société [P] [J] un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier situé à [Localité 1], [Adresse 3].
Suivant jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du preneur, puis, par décision du 5 janvier 2025, a adopté en sa faveur un plan de redressement.
Les 25 juillet et le 30 juillet 2025, la société FRANCE LML1 a fait signifier à la société [P] [J], respectivement à l’adresse des lieux loués et à l’adresse de son siège social, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 60.025,14 euros.
Puis les 22 et 26 janvier 2026, la société FRANCE LML1 a fait signifier à la société [P] [J], respectivement à l’adresse des lieux loués et à l’adresse de son siège social, un second commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 139.406,67 euros.
C’est dans ces conditions que par acte des 2 et 3 avril 2026, la société FRANCE LML1 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [P] [J], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2026 et la résiliation du bail ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société [P] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux objets du contrat de bail ;
— juger qu’elle pourra conserver le montant du dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts ;
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société [P] [J] à la somme de :
o concernant le loyer : 1.983,35 euros ;
o concernant les charges : 84,15 euros ;
o concernant la taxe bureaux : 128,20 euros ;
o concernant la taxe foncière : 668,96 euros ;
et condamner la société [P] [J] au paiement de ces sommes, à compter du 27 février 2026, jusqu’à complète libération de lieux, indemnité d’occupation indexable annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 3ème trimestre 2025 (137,07), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante ;
— condamner la société [P] [J] au paiement de la somme provisionnelle des sommes suivantes :
o 67.752,75 euros au titre des loyers et charges, reddition de charges 2024, dus au jour de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, soit le 27 février 2026 ;
o 20.068 ,80 euros au titre de la taxe foncière 2025 et 45.714 euros au titre de la taxe foncière complémentaire 2025 ;
o 4.329,36 euros au titre de l’assurance immeuble 2025 ;
o 419,93 euros au titre de la clause pénale ;
o 477,03 euros au titre des intérêts de retard ;
o 150 euros de somme forfaitaire ;
o 494,74 euros au titre des frais de commissaire de justice afférents aux commandements de payer délivrés le 25 juillet 2025 ;
o 398,03 euros au titre des frais de commissaire de justice afférents aux commandements de payer délivrés le 22 et 26 janvier 2026 ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et tous autres frais à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
À l’audience, la société FRANCE LML1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société [P] [J] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce les 22 et 26 janvier 2026 pour le paiement de la somme en principal de 139.406,67 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 février 2026.
L’obligation de la société [P] [J] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [P] [J] sans contrepartie, causant un préjudice à la société FRANCE LML1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, indexable selon les modalités du contrat.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (intérêts majorés, conservation du dépôt de garantie, clause pénale et somme forfaitaire), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Et la demande formée au titre du coût des commandements qui sera examinée avec les dépens.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, des commandements de payer et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 16 janvier 2026, que la société [P] [J] reste lui devoir une somme de 137.864,91 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse (loyers, indemnités d’occupation, taxes et accessoires).
La société [P] [J] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026.
La société [P] [J], succombant, sera condamnée également aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 25 juillet et 30 juillet 2025 et des 22 et 26 janvier 2026.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FRANCE LML1 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 février 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société [P] [J] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société [P] [J] à payer à la société FRANCE LML1 une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, indexable selon les modalités du contrat ;
Condamnons la société [P] [J] à payer à la société FRANCE LML1 la somme de 137.864,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ;
Condamnons la société [P] [J] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 25 juillet et 30 juillet 2025 et des 22 et 26 janvier 2026 ;
Condamnons la société [P] [J] à payer à la société FRANCE LML1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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