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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FMO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00743
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 10 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société OPTIMIS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: Z14
ET :
La société B.N.I.C
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2018, la société civile immobilière (SCI) OPTIMIS INVEST a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) OPTIMIS COURTAGE, pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 3] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 33.600 euros, outre les charges et les taxes, payable mensuellement, soit 2.800 euros par mois.
Soutenant que ledit bail avait été cédé par acte du 31 aout 2020 à la société à responsabilité limitée (SARL) BNIC, le 12 septembre 2025, la SCI OPTIMIS INVEST a fait délivrer par commissaire de justice à cette société un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte du 28 novembre 2025, la SCI OPTIMIS INVEST a fait assigner la SARL BNIC devant le président de ce Tribunal statuant en référés, aux fins d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
la condamnation de la SARL BNIC à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes provisionnelles comme suivent : 5.760 euros toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; 1.570 euros à valoir sur la taxe foncière de l’année 2024 ; 1.504 euros à valoir sur la taxe foncière de l’année 2025; outre, 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL BNIC n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SCI OPTIMIS INVEST, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose :
« le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il sera rappelé également qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si la SCI OPTIMIS INVEST soutient que le bail du 25 février 2018 initialement conclu avec la SAS OPTIMIS COURTAGE a été cédé à la SARL BNIC, elle ne justifie toutefois de cet acte de cession qui est simplement visé dans l’ensemble de ses écritures et actes.
Compte tenu de cet élément, il apparaît de bonne administration de la justice de rouvrir les débats pour entendre de nouveau les parties sur l’ensemble des éléments au dossier.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés du jeudi 11 juin 2026 à 13h.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du Jeudi 11 juin 2026 à 13h, en salle M, 5ème étage, [Adresse 4],
[Adresse 5], sans autres avis;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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