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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mars 2025 à 18h27
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ;
Vu la requête de [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 mars 2025 à 18h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1009;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[M] [U]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son consei lMe Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [U] été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ et RG 25/1009, sous le numéro RG unique N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [M] [U] le 14 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2025 notifiée le 14 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 mars 2025, reçue le 15 mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 mars 2025, reçue le 15 mars 2025, [M] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [M] [U] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement.
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée comporte toutes mentions relatives à sa situation administrative, domiciliaire, professionnelle, familiale, fusse pour les écarter s’agissant de sa domiciliation et qu’elle indique également les motifs présidant à son analyse relativement à la menace à l’ordre public que son comportement constituerait.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces chefs.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé déclare présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il indique justifier d’un domicile, sis [Adresse 2], qu’il déclare résider à cette adresse avec sa concubine, [O] [W] et leur enfant, née le 15 mars 2024, contribuer à l’éducation de sa fille, ainsi qu’aux dépenses quotidiennes ;
Qu’il a remis l’original de son passeport en cours de validité le 14 mars 2025 ;
Que les précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français ne peuvent être retenues à son encontre, car ces dernières ont été abrogées ;
Attendu cependant qu’un retour au domicile sis [Adresse 2], n’est pas envisageable, en dépit de l’attestation d’hébergement délivré par madame [O] [W], en l’état précisément de la mise en cause d'[M] [U] pour des faits de violences à son encontre ;
Qu’il ressort des déclarations de [O] [W] qu’elle a rencontré l’intéressé le 03 novembre 2023, qu’il s’est montré violent à son égard lorsqu’elle était enceinte en 2024, puis lors d’un nouvel incident le 13 mars 2025, faits ayant conduit l’intéressé en garde à vue ;
Que [O] [W] déclare qu’elle a avorté le 12 mars 2025, notamment par qu'[M] [U], ne s’occupait pas de leur premier enfant commun ; que ce dernier l’a insulté puis s’est montré très virulent lorsqu’elle lui a demandé de présenter des excuses ; qu’elle a fait appel à son frère, qu'[M] [U] lui a lors donné une claque et l’a poussée contre un mur, puis, qu’il a tenté de l’enfermer, qu’à l’arrivée de son frère il a menacé ce dernier avec un couteau ;
Qu’elle faisait état de nombreuses violences verbales, de volonté de la rabaisser, de craintes pour leur fille commune, de tentative infructueuse pour l’évincer de son domicile ;
Qu’elle indiquait ne pas vouloir porter plainte, craignant des représailles à l’encontre de son enfant et notamment qu’il tente d’enlever celle-ci ;
Qu’elle précisait vouloir mettre un terme à leur relation ;
Que ces déclarations étaient confirmées par son frère [L] [W], lequel exposait être intervenu sur appel de sa sœur, dans un contexte de violences verbales, qu’il envisageait des violences physiques à l’encontre de celle-ci, qu'[M] [U] l’avait menacé avec un couteau, qu’il se calmait à l’arrivée d’un de ses amis et sur injonction de ce dernier ;
Attendu qu'[M] [U] ne justifie pas de la contribution à l’éducation de ses enfants, ni de celui né le 27 août 2022, lequel vit au domicile de sa mère, madame [Y] [R], ni de sa fille née le 15 mars 2024 ;
Que selon [O] [W] il ne travaille pas, est sans ressource, ne contribue ni à l’entretien, ni à l’éducation de leur enfant commun ;
Il s’ensuit qu’en l’absence de domicile autre que celui de madame [O] [W] et compte tenu du contexte précédemment rappelé, le préfet de HAUTE LOIRE n’a pas commis d’erreur d’appréciation en assignant pas à résidence l’intéressé, et que le placement en rétention ne présente pas au regard de l’insuffisance de garantie de représentation de l’intéressé, un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi ;
Sur l’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public :
Attendu que la menace pour l’ordre public n’est pas uniquement caractérisée par une condamnation ;
Qu’il s’agit d’une notion visant également à prévenir d’éventuels passages à l’acte ;
Que les circonstances de l’interpellation d'[M] [U], et de son placement en garde à vue le 13 mars 2025, ainsi que les craintes de représailles exprimées par madame [O] [W] qui décrit une relation violente, avec emprise et la crainte d’enlèvement de son enfant caractérisent un danger réel, et actuel pour l’ordre public ;
Qu’il s’ensuit l’absence d’erreur d’appréciation des services de la préfecture ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ et 25/1009, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFJ ;
DECLARONS recevable la requête de [M] [U] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [U] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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