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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/04639 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CVX
MINUTE: 26/965
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [H]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mai 2026.
Le 08 Mai 2026, le représentant de l’Etat a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [H] .
Depuis cette date, Monsieur [N] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Mai 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [N] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen tenant à la tardiveté du certificat médical des 24h et de la période d’observation Le conseil de Monsieur [N] [H] soutient que le certificat médical des 24 heures est intervenu plus de 48 heures après la décision d’admission du préfet. Ce délai est manifestement excessif et porte atteinte aux droits du patient. Il sollicité la main levée de la mesure.
Monsieur [N] [H] a été admis en soins psychiatrique sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur décision du représentant de l’Etat, en l’espèce par arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] en date du 8 mai 2026 à 11h28. Le certificat médical des 24 heures a été établi le 10 mai à 13h35 soit plus de 48 heures après son admission.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ».
Il est constant que les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d’heure à heure. Cependant, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code (Civ. 26 octobre 2022, Pourvoi n° 20-22.827).
Au cas présent, Monsieur [N] [H] a été examiné le 8 mai 2026 à 9h45, le 10 mai à 13h35 et le 11 mai à 9h05 par des médecins qui ont tous constaté que celui-ci était sujet à des troubles du comportement, se traduisant par des propos incohérents, une imprévisibilité comportementale et un ludisme. Par ailleurs, le conseil de Monsieur [N] [X] se borne à invoquer le dépassement du délai sans démontrer en quoi ce retard aurait concrètement porté atteinte aux droits de l’intéressé. Il n’est pas établi que M. [X] aurait été privé de la possibilité de contester la mesure, d’être assisté d’un avocat ou d’exercer ses voies de recours du fait de ce dépassement de délai. Enfin, la mesure repose sur un arrêté préfectoral régulier et sur des certificats médicaux confirmant la nécessité des soins. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [N] [H] soutient qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques ait bien été informé comme l’impose l’article L 3212-5 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Dans la présente procédure, il ressort que le secrétariat de la commission a bien été informé le 13 mai 2026 par courriel en date du 13 mai 8h36 de la mesure d’hospitalisation dont a fait l’objet Monsieur [N] [H]. Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [N] [H] était hospitalisé sans son consentement sur le fondement de l’article L 3213-2 du CSP sur demande du représentant de l’Etat, par arrêté du préfet de Seine-[Localité 7] du 8 mai 2026, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences sur une personne chargée d’une mission de service public le 7 mai 2026. L’examen psychiatrique réalisé par le médecin psychiatre de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police indique que Monsieur [N] [H] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte et est en rupture de soins depuis avril 2025. Il est ainsi imprévisible, tenant des propos incohérents et incurique.
Monsieur [N] [H] n’a pas comparu à l’audience, ayant refusé de s’y rendre.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
Il résulte des certificats médicaux ainsi que de l’avis motivé en date du 15 mai 2026 établi par le Docteur [F] que Monsieur [N] [H] patient connu du secteur de la psychiatrie présente un état d’incurie important, est d’un contact hostile adoptant un discours désorganisé empreint d’idées délirantes assez floues (il évoque des combats dans l’espace). L’avis motivé souligne que celui-ci est imprévisible sur le plan du comportement avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il est dans le déni de ses troubles et de sa maladie et refuse les soins.
Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [H] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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