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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES ABLIERES |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [B] [K]
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ABLIERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [G]
née le 06 Avril 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 18 juin 2022, la SCI LES ABLIERES, par l’intermédiaire de son mandataire de la SARL DGECI, exerçant sous l’enseigne ERNEST IMMOBILIER, a donné à bail à [X] [G] un logement, sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 340 €.
Le 27 novembre 2024, la SCI LES ABLIERES a fait signifier à [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 492,42€ au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SCI LES ABLIERES a fait assigner à comparaître en référé [X] [G], demeurant à cette même adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [X] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [X] [G] au paiement d’une provision d’un montant de
2 674,99€ au titre des loyers et charges dus au 6 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2 492,42, et à compter de l’assignation pour le surplus ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, soit la somme de 394,19 euros ;
— condamner [X] [G] au paiement d’une indemnité de 1 033 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, la SCI LES ABLIERES, par la voix de son Conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3 281,67 €. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle fait observer que les choix personnels de la locataire la conduisent à se détourner de ses obligations contractuelles. Elle indique que la locataire a déjà connu deux expulsions et qu’elle a bénéficié à deux reprises de procédures de surendettement, ayant conduit à l’effacement de ses dettes. Elle explique que la locataire a fait choix de démissionner de son emploi, d’une part, et d’affecter ses ressources à d’autres dépenses qu’à celles de son loyer, d’autre part.
[X] [G] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle explique avoir quitté l’emploi qu’elle occupait en raison de mauvaises conditions de travail, et qu’en dépit de la mise en place d’un plan d’apurement, elle n’est pas parvenue à respecter ses engagements. Elle a effectué quelques missions d’intérim et aspire à obtenir à brève échéance un CDD reconductible, pour un salaire de 1 300 euros. Elle espère obtenir un retour de la demande formée auprès du FSL mi-mai 2025, et précise avoir dû privilégier des choix familiaux sur l’acquittement du loyer courant, sa fille étant enceinte, sans implication du père de l’enfant. Cette situation a présidé aux difficultés qui font l’objet du litige, dès lors qu’elle ne perçoit plus ni les APL depuis 2023, ni la prime d’activité, et que sa démission la prive de la perception des indemnités chômage. Elle n’a pas de crédit en cours.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 28 janvier 2025. La locataire est donc tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi.
Au vu du décompte actualisé produit, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 3 281,67 € au 6 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [X] [G] à verser à la SCI LES ABLIERES une provision de 3 281,67 €, au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2 492,42 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il résulte du diagnostic social et financier que [X] [G], qui ne perçoit aucun revenu régulier, a effectué des missions d’intérim auprès de son ancien employeur, de l’entreprise duquel elle avait démissionné. Elle explique ses difficultés par une solidarité familiale à l’égard de ses filles majeures, qui ont perdu leur père, et à l’hébergement de celles-ci, ce qui a accru les frais alimentaires. La locataire a fait l’objet de deux précédentes mesures d’expulsion, outre de deux mesures d’effacement des dettes, par la Commission de surendettement des particuliers.
En l’absence de perspective avérée de ressources, d’une part, et en présence du refus de la bailleresse à l’octroi de délais de paiement, d’autre part, étant observé que la reprise de versements est intervenue à compter de la délivrance du commandement de payer, pour un montant supérieur de quelques euros du montant du loyer et des charges, la demande d’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire, sera rejetée.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [X] [G] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En outre, elle sera condamnée à verser à la SCI LES ABLIERES la somme de 1 033€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI LES ABLIERES ;
CONSTATONS à la date du 28 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI LES ABLIERES et [X] [G], portant sur le logement [Adresse 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [X] [G] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [X] [G] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [X] [G], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS [X] [G] à payer à la SCI LES ABLIERES une provision de 3 281,67 €, au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2025, appel du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 2 492,42€, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [X] [G] à payer à la SCI LES ABLIERES une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (364,19 €) et à la provision sur charges (30 euros) ;
CONDAMNONS [X] [G] aux dépens de l’instance, en ce notamment
compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS [X] [G] à payer à la SCI LES ABLIERES la somme de 1033 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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