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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 25/11594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00485
N° RG 25/11594 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 150
ET
DEFENDEUR
SASU BOULANGERIE [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS – B 228
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 6 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment ordonné à la société Boulangerie [A] de remettre à Monsieur [C] [Z] le contrat de prévoyance incapacité – invalidité -décès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification et dans une limite de 60 jours.
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 novembre 2025, Monsieur [C] [Z] a assigné la société Boulangerie [A] à l’audience du 29 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– liquider l’astreinte provisoire fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 6000 euros et condamner la société Boulangerie [A] à lui payer cette somme,
– condamner la société Boulangerie [A] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Il est autorisé à produire par note en délibéré tout élément relatif à la notification de l’ordonnance de référé.
En défense, la société Boulangerie [A], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter les demandes de Monsieur [C] [Z],
– liquider l’astreinte à 1 euro symbolique,
– condamner Monsieur [C] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Par message RPVA du 13 avril 2026, le demandeur a communiqué l’accusé de réception de la notification de l’ordonnance de référé à la société Boulangerie [A].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 6 juin 2025 a été notifiée à la société Boulangerie [A] le 15 juillet 2025. Celle-ci avait ainsi jusqu’au 29 juillet 2025 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour remettre à Monsieur [C] [Z] le contrat de prévoyance incapacité – invalidité -décès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification et dans une limite de 60 jours (soit du 30 juillet au 30 septembre 2025).
Or, la société Boulangerie [A] ne rapporte pas la preuve d’une telle remise. Tout au plus, elle justifie avoir communiqué ce contrat à Madame [Z], et non à Monsieur [Z], le 8 novembre 2025, soit très tardivement.
La défenderesse ne justifie d’aucune difficulté d’exécution ni d’aucune diligence effectuée avant cette date.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 6000 euros (100 euros x 60 jours), montant proportionné à l’enjeu du litige, et de condamner la société Boulangerie [A] à verser cette somme à Monsieur [C] [Z].
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Boulangerie [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Boulangerie [A], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [C] [Z] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Bobigny par ordonnance de référé du 6 juin 2025 à la somme de 6000 euros ;
CONDAMNE la société Boulangerie [A] à payer à Monsieur [C] [Z] cette somme de 6000 euros ;
CONDAMNE la société Boulangerie [A] aux dépens,
CONDAMNE la société Boulangerie [A] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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