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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00586
N° RG 26/02320 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XTA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société COSIVIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 août 2020, signifié le 12 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [L] [C] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q], d’une part, et la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, d’autre part, et portant sur le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné in solidum Madame [L] [C] épouse [Q] et Monsieur [H] [Q] à payer au bailleur la somme de 5.756,59 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [L] [C] épouse [Q], Monsieur [H] [Q] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 12 octobre 2020.
Par jugement du 12 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Madame [L] [C] épouse [Q] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 12 avril 2024.
Un itératif commandement de quitter les lieux a été délivré le 31 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [L] [C] épouse [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026.
À cette audience, Madame [L] [C] épouse [Q], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que son enfant âgé de 22 ans rencontre des difficultés de santé mentale. Elle expose qu’elle paie l’indemnité d’occupation complétée par une somme additionnelle pour réduire la dette.
En défense, la société COSIVIA, anciennement nommée la SA d’HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de déclarer irrecevable la demande de délai formée par la requérante.
Elle indique que la requérante a déjà bénéficié du délai légal maximal. Elle ajoute que la dette n’a pas baissé et s’élève à 8.324,56 euros au 30 avril 2026.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [L] [C] épouse [Q] a déjà bénéficié, par décision rendue par le juge de l’exécution de céans le 12 avril 2023, d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de lui accorder un sursis supplémentaire et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [C] épouse [Q], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [L] [C] épouse [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [Q] aux dépens.
FAIT À [Localité 4] LE 18 MAI 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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