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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 20 mai 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Objet : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffière, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P]
née le 12 Juin 1969 à MONTAUBAN (82000)
330, Chemin du Bousquet Biel
82600 SAVENES
représentée par Me Roger-sébastien POUGET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance Compagnie GAN
8-10, Rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 062 663
2 rue Pillet Will
75009 PARIS 09
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
592, Boulevard Blaise Doumerc
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00407 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5G5, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Severine ZEVACO, Greffier lors des débats et de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors de la mise a disposition, en présence de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [P] a souscrit un contrat Garantie des Accidents de la Vie auprès des sociétés Gan Assurances et Generali Iard.
Le 11 juin 2016, Mme [P] a été victime d’un accident de la vie privée : alors qu’elle était montée sur un escabeau pour nettoyer des carreaux, elle a été déséquilibrée et elle est tombée sur des blocs de pierre ; elle n’a pas pu se relever et a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Montauban en raison d’une fracture luxation ouverte de la cheville droite.
Mme [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de ses deux assureurs.
Deux expertises médicales ont été diligentées, l’un par le docteur [L] mandaté par la Sa Gan Assurances et l’autre par le docteur [O] à la demande de la Sa Generali.
En lecture des deux rapports d’expertise, la Sa Gan Assurances a pris le mandat de gestion de l’indemnisation de l’accident et a adressé à Mme [P] un procès-verbal de transaction pour un montant de 74.171,31 €.
Par actes des 27 avril et 04 mai 2023, Mme [P] a fait assigner la Sa Gan Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de ses préjudices.
Par acte du 25 juillet 2023, la Sa Gan Assurances a appelé en cause la Sa Generali Iard.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance de juge de la mise en état du 05 octobre 2023.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu au greffe le 31 mai 2023, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a communiqué un relevé de ses débours définitifs.
Par décision du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 06 juin 2024 et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 mars 2025.
A l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogé au 20 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°6 notifiées le 02 mai 2024, Mme [P] demande au tribunal de:
— débouter la Sa Gan Assurance et la Sa Generali Iard de leurs demandes sauf sur les points non contraires aux présentes,
— débouter les défendeurs de leur demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation de Mme [P] se fera sur la base du rapport d’expertise du docteur [L], à l’exception du déficit fonctionnel permanent sur la base du rapport d’expertise du docteur [O],
— en conséquence, condamner la compagnie Gan au paiement des sommes ci-après :
✓ Les frais d’adaptation du véhicule ……………….. 2.000,00 €
✓ Les frais d’adaptation du véhicule à titre viager..9.041,70 €
✓ Les souffrances endurées …………………………….. 20.000,00 €
✓ Le préjudice esthétique permanent ………………. 3.500,00 €
✓ Le préjudice d’agrément ………………………………. 10.000,00 €
✓ La perte de gains professionnels futurs au titre des
arrérages échus du 01/04/2019 au 30/04/2024 …. 11.602,20 €
✓ La perte de gains professionnels futurs à titre viager
du 01/05/2024 au 12/06/2036 …………………………… 65.478,03 €
✓ L’incidence professionnelle …………………………. 20.000,00 €
— condamner solidairement la compagnie Gan et la Sa Generali Iard au paiement de la somme de 40.410 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— constater que Mme [P] ne demande pas une double indemnisation à l’encontre des défendeurs, mais uniquement les postes d’indemnisation prévus contractuellement avecs lesdites compagnies et une seule fois,
— condamner la compagnie Gan au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner la compagnie Gan aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses conclusions n°5 notifiées le 25 avril 2024, la Sa Gan Assurances demande au tribunal de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, exception faite de celle formulée au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
A titre principal,
— juger que seul le rapport d’expertise du docteur [O] rendu en date du 21 septembre 2018 trouvera à s’appliquer dans la liquidation des préjudices de Mme [P],
Par conséquent,
— Liquider le préjudice de Mme [P] comme suit :
✓Déficit fonctionnel permanent …………………. 40.410,00 €
✓ Souffrances endurées ……………………………….. 15.000,00 €
✓ Préjudice esthétique permanent ………………… 2.500,00 €
✓ Incidence professionnelle ………………………… Réserver
— condamner la Sa Generali Iard à relever et garantir la compagnie Gan Assurances à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge et qui sont couvertes par son contrat d’assurance,
— par conséquent, juger que la compagnie Gan Assurances accepte de procéder dans les limites précitées, à l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P], à concurrence de 50 % à l’exception des postes suivants auxquels elle sera tenue à garantie:
✓ Déficit fonctionnel permanent, sauf à ce que le tribunal en juge autrement,
✓ Incidence professionnelle
— déduire de la somme à laquelle est tenue la compagnie Gan Assurances les sommes provisionnelles déjà allouées à Mme [P] pour un montant total de 7.000 €,
— débouter Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile la jugeant injustifiée,
A titre subsidiaire,
— juger que la compagnie Gan Assurances ne s’oppose pas à l’allocation d’une somme provisionnelle à Mme [P] dans la limite de 50 % des sommes proposées à titre principal par la compagnie Gan,
— ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et confier à l’expert qu’il plaira la mission droit commun 2006,
En tout état de cause,
— juger que cette indemnisation à hauteur de 50 % s’appliquera sur le tout y compris sur les dépens, qui seront partagés avec la compagnie d’assurances Generali,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la compagnie Gan Assurances aux termes de la présente,
— Subsidiairement, si le tribunal de céans faisait droit à la demande formulée par Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile réduire le montant à de plus justes proportions et juger que Gan Assurances ne pourra être tenu qu’à hauteur de 50 %.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, la Sa Generali Iard demande au tribunal de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter Mme [P] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, de tels préjudices n’étant pas couverts par le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Generali Iard,
A titre principal,
— débouter Mme [P] de son préjudice lié à l’aménagement du véhicule, de son préjudice d’agrément et de sa perte de gains professionnels futurs,
— ramener le préjudice de Mme [P] au titre des souffrances endurées à la somme de 15.000 €,
— prendre acte de ce que la Sa Generali Iard accepte de prendre en charge le préjudice esthétique permanent à hauteur de 5.000 €,
A titre subsidiaire,
— ramener les préjudices sollicités à de plus justes proportions:
✓ 2.000 € au titre des frais d’adaptation du véhicule
✓ 6.185,05 € au titre des frais d’adaptation du véhicule à titre viager
✓ 7.000 € au titre du préjudice d’agrément
✓ 1.719 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
En tout état de cause,
— prendre acte de ce que la Sa Generali Iard s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Sa Gan Assurances, celle-ci formulant des protestations et réserves d’usage,
— déduire des condamnations prononcées la provision de 7.000 €,
— débouter la Sa Gan Assurances de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Sa Generali Iard,
— condamner la Sa Gan Assurances à relever et garantir la Sa Generali Iard à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge et qui sont couvertes par son contrat d’assurance,
— débouter Mme [P] et la Sa Gan Assurances de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l‘article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne, en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la liquidation du préjudice
Mme [P] fait valoir qu’elle est légitime à solliciter que son préjudice soit liquidé sur la base du rapport établi par le docteur [L], s’agissant de l’expert désigné par la Sa Gan Assurances laquelle a pris le mandat de l’indemniser, sauf pour le déficit fonctionnel permanent qui sera indemnisé sur la base du rapport du docteur [O], expert de la Sa Generali dont elle sollicite la condamnation solidaire avec la Sa Gan Assurances pour ce poste de préjudice.
En réponse à l’argument de la Sa Gan Assurances selon lequel le rapport d’expertise établi par le docteur [O] lui serait plus favorable, Mme [P] argue que celui-ci ne prévoit pas l’indemnisation des frais futurs et qu’il a simplement relevé au plan professionnel qu’elle a repris son activité d’aide-soignante dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, renouvelé tous les trois mois, sans relever les répercussions manifestes dans l’exercice de son activité d’aide-soignante.
Elle soutient que c’est parce que le contrat de la Sa Generali Iard ne prévoit pas d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle qu’elle a assigné la Sa Gan Assurances, dont le contrat est plus complet, en lecture du rapport d’expertise du docteur [L] devant le présent tribunal, la Sa Generali ayant été assignée en intervention forcée par la Sa Gan Assurances.
Elle ajoute que le rapport d’expertise du docteur [L] est détaillé et motivé sur tous les postes.
Elle considère que l’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la Sa Gan Assurances est totalement superfétatoire et injustifiée.
Elle ne formule pas de demande de provision dans l’hypthèse où il serait fait droit à cette demande d’expertise.
La Sa Gan Assurances fait valoir en défense que la liquidation des préjudices de Mme [P] doit se faire en lecture du seul rapport d’expertise du docteur [O], en ce que celui-ci a été accepté au stade amiable par l’ensemble des parties, comme étant plus favorable à la victime.
Elle soutient que si le tribunal faisait application de manière alternative des conclusions des docteurs [O] et [L] tel que le fait de manière opportune Mme [P], il ferait nécessairement droit à une double indemnisation des préjudices de la victime, contraire au principe de réparation intégrale, dès lors que chaque rapport amiable définit un taux d’incapacité distinct fondé sur une date de consolidation elle aussi différente.
Elle argue encore que Mme [P] ne peut soutenir d’une part que le rapport du docteur [L] est détaillé et motivé sur tous les postes, et, d’autre part, liquider son incapacité permanente en application du rapport du docteur [O] ayant conclu à un taux de 18 % alors que le docteur [L] la consolide à 12 %,
Elle précise que bien que le rapport du docteur [O] ne lui soit pas juridiquement opposable, elle l’accepte, mais seulement dans l’hypothèse où l’ensemble des parties renonce expressément à se prévaloir du rapport du docteur [L].
Elle fait valoir que si le tribunal ne tranche pas en faveur de l’application d’un rapport d’expertise unique, il devra ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Elle indique que dans cette hypothèse, elle ne s’oppose pas à ce que soit allouée à la victime une somme provisionnelle ne pouvant excéder 50 % des sommes qu’elle propose à titre principal.
La Sa Generali Iard ne se positionne pas sur la question du rapport applicable.
Elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la Sa Gan Assurances, en formulant les protestations et réserves d’usage.
Elle ne conclut pas spécifiquement sur la provision qui pourrait le cas échéant être allouée à la victime.
Sur ce, le Tribunal :
Ainsi que le fait observer la Sa Gan Assurances, les rapports amiables établis par les docteurs [L] et [O] divergent sur un point déterminant pour l’évaluation des préjudices de Mme [P], qu’ils soient provisoires ou permanents, à savoir la date de consolidation de l’intéressée, celle-ci étant fixée au 29 décembre 2017 par le docteur [L] alors que le docteur [O] retient la date du 06 mars 2018.
Cette seule circonstance fait obstable à l’application alternative des conclusions des deux rapports sollicitée par Mme [P].
Le tribunal ne dispose pas des compétences techniques lui permettant de juger de la qualité respective des deux rapports et par suite, d’en retenir un plutôt que l’autre.
En conséquence, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire est incontournable.
En l’absence de demande formulée par Mme [P] en ce sens, celle-ci n’ayant conclu qu’au rejet de la demande d’expertise, il n’y a pas lieu à octroi d’une quelconque provision.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à une audience de mise en état électronique dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, pour faire le point sur l’avancée des opératons d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
Avant dire droit sur les demandes formées par Mme [P] sur l’appel en garantie de la Sa Gan Assurances à l’encontre de la Sa Generali Iard,
Ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder Mme [H] [N] et à défaut, M. [R] [S], qui aura pour mission de :
Contradictoirement,
a. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
b. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial et les rapports d’expertise amiable,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis,Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible, la date de la fin de ceux-ci.Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel. antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant :- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordées,
Ordonne à la Sa Gan Assurances de consigner au greffe du tribunal une somme de 900,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Indique que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Demande à l’expert d’informer le magistrat chargé de la surveillance des expertises de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Celui-ci accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Réserve les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn et Garonne,
Réserve les dépens,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 11 septembre 2025 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
Le greffier Le Président
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