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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 sept. 2025, n° 22/09710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09710 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQTH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 22/09710 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LQTH
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 123
Madame [O] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 123
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440.048.882. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
Société MACIF Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 347
Compagnie d’assurance CAISSE MUTUELLE MARNAISE D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
******
Le 24 juillet 2015, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de marque RENAULT, assuré auprès de la Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurances (CMMA) et un véhicule de marque PEUGEOT assuré par la SA MMA IARD, Monsieur [B] étant d’abord entré en collision avec le premier véhicule puis étant tombé sur le pare-chocs du second véhicule.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de l’Université de [Localité 15] où il a été constaté, selon certificat médical initial du 11 août 2015 : une fracture des 7 ème, 8 ème , 9 ème et 10 ème côtes à droite avec pneumothorax, une fracture de la clavicule droite, une fracture de la diaphyse fémorale droite, une fracture des processus transverses vertébrales lombaires droits et une fracture non déplacée du calcanéum droit.
L’enquête de police ayant révélé que Monsieur [B] était sous l’emprise de produits stupéfiants au moment de l’accident, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg et condamné le 19 novembre 2015 pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Le processus amiable d’indemnisation prévu par la loi du 05 juillet 1985 a été mis en oeuvre, la MACIF assureur de Monsieur [B] ayant reçu mandat de gestion en application de la convention IRCA.
Une provision de 7.000 € a été versée et une expertise médicale a été mise en oeuvre.
Le Docteur [W] [E] a été mandatée pour procéder à l’évaluation des dommages subis et a établi plusieurs rapports provisoires, envoyés les 08 avril 2016 et 08 décembre 2016 en l’absence de consolidation.
A l’issu de l’examen médical du 22 août 2017, elle a constaté la consolidation et envoyé son rapport définitif le 29 septembre 2017, complété par une note en date du 13 octobre 2017.
Par courrier en date du 24 octobre 2017, adressé à la MACIF, la CMMA a fait une offre d’indemnisation en indiquant que, s’agissant des frais à charge, elle restait dans l’attente de l’état des frais dûment régularisés accompagnés des pièces justificatives y afférents.
Estimant cette offre manifestement insuffisante, suivant acte introductif d’instance signifié le 28 novembre 2025 Monsieur [T] [B] et Madame [O] [L] épouse [B] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance en faisant appeler la CPAM du Bas-Rhin devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en demandant au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 175.417 € (cent soixante-quinze mille quatre cent dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 24 juillet 2015 dont il a été victime ;
* CONSTATER l’absence d’offre provisionnelle et l’absence d’offre définitive suffisante et complète ;
* DIRE ET JUGER que la somme 182.417 € produit de plein droit à compter du 25 février 2016 le double des intérêts légaux applicables aux professionnels ;
* DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour une année entière sur la somme de augmentée du double des intérêts légaux produisent intérêts (sic) ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [O] [L], épouse [B] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [B] la somme de 8.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU BAS-RHIN ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier signifié les 12 et 16 janvier 2023 la société d’assurance mutuelle Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance a fait assigner en intervention forcée la SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance mutuelle MACIF.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état le 27 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 09 août 2024 Monsieur [T] [B] et Madame [O] [L] épouse [B] demandent au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [B] n’a commis aucune faute exclusive ou limitative dans la survenance de l’accident de circulation dont il a été victime le 24 juillet 2015 ;
EN CONSEQUENCE,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a droit à son entière indemnisation consécutivement à l’accident de la circulation du 24 juillet 2015 ;
* DIRE ET JUGER la CMMA irrecevable, sinon mal fondée à faire valoir une exclusion ou une limitation du droit à réparation de Monsieur [B] ;
* CONDAMNER la CMMA à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 175.417 € (cent soixante-quinze mille quatre cent dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 24 juillet 2015 dont il a été victime ;
* CONSTATER l’absence d’offre provisionnelle et l’absence d’offre définitive insuffisante et complète et DIRE ET JUGER que la CMMA a failli à son obligation de faire une offre provisionnelle et a fait une offre insuffisante et incomplète;
* DIRE ET JUGER que la somme 237.131, 76 € (deux cent trente-sept mille cent trente-et-un euros et soixante-seize cents) produit de plein droit à compter du 25 février 2016 le double des intérêts légaux applicables au créancier particulier qui n’agit pas pour les besoins professionnels, jusqu’à la date du jugement définitif, y CONDAMNER la CMMA ;
* DIRE ET JUGER que les intérêts échus pour une année entière sur la somme de 237.131, 76 € (deux cent trente-sept mille cent trente-et-un euros et soixante-seize cents) augmentée du double des intérêts légaux produisent intérêts à compter du 1 er janvier 2017, y CONDAMNER la CMMA ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [O] [L], épouse [B] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice d’affection et d’accompagnement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* DEBOUTER la CMMA de toutes ses fins et conclusions ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [B] la somme de 8.400€ TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la défenderesse à payer à Madame [L] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DIRE ET JUGER le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DU BAS-RHIN ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions, notifiées le 06 mai 2024, la Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurances (CMMA) demande au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter n° 85-677 du 5juillet 1985, des articles L.21I-9 L.211-13 et L. 121-12 du Code des assurances, de l’article 331 du Code de procédure civile, de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier, de :
À TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que, de par sa vitesse inadaptée à son environnement et sa consommation de stupéfiants, Monsieur [T] [B] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence,
* DÉBOUTER Monsieur [B] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Laurent JUNG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que, de par sa vitesse inadaptée à son environnement et sa consommation de stupéfiants, Monsieur [T] [B] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;
* JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [B] ne peut excéder 30 % des préjudices subis ;
* JUGER que le véhicule conduit par Madame [D] [I], immatriculé [Immatriculation 13] et assuré par la compagnie d’assurance MMA est également impliqué et responsable de la moitié des préjudices subis par Monsieur [T] [B] ;
En conséquence,
* FIXER l’indemnité destinée à réparer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [T] [B] à la somme totale de 61.470,65 €, avant exonération ou partage de responsabilité, ventilée de la manière suivante :
Frais divers (avant exonération ou partage de responsabilité) : 5.643,50 € ;
Perte de gains professionnels actuels : 624,59 € ;
Perte de gains professionnels futurs :170,81 € ;
Incidence Professionnelle (avant exonération ou partage de responsabilité) : 15.878 €;
Déficit fonctionnel temporaire (avant exonération ou partage de responsabilité) : 4.613,75 €;
Souffrances endurées (avant exonération ou partage de responsabilité) : 12.000 € ;
Préjudice esthétique temporaire (avant exonération ou partage de responsabilité) :1.500 € ;
Déficit fonctionnel permanent (avant exonération ou partage de responsabilité) : 18.040 € ;
Préjudice esthétique permanent (avant exonération ou partage de responsabilité) : 3.000 € ;
TOTAL (avant exonération ou partage de responsabilité) 61.470,65 € ;
* DÉDUIRE des sommes allouées la somme de 7.000 € versée à Monsieur [T] [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
* CONDAMNER MMA IARD à contribuer à la dette indemnitaire à hauteur de 50%;
À titre principal :
* JUGER que l’offre définitive formulée le 24 octobre 2017 par la société d’assurance mutuelle CAISSE MUTUELLE MARNAISE D’ASSURANCE n’est ni tardive, ni manifestement insuffisante ;
En conséquence,
* DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de doublement des intérêts légaux avec anatocisme ;
À titre subsidiaire :
* JUGER que la sanction prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances sera limitée à la seule période du 02 janvier 2018, fin du délai de 08 mois suivant la date de consolidation de Monsieur [B] au 14 décembre 2022, date de 1'offre formulée par voie de conclusion ;
* JUGER que le taux d’intérêt légal applicable est celui applicable aux créanciers
personnes physiques n’agissant pas pour ses besoins professionnels ;
* RÉDUIRE la sanction prévue à l’article L. 21 1-13 du Code des assurances en raison du comportement dilettante de Monsieur [B] ;
* DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’anatocisme prévue à
l’article 1343-2 du Code civil eu égard à comportement dilettante ;
* CONDAMNER la MACIF à relever et garantir CMMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal sur le fondement de l’absence, du retard ou de l’insuffisance d’offre provisionnelle ;
En tout état de cause,
* FIXER l’indemnité destinée à réparer le préjudice d’accompagnement de Madame [L] à 500 € avant exonération ou partage de responsabilité ;
* RÉDUIRE dans de plus justes proportions la demande de Monsieur [T] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
* LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, à tout le moins, n’ordonner celle-ci qu’à hauteur de la moitié des indemnités allouées à Monsieur [B] en principal ;
* DÉBOUTER les parties autres que CMMA de toute demandes supplémentaires plus amples ou contraires, celles-ci étant soit irrecevables soit mal-fondées.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil et de la loi du 05 juillet 1985, de :
* DEBOUTER la compagnie d’assurance CMMA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société d’assurance MMA IARD ;
* DEBOUTER toute autre partie des demandes visant à voir condamner la société MMA IARD SA ;
* CONDAMNER la compagnie d’assurance CMMA au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société MMA IARD SA au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par des dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2024, la MACIF demande au tribunal, sur le fondement de l’article L211-9 du Code des Assurances, de :
* DEBOUTER les parties de toute demande de condamnation à l’égard de la MACIF portant sur la majoration des intérêts légaux pour offre tardive ;
* A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la condamnation de la MACIF au titre des majorations de retard sur intérêts légaux se limite à une période courant du 24 mars 2016 au 21 avril 2016 et sur une assiette de 2.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 28 novembre 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Mme [G] [H], employée.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A la lecture du dispositifs des conclusions notifiées en la présente instance il apparaît qu’il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur ce, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 la CMMA oppose la faute de la victime, à titre principal pour exclure son droit à indemnisation, et à titre subsidiaire, pour limiter ce droit à 30 %.
La demanderesse conteste la recevabilité de ce moyen de défense au motif que jusqu’à l’introduction de la présente procédure, la CMMA ni la SA MMA IARD d’ailleurs, n’avaient jamais remis en cause l’entier droit à indemnisation, la responsabilité n’ayant pas été contestée jusqu’alors.
Il est établi par les pièces communiquées aux débats que :
* suite à l’accident la procédure amiable d’indemnisation a été mise en oeuvre entre la MACIF et la CMMA, la MACIF ayant initialement pris le mandat en application de la convention IRCA et, suite aux conclusions provisoires de l’expert, la MACIF a indiqué à la CMMA qu’il lui appartenait de revendiquer le mandat d’indemnisation, ce que cette dernière a fait suivant courrier en date du 07 février 2017 ;
* ni initialement, au stade de la mise en oeuvre de la procédure d’indemnisation par la désignation d’un expert et le versement d’une provision, ni lors du transfert de mandat suite aux conclusions provisoires de l’expertise, ni enfin au stade de la présentation de l’offre d’indemnisation, la CMMA n’a contesté l’entier droit à indemnisation.
Aux termes des dispositions de l’article L.211-9 du Code des assurances, lorsque la responsabilité est rejetée (…) l’assureur du véhicule impliqué doit, dans le délai prévu pour présenter une offre en cas de non contestation de la responsabilité, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande d’indemnisation.
La CMMA ne justifie pas avoir adressé un refus à la demande d’indemnisation ou avoir opposé des éléments de nature à mettre en cause la responsabilité de la victime en vue d’une limitation de son droit à indemnisation.
De même, dans son offre d’indemnisation, la CMMA n’a indiqué aucune limitation ou exclusion d’indemnisation qu’elle aurait retenue et a fortiori les motifs, et ce, alors que l’article R.211-40 du Code des assurances l’y oblige.
La défenderesse excipe de ces éléments pour soutenir qu’ils vaudraient reconnaissance de responsabilité et qu’en conséquence le principe de l’entier droit à réparation serait acquis.
En l’absence d’acceptation de l’offre, du fait de l’échec de la procédure amiable, les parties ne sont pas liées, ni par les conclusions d’expertise amiable en ce qu’elles peuvent solliciter une expertise judiciaire, ni par l’offre formulée par l’assureur ou les postes de préjudices mis en compte par la victime et le principe même du droit à indemnisation peut être remis en cause, la phase amiable étant une phase de négociation pouvant comporter des concessions réciproques et reposer sur des considérations autres que juridiques.
Le passage à la voie contentieuse par la saisine du tribunal rend aux parties la pleine et libre disposition de leurs droits et de leurs moyens de défense, ceux-ci reposant à ce stade sur une analyse et une discussion juridiques.
Ainsi, du fait de l’échec de la procédure amiable la CMMA est en droit de contester désormais la responsabilité de son assuré quand bien même elle n’avait jamais émis aucune réserve à ce titre auparavant.
Il convient en conséquence de statuer sur l’exclusion ou la limitation du droit à indemnisation opposée en défense.
Il a été établi par l’enquête pénale qu’au moment de l’accident Monsieur [B] présentait un taux positif aux tétrahydrocannabinols, en l’espèce un taux de 0,5 ng/ml et que la faute génératrice de l’accident lui est imputable en ce qu’il a perdu le contrôle de son véhicule, étant sous l’emprise de produits stupéfiants.
Plus précisément, s’agissant des circonstances de l’accident, il ressort de l’enquête que Monsieur [B] circulait à vive allure, que le véhicule Renault assuré auprès de la CMMA s’est engagé sur la voie après un cédé le passage à l’intersection, et que quelques minutes plus tard Monsieur [B] a perdu le contrôle et percuté la portière du véhicule Renault, qu’il est tombé sur la voie opposée et a fini sa course sur le pare-chocs du véhicule Peugeot assuré auprès de la SA MMA IARD.
S’agissant de la vitesse, Monsieur [B] a déclaré qu’au moment de l’impact il devait circuler à environ 50 km/h et il reconnaît avoir freiné avant cet impact, des traces de freinage ayant été constatées au sol au niveau de l’accident.
Si sa vitesse après freinage, au moment de l’impact, était de 50 km/h selon ses propres déclarations, Monsieur [B] circulait en conséquence à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée.
Cette vitesse excessive est également établie du fait de la distance de freinage ressortant du croquis annexé à l’enquête qui note des traces sur une quinzaine de mètres.
Il est à noter par ailleurs que Monsieur [B] arrivait à proximité d’une intersection, ce qui imposait de réduire la vitesse.
Ainsi, non seulement il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée mais également à une vitesse non adaptée aux spécificités de l’environnement pour pouvoir rester maître de son véhicule.
A cette vitesse excessive s’ajoute l’emprise de produits stupéfiants qui a une incidence sur les capacités d’attention, les réflexes, le temps de réaction ainsi que le champ de vision.
Monsieur [B] a eu une conduite inadaptée en circulant à vive allure à l’approche d’une intersection, et, ajoutée à la consommation de stupéfiants, il a ainsi directement causé le dommage, il a occasionné par ses deux fautes la réalisation de l’accident. Son comportement fautif est en lien direct et certain avec la réalisation du dommage.
Monsieur [B] soutient que la faute de l’accident serait imputable à l’assurée de la CMMA en ce qu’elle lui aurait barré la route en s’engageant sur une voie alors qu’elle n’était pas prioritaire.
Il s’agit là d’une allégation non démontrée en contradiction avec les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête.
De plus, même dans l’hypothèse où le cédez le passage n’aurait pas été respecté, le respect de la vitesse autorisée et adaptée aux spécificités de l’environnement devait permettre d’éviter la collision au vu de la distance où se situait Monsieur [B] lorsque le véhicule Renault se trouvait à l’intersection, ce qui est attesté par la distance des traces de freinage et leur emplacement.
La faute alléguée n’est donc pas prouvée.
Le fait que Monsieur [B] n’ait pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour la vitesse est sans emport sur l’existence de la faute. Il ne peut valablement en être déduit qu’il n’aurait pas circulé à une vitesse excessive. Les règles et modes de preuve ne sont pas identiques en matière civile et pénale, le parquet a par ailleurs l’opportunité de poursuivre ou pas une infraction et, précisément, en l’absence de poursuite de ce chef, il n’y a pas eu de relaxe concernant la vitesse.
Au vu de la nature et de l’importance des fautes commises ainsi que de leur rôle causal dans la réalisation du dommage, il y a lieu d’exclure le droit à indemnisation de la victime.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
Dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande principale il n’y a pas à statuer sur les demandes subsidiaires.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Il sera fait masse des dépens de la procédure principale et de ceux de la procédure jointe 23/650.
Par suite, Monsieur [T] [B] et Madame [O] [L] épouse [B] seront condamnés aux dépens, donc distraction au profit de Maître Laurent JUNG, avocat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SA MMA IARD. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
JUGE que Monsieur [B] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [B] et Madame [O] [L] épouse [B] de l’intégralité de leurs prétentions ;
FAIT MASSE des dépens de la procédure principale et de ceux de la procédure jointe 23/650;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [O] [L] épouse [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent JUNG;
DEBOUTE la SA MMA IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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