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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 23/04099 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LL6M
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL COOK – QUENARD
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Mars 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 8 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2011, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [E] [H] un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros, d’une durée de 180 mois, au taux fixe de 3,60 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [E] [H] d’avoir à lui régler la somme de 8.612, 50 euros arrêtés au 10 février 2023 au titre des impayés des échéances du prêt à compter du mois de mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [E] [H] de lui régler la totalité des sommes restant dues, soit 45.795, 74 euros au 19 juillet 2023.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 27 juillet 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a fait assigner Monsieur [E] [H] devant ce tribunal en paiement du solde du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme 47.120, 78 euros arrêtée au 10 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter de cette date, et jusqu’à complet règlement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
— Condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance,
— Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [H].
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèque où des délais de règlement seraient octroyés à Monsieur [E] [H], ordonner l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues par Monsieur [E] [H] en cas de défaillance de ce dernier,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, elle souligne que le défendeur reconnaît le principe et la créance, et elle affirme justifier de son montant. Elle soutient que Monsieur [E] [H] n’apporte pas la preuve des versements qu’il prétend avoir effectués. Elle expose que les dispositions contractuelles lui permettent d’obtenir une indemnité dont le montant est fixé à 7 % du capital restant dû en cas d’exigibilité immédiate, et qu’elle a appliqué une indemnité forfaitaire inférieure au montant contractuellement autorisé, de sorte qu’il n’y a dès lors pas lieu de la limiter outre mesure. Elle estime être bien fondée à solliciter des intérêts au taux contractuel et capitalisés. Elle estime que la demande de délais de paiement est injustifiée.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de :
— Limiter la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à la somme principale de 37.830, 66 euros,
— Réduire le montant de l’indemnité de résiliation à un euro symbolique,
— Écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir,
— Reporter à deux ans le paiement de la créance,
— Subsidiairement, échelonner le paiement de la dette sur vingt-quatre mois,
— Ordonner que les paiements effectués soient imputés par priorité sur le capital,
— Dans les deux cas, le montant des intérêts pendant le délai accordé au taux légal,
— Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il reconnaît être débiteur auprès de la banque mais conteste le montant réclamé par cette dernière. Il affirme avoir effectué des paiements à hauteur de 4.956, 25 euros, non comptabilisés par la banque. Il considère que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale qui est manifestement excessive, et que le juge a la faculté de réduire, dans la mesure où elle représente six fois le montant des intérêts de retard et qu’il a réglé des échéances prétendues impayées. Il sollicite des délais de paiement en expliquant avoir fait l’objet d’un licenciement en 2024,
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 11 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
1.1- Sur la créance principale
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le contrat de prêt litigieux prévoit que les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles notamment en cas d’incidents de paiement caractérisés.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] ne conteste pas l’existence du contrat de prêt ni le principe de la dette, mais il conteste le montant de la créance doit la banque réclame le paiement.
En matière de crédit, il appartient au préteur de justifier du détail des sommes dont il réclame le paiement, en particulier en produisant le tableau d’amortissement, l’historique du crédit et le décompte détaillé.
En l’espèce, le prêteur produit à l’appui de sa demande le tableau d’amortissement et l’historique du crédit, qui montrent :
— Capital échu au 19 juillet 2023 : 23.909, 41 euros ;
— Échéances impayées : 19.560 euros,
— Intérêts sur le principal au jour du prononcé de la déchéance du terme : 1.627, 71 euros ;
— Indemnité de forfaitaire : 2.023, 66 euros
— Total : 47.120, 78 euros
Monsieur [E] [H] soutient avoir effectué des virements non comptabilisés par le prêteur, soit la somme de 4.956, 25 euros.
La preuve d’un paiement s’effectue par tout moyen.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [E] [H] verse aux débats des relevés d’un compte bancaire dont il est titulaire auprès du CIC Lyonnaise de banque, qui mentionnent des virements d’un montant de 991,25 euros.
Toutefois, le libellé d’un virement bancaire, dès lors qu’il est établi par celui qui donne l’ordre à la banque d’effectuer cette opération, n’est pas suffisant à rapporter la preuve du paiement qui lui incombe. (Cf ; Cass Com., 19 février 2013, n° 11-28.206)
Monsieur [E] [H] verse en outre une attestation du CIC Lyonnaise de banque du 6 décembre 2024 qui indique que ces virements ont été effectués du compte ouvert par Monsieur [E] [H] dans cette banque, vers le compte qu’il détient à la Banque populaire. Le défendeur justifie de virements entre ses comptes, mais pas de virements au profit du prêteur. En effet, il ne produit pas les relevés de son compte ouvert auprès de la Banque Populaire qui montreraient que cette dernière a prélevé des échéances de remboursement du crédit.
1.2- Sur les pénalités
Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret .
Ce texte énumérant la liste des sommes qui peuvent être réclamées à l’emprunteur en cas de défaillance, le prêteur immobilier ne saurait prétendre à la capitalisation des intérêts de retard. (Cf : 1re Civ., 29 juin 2016, n° 15-16.945 ; 24 octobre 2019, n° 18-17.697)
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige et devenu l’article 1231-5, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la clause qui prévoit une indemnité de 7 % du capital restant dû en cas d’exigibilité immédiate constitue bien une clause pénale.
La somme réclamée par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à ce titre, soit 2.023, 66 euros, correspond à 8, 46 % du capital restant dû (23.909, 41 euros). S’agissant d’une clause défavorable à l’emprunteur, elle doit s’interpréter strictement, or le capital dû n’est pas équivalent aux sommes restant dues. Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes justifie du montant de sa créance à hauteur de 46.097,12 euros.
2- Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [E] [H] sollicite des délais de paiement dans la limite de 1.500 euros par mois, pour lui permettre de rembourser les sommes dues.
Cependant, le juge ne peut accorder un délai sous forme d’un report de deux années de l’exigibilité de la dette.
Il verse aux débats des bulletins de salaire en qualité de responsable de centre technique auprès de la société AST Groupe, mais il indique avoir été licencié et justifie du placement en liquidation judiciaire de son employeur par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 26 novembre 2024. Il communique également des tableaux d’amortissement qui montrent qu’il rembourse un crédit immobilier à hauteur de 1.700 euros par mois, et règle des loyers d’un véhicule BMW IX drive40 de 2.228, 67 euros par mois.
En l’état des pièces financières versées au débat par Monsieur [E] [H], ce dernier ne justifie pas être en mesure de pouvoir apurer la dette dans le délai de vingt quatre mois.
Sa demande de délai sera par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [H] qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
3.2- Sur les frais du procès
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [E] [H] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
3.3- Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 46.097, 12 euros, avec intérêt au taux contractuel à compter du 10 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
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