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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUJ
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUJ
N° de MINUTE : 26/00531
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUJ
Jugement du 11 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à M. [I] [H] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail concernant la période du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024, l’arrêt prescrit lui étant parvenu le 20 septembre 2024.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 4 décembre 2024, a rendu une décision explicite de rejet.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 13 janvier 2025, M. [H] a contesté la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 14 janvier 2026.
A l’audience, M. [H] demande au tribunal de :
Lui accorder les indemnités journalières pour la période du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024.Il expose qu’au mois d’août 2024, il n’a pas eu de bulletin de situation, qu’il était en convalescence chez ses parents et que lorsqu’il a envoyé l’arrêt de travail produit par son médecin, il était trop tard. Il explique être traité depuis le mois d’avril 2024 pour des troubles bipolaires, qu’il a été compliqué pour lui de se faire indemniser, que le traitement qu’il prend a pu influer sur son manque de vigilance face aux formalités administratives.
La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée la décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024,Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de versement au titre de son arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024,Débouter M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes.Elle fait valoir que l’arrêt de travail prescrit du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024 n’a été réceptionné que le 20 septembre 2024 alors qu’il aurait dû être envoyé dans le délai de 48 heures, que l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu’elle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 dudit code. Elle indique que selon la jurisprudence, il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement des formalités destinées à lui permettre d’exercer son contrôle, que M. [H] ne démontre pas qu’il a effectué des diligences dans le délai légal.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bénéficier des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité social, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’article D. 323-2 du même code indique qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
L’article R. 323-12 du même code dispose enfin que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L314-1.
Le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle pendant cette période et justifie le non-versement des indemnités journalières, étant précisé que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées (Cass. 2e civ., 11 févr. 2016, no 14-27.021 ; Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, no 18-25.086).
Il incombe à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail dans le délai requis afin que la caisse organise son contrôle (Cass. soc., 27 oct. 1994, no 92-18.060 ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, no 14-15.561).
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
En l’espèce, il est constant que la CPAM a reçu l’arrêt de travail de M. [H] correspondant à la période du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024, le 20 septembre 2024.
M. [H] verse aux débats des bulletins de situation montrant qu’il était hospitalisé du 9 juillet au 31 juillet 2024 puis à compter du 2 septembre 2024. Il indique qu’au mois d’août 2024, il était en convalescence chez ses parents.
M. [H] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de transmettre à la CPAM son arrêt de travail dans le délai de 48 heures. A cet égard, il convient de relever que le certificat d’arrêt de travail autorisait à l’assuré des sorties sans restriction.
Dès lors, il apparaît que la décision de la CPAM en date du 7 octobre 2024, refusant à M. [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024 est bien fondée.
Le recours de M. [H] à l’encontre de cette décision sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes accessoires
M. [H], succombant à l’instance sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis du 7 octobre 2024, refusant à M. [I] [H] l’indemnisation de son arrêt de travail du 31 juillet 2024 au 2 septembre 2024 ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure CHASSAGNE
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