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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 22/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00895 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QV4V
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame SULTANA, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU PRIEURE, représenté par son syndic, la SAS NEXITY, RCS [Localité 23] 487 530 099,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 388
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 22] 542 110 291, es-qualité d’assureur de la Sté SCBA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 22] 722 057 460, es-qualité d’assureur dommages ouvrages/cnr (contrat n° CHA1213914).,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Commune LA COMMUNE DE [Localité 30],
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
S.A.R.L. [P] & BROAD MIDI PYRENEES, RCS [Localité 30] 320 955 362,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 361
S.A.R.L. MINI-PEL SERVICES, RCS [Localité 30] 487 991 010,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. SOCOTRAP, RCS [Localité 30] 540 800 885,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.S. SCBA, RCS Bordeaux,,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [P] & Broad était associée majoritaire d’une société civile de construction vente dénommée SNC Jardins du prieuré, aujourd’hui liquidée, laquelle a entrepris, en 2010, l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD, par ailleurs assureur constructeur non-réalisateur (CNR).
La résidence [Adresse 20] est désormais soumise au statut des copropriétés.
Sont intervenues à la construction de l’ouvrage :
— la SAS SCBA, assurée auprès de la SA Allianz IARD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la SAS Socotrap, chargée de la réalisation de tous les travaux hors démolitions et terrassement,
— la société Mini-Pel Services, sous-traitante de la société Socotrap, pour les travaux de réseaux sous dallage eaux usées / eaux vannes, et les réseaux secs et d’eaux pluviales.
Le 28 février 2012, les travaux ont fait l’objet d’une réception.
Le 29 novembre 2011, la commune de [Localité 30] a acquis de la SNC jardins du prieuré les parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] voisines de la résidence, la parcelle n°[Cadastre 5] supportant une ancienne chapelle.
Cette chapelle a fait l’objet de travaux de transformation en salle communale désormais dénommée “salle Saint-[J]”, confiés à la SAS GCC.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception le 16 février 2015.
Courant 2016, la commune de [Localité 30] s’est plainte d’une humidité anormale dans la salle Saint-[J] provoquant par endroits le décollement de l’enduit. Elle a dénoncé ces désordres à la SAS GCC le 26 janvier 2016.
Le 25 janvier 2018, la commune de Toulouse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel a désigné M. [J] [M] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 17 mai 2018.
Suivant ordonnance du 15 février 2019, les opérations d’expertise ont été élargies à d’autres parties de sorte qu’elles se sont déroulées au contradictoire de la commune de [Localité 30], la SNC jardins du prieuré, le [Adresse 29], la SAS Socotrap, la SAS SCBA, et la société mini-Pel services.
M. [J] [M] a déposé son rapport le 20 mai 2019.
Suivant actes d’huissier signifiés le 23 février 2022, le [Adresse 27]” a fait assigner la commune de Toulouse, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SARL Mini-Pel services devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner à lui payer diverses sommes au titre des travaux de réparation sur son fonds et sur la salle communale, outre des demandes en garantie de ses éventuelles condamnations, et des demandes accessoires.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 mai 2022, la SAS SCBA a appelé en cause la SA Allianz IARD, son assureur.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2023, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées a appelé en cause la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et d’assureur constructeur non-réalisateur.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la commune de Toulouse demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 641 du code civil et 1253 du code civil, de bien vouloir :
— Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la commune de [Localité 30] ;
— Constater que la commune de [Localité 30] a subi un préjudice financier a hauteur de 22 737, 49 euros TTC ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » à verser une somme de 22 737, 49 euros TTC à la commune de [Localité 30] dont le montant sera indexé sur le coût de la construction;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » à verser une somme de 5 962 euros TTC à la commune de [Localité 30] au titre des frais d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré » a verser une somme de 3 000 euros a la commune de Toulouse au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Bouyssou et associés.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, le [Adresse 26] [Adresse 20] demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et 1792-4-1, 1240 et 1792-4-2 du code civil, de bien vouloir :
— Statuer ce que de droit sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » à l’égard de la commune de [Localité 30] ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré », au titre des travaux à réaliser sur son fonds, la somme de 43 492,77 € TTC, qui sera réactualisée en application de l’indice Insee BT01 entre le mois de février 2022 et le mois d’exécution du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » les intérêts au taux légal sur la somme de 43 492,77 € telle qu’elle aura été réactualisée, à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » une somme représentant 5 % du montant des travaux de réparation à réaliser sur son fonds ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la Commune de [Localité 30] ;
— Condamner la Commune de [Localité 30] à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des eaux de lavage de la parcelle n° [Cadastre 11] ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Jardins du Prieuré » une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi Pyrénées, Socotrap, SCBA et Mini-Pel Services aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Francès-Lagarrigue.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SARL [P] and Broad Midi-Pyrénées demande au tribuna de bien vouloir :
1) Sur le défaut d’étanchéité des regards EP et les travaux intérieurs de la chapelle :
— Au principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— Subsidiairement,
— Condamner in solidum, la société Socotrap, la société SCBA et son assureur Allianz IARD et la société Mini pel services et AXA France IARD à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;
2) Sur les travaux de réfection de la dalle :
— Au principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
— Subsidiairement,
— Condamner in solidum, la société Socotrap et la société SCBA et son assureur Allianz IARD et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;
3) Sur les travaux de réfection de l’enduit :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— Subsidiairement,
— Condamner in solidum, la société Socotrap et la société SCBA et son assureur Allianz IARD et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;
4) Sur les frais et dépens :
— Au principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes,
— Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Courrech sur son affirmation de droit et au paiement d’une indemnité de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement,
— Condamner in solidum, la société Socotrap, la société SCBA et son assureur Allianz IARD et la société Mini pel services et AXA France IARD, à relever et garantir la société [P] & Broad Midi Pyrénées de toutes condamnations ;
— Les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Jean Courrech sur son affirmation de droit et au paiement d’une indemnité de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1240 du code civil, ainsi que L.114-1 et L.242-1 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal,
— Débouter la société [P] & Broad Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, comme étant irrecevables ;
— Débouter la société [P] & Broad Midi-Pyrénées et toute autre partie à la procédure qui présenterait des demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD, le rapport judiciaire ne lui étant pas opposable et, en tout état de cause, aucun des désordres ne pouvant être imputés au maître de l’ouvrage ;
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
— Condamner in solidum les sociétés [P] & Broad Midi-Pyrénées, SCBA et son assureur, Allianz IARD, Socotrap, Mini pel services ainsi que la Commune de [Localité 30] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [P] & Broad Midi-Pyrénées :
— Condamner in solidum les sociétés Socotrap, SCBA, son assureur la SA Allianz IARD, Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 14] » à relever et garantir la SA AXA France IARD, de toute condamnation prononcée à son encontre dans les parts et proportions auxquelles elles seront-elles-mêmes condamnées,
— Limiter, en tout état de cause, le montant des préjudices subis aux seuls préjudices identifiés et quantifiés par monsieur [M] dans son rapport judiciaire à hauteur de 8 930 € HT au titre des travaux de reprises sur la résidence « [Adresse 20] » et de 10 819 € HT au titre des travaux de reprises de l’ancienne chapelle appartenant à la commune de [Localité 30], le cas échéant indexés ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Socotrap, SCBA et son assureur, la SA Allianz IARD, Mini pel services, la Commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS Socotrap demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, ainsi que de l’ancien article 1134 du code civil, de bien vouloir :
— Rejeter les recours en garantie formulés à l’encontre de la société Socotrap ;
— Ecarter la responsabilité de la société Socotrap au titre des défauts constatés sur le réseau [Localité 15] de la copropriété et de l’absence d’étanchéité du mur qui ne lui sont pas imputables ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum faite à son encontre au titre de ces deux désordres ;
— Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » à relever et garantir intégralement la Socotrap de toutes condamnations pouvant intervenir à ce titre ;
Sur la remise en état de la chapelle :
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’égard de la société Socotrap ;
— Limiter la responsabilité de la société Socotrap pour les travaux de remise en état de la chapelle à 1,6 % ;
— Condamner la société SCBA, son assureur Allianz IARD, la société Mini pel services, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à relever et garantir indemne la société Socotrap au-delà de sa part de responsabilité ;
Sur le défaut d’absence de pente sur la dalle et sur le positionnement du trop-plein :
— Condamner la société SCBA et son assurance Allianz IARD à relever et garantir la société Socotrap au-delà de sa part de responsabilité ;
— Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 5 500 € HT soit 6 600 € TTC ;
A défaut,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— Rejeter les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ensemble des parties à la prise en charge des dépens au prorata de leurs part de responsabilité respective.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société Mini-pel services demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » faite à l’encontre de la société Mini-pel services sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter tout recours et demande en garantie à l’encontre de la société Mini-pel services au titre des désordres affectant la dalle, le trop-plein et l’étanchéité de la liaison dalle/mur ;
— Mettre hors cause la société Mini-pel services au titre des désordres affectant la dalle, le trop-plein et l’étanchéité de la liaison dalle/mur ;
A défaut :
— Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Socotrap, la commune de [Localité 30] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à relever et garantir intégralement la société Mini-pel services de toutes condamnations pouvant intervenir au titre de ces désordres ;
— Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, à relever et garantir la société Mini-pel services au-delà de sa part de responsabilité au titre du désordre affectant le réseau [Localité 15] de la copropriété ;
— Condamner in solidum la société SCBA et son assureur Allianz IARD, la société Socotrap, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » et la commune de [Localité 30] à relever et garantir la société Mini-pel services au-delà de sa part de responsabilité au titre des désordres affectant la chapelle ;
— Limiter le montant des travaux de reprise du réseau [Localité 15] à 3 300 € HT soit 3 920 € TTC ;
— Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner chaque partie à prendre en charge les dépens au prorata de leurs parts de responsabilité respectives ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SAS SCBA demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-4-2 et suivants et 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » et la commune de [Localité 30] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS SCBA ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » , ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Subsidiairement,
— Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 30] une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 5 % chacune ;
— Limiter la part de responsabilité susceptible d’être imputée à la SAS SCBA à 10 % de 90% des désordres ;
— Limiter le montant des travaux de reprise à réaliser sur le fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » à la seule somme de 3 300 € HT, avec une TVA applicable de 10 % ;
— Limiter le montant des travaux de reprise de la salle communale à la seule somme de 10.819 € HT, avec une TVA applicable de 10 % ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » et la commune de [Localité 30] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner la SA Allianz IARD, assureur de SCBA, à garantir la SAS SCBA de l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins du Prieuré », la commune de [Localité 30] et les sociétés Socotrap et Mini pel services, à relever totalement indemne la SAS SCBA de l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré », ou toute partie succombante à payer à la SARL SCBA une somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 20] » , la Commune de [Localité 30] et toute autre partie de leurs demandes formées contre la SA Allianz IARD, dans la mesure où la responsabilité de son assurée la Sté SCBA n’est pas établie ;
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Jardins [Adresse 13] Prieuré » , la Commune de [Localité 30] , la Sté Socotrap et la Sté Mini pel services à relever et garantir la SA Allianz IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Limiter les indemnisations aux évaluations de l’Expert Judiciaire, à savoir :
— La somme de 3 430 € HT au titre des travaux de maîtrise des eaux pluviales ;
— La somme de 5 500 € HT au titre de la reprise de la dalle ;
— La somme de 4 850 € HT au titre des travaux d’étanchéité de la liaison dalle /mur – La somme de 10 819 € HT au titre des dommages affectant l’intérieur de la chapelle, que le syndicat des copropriétaires n’est d’ailleurs pas recevable à solliciter directement ;
— Déclarer la SA Allianz IARD bien fondée à opposer à la Sté SCBA la franchise contractuelle de 10% de l’indemnité, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 € ;
— Débouter toute partie, et notamment la Sté SCBA, de toute demande de condamnation ou de garantie formée à l’encontre de la SA Allianz IARD au titre des préjudices immatériels, dont la garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée s’agissant d’une garantie facultative, au regard de la résiliation du contrat d’assurance ;
En toute hypothèse,
— Condamner toute partie succombante à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I / Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA France IARD
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, la SA AXA France IARD a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL [P] & Broad à son encontre. L’incident a été joint au fond par le juge de la mise en état, et les parties ont été invitées à développer leurs moyens dans le cadre de leurs conclusions au fond.
La SA AXA France IARD soutient que la SARL [P] & Broad n’a pas intérêt à agir contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et qu’en tout état de cause, le délai décennal est expiré.
A/ Sur l’intérêt à agir de la SARL [P] & Broad contre la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD rappelle que seul le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage peut prétendre à la mobilisation de sa garantie, et que le souscripteur perd cette qualité de bénéficiaire dès qu’il vend l’ouvrage objet du contrat d’assurance, les propriétaires successifs devenant alors bénéficiaires.
La SARL [P] & Broad répond qu’elle concède qu’elle n’a pas qualité pour demander la garantie de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, mais soutient que ses prétentions sont fondées sur sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, l’intérêt d’attraire la SA AXA France IARD dans la cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’étant pas de lui demander des sommes mais de savoir si elle a déjà procédé à une indemnisation de son bénéficiaire, le syndicat des copropriétaires.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L.242-1 du code des assurances fonde le principe de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage.
En l’espèce, si la SARL [P] & Broad ne précise pas, dans le dispositif de ses écritures, à quel titre il demande la condamnation de la SA AXA France IARD, celui-ci doit être interprété au regard des moyens et arguments développés dans le corps de ses écritures.
En l’occurrence, elle y précise qu’elle poursuit la SA AXA France IARD exclusivement en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.
De fait, il ressort de son assignation signifiée le 24 août 2023, que la SA AXA France IARD a bien été attraite dans la cause en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur.
Il n’est pas contesté que la SARL [P] & Broad a qualité à agir contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur.
Dans ces conditions, à défaut de demande formée contre l’assureur dommages-ouvrage, il sera dit n’y avoir lieu à déclarer les demandes de la SARL [P] & Broad contre la SA AXA France IARD irrecevables, celles-ci étant adressées à l’assureur constructeur non réalisateur exclusivement.
B/ Sur la forclusion du délai décennal
La SA AXA France IARD souligne que la réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 février 2012, de sorte que le délai décennal a expiré le 28 février 2022.
Rappelant que toute action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs est forclose dix ans après la réception, elle fait valoir que la SARL [P] & Broad ne l’a assignée que le 24 août 2023, soit après l’expiration du délai.
La SARL [P] & Broad ne répond pas sur ce point, soulevé postérieurement à ses dernières écritures.
*
En application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L.124-3 du code des assurances trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Selon l’article L.114-1 alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est par ailleurs de principe que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances.
La qualification d’action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
En l’espèce, sur la forme, il convient de rappeler que les parties peuvent soulever leurs fins de non-recevoir en tout état de cause, sous réserve du respect du principe contradictoire.
La SA AXA France IARD a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SARL [P] & Broad dans ses écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, alors qu’elle avait conclu au fond en septembre 2024. Pour autant, cette fin de non-recevoir figurait bien dans ses conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état en septembre 2024, de sorte qu’elle a été invitée à les présenter au juge du fond, comme celle tirée du défaut d’intérêt à agir de son contradicteur, et qu’elle était recevable à le faire.
En outre, il sera relevé que l’ordonnance de clôture n’a été rendue que le 3 juin 2025, de sorte que la SARL [P] & Broad, qui a d’ailleurs répondu au moyen pris du défaut d’intérêt à agir, avait toute latitude pour répondre aussi sur la forclusion de son action.
Sur le fond, l’assignation délivrée par la SARL [P] & Broad, comme ses dernières conclusions, soulignent très expressément que l’action menée contre elle par le syndicat des copropriétaires, et pour laquelle elle demande la garantie de la SA AXA France IARD, est fondée sur la responsabilité décennale.
Or, la réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 février 2012, de sorte que le délai de dix ans a expiré le 28 février 2022.
Quant au délai biennal instauré entre l’assuré et son assureur, il a commencé à courir au jour de l’introduction de l’instance en référé devant le juge administratif, à laquelle la SNC jardins du prieuré était partie, soit le 25 janvier 2018. Il a donc expiré le 25 janvier 2020.
La SA AXA France IARD a été attraite à l’instance par son assurée, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, le 24 août 2023.
Dans ces conditions, c’est à raison que la SA AXA France IARD soulève la forclusion de l’action de la SARL [P] & Broad à son encontre, de sorte que cette dernière sera déclarée irrecevable en ses demandes contre celle-ci, étant observé qu’aucune autre partie ne formule de demande contre la SA AXA France IARD.
II / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique
Il ressort du rapport d’expertise de M. [M] que le désordre est localisé sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 30] et accueillant la salle communale Saint-[J], laquelle se situe à proximité immédiate de la parcelle n°[Cadastre 8], accueillant la résidence les jardins du prieuré, les deux constructions étant séparées par une parcelle intermédiaire, n°[Cadastre 11], sur laquelle se situe une dalle qui abrite les conduites d’évacuation des eaux pluviales des deux bâtiments, et qui appartient à la commune.
L’expert a constaté la dégradation par un excès d’humidité des enduits aux alentours et sur les piliers de la salle communale Saint-[J] situés côté entrée de la résidence du prieuré. Il n’a pas constaté de dégradations sur le mur opposé de l’édifice, côté [Adresse 25].
Concernant la cause technique du désordre, l’expert explique que les fondations de la salle Saint-[J] débordent largement sur la parcelle [Cadastre 21], laquelle reçoit de l’eau provenant de plusieurs sources, à savoir en premier lieu le ruissellement naturel, pour une part négligeable, en deuxième lieu le lavage bimensuel des déjections de pigeons à grande eau, susceptible d’aggraver le désordre déjà apparu avant la mise en oeuvre de ce nettoyage régulier débuté en 2017, et en troisième lieu l’évacuation des eaux pluviales des toitures de la résidence les jardins du prieuré vers le réseau public, qui n’est pas maîtrisée, et dont il estime qu’elle représente au moins 95 % de l’origine du désordre.
Il précise qu’il estime que l’évacuation des eaux n’est pas maîtrisée en raison du défaut d’étanchéité des regards de recueil des descentes d’eaux de pluie et du fait qu’un trop-plein d’eau de pluie se déverse directement sur la parcelle [Cadastre 21] du fait de l’obstruction de la descente non munie de connexion au réseau.
L’apport d’un surplus d’eau par rapport à celle qui ruisselle naturellement pose difficulté en raison de l’insuffisance conjuguée d’une part du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence les jardins du prieuré de la parcelle n°[Cadastre 8], liée à la mauvaise étanchéité des boîtes de raccordement, et d’autre part de l’étanchéité de la dalle de la parcelle [Cadastre 21], laquelle ne présente pas de pente suffisante pour faciliter l’évacuation de l’eau, ni de dispositif d’étanchéité au niveau de la liaison dalle/mur de la salle Saint-[J].
Les parties ne contestent pas cette analyse de l’expert concernant la cause des désordres.
S’agissant d’infiltrations d’eau, il n’est pas davantage discuté qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil, selon lequel : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il convient ici de souligner que l’expert judiciaire n’a relevé l’existence que d’un seul désordre, à savoir une humidité anormale dans la salle communale Saint-[J], ce désordre unique étant le résultat de causes multiples.
Aussi, il est exclu de considérer l’existence de plusieurs désordres distincts entraînant chacun séparément une chaîne de responsabilités entre des intervenants différents dès le stade de l’obligation à la dette, comme le suggèrent certaines parties à l’instance.
En effet, en présence d’un désordre unique résultant de causes multiples, chacun des responsable du désordre doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilités au stade de l’obligation à la dette à raison de la pluralité d’origine du dommage, cette pluralité de causes n’affectant pas l’étendue de l’obligation de chacun à l’égard du tiers lésé.
Ce n’est qu’au stade de la contribution à la dette, et donc des recours entre les différents responsables entre eux, qu’il est procédé à une répartition de la charge finale de la dette au prorata de la faute de chacun, et donc en tenant compte de l’importance du lien de causalité entre le comportement de chacun et la survenance du désordre, et non de l’importance du coût des travaux de reprise de telle ou telle cause du désordre.
III / Sur les responsabilités encourues
A/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à l’égard de la commune de [Localité 30]
La commune de [Localité 30] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires voisin sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que l’origine du désordre dont elle est victime réside dans la mauvaise étanchéité de son système d’évacuation des eaux pluviales, et dans le lavage de la dalle opéré par lui. Elle rappelle que la responsabilité éventuelle des constructeurs est indifférente à son égard.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de la commune de [Localité 30].
*
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
En application de ce principe, toute personne qui subit un trouble anormal du voisinage dans la jouissance du local dont il est propriétaire, à savoir une nuisance qui excède ce qui est ordinaire, peut obtenir réparation.
Celui qui demande réparation doit démontrer l’existence d’un trouble, son caractère anormal, et le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque.
La notion de trouble anormal du voisinage est détachée de celle de faute de la personne qui cause ce trouble, ce dernier pouvant provenir d’une activité licite.
En l’espèce, l’existence du trouble est établie par la caractérisation d’une humidité excessive causant des dégradations dans la salle communale Saint-[J], et son caractère anormal n’est pas sérieusement contestable, s’agissant d’infiltrations d’eau.
Quant au lien de causalité avec les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de la salle communale tels que chiffrés par l’expert, il ne fait pas davantage débat.
Le syndicat des copropriétaires concède en outre que le préjudice a pu évoluer au fil du temps postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, les travaux n’ayant toujours pas été entrepris, de sorte que les lieux ont continué à se dégrader. C’est donc à bon droit que la commune a actualisé le montant des travaux à entreprendre pour remettre la salle communale dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’apparition du désordre, étant observé que l’étude de la nature des travaux et du montant des sommes demandées sera menée infra (V).
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée à l’égard de la commune de [Localité 30] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et qu’il doit être condamné à réparer son entier dommage.
B / Sur la responsabilité des constructeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires
1/ Sur la responsabilité de la SARL [P] & Broad
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SARL [P] & Broad sur le fondement décennal, estimant que le désordre lui est imputable en sa qualité de constructeur non-réalisateur.
La SARL [P] & Broad rappelle qu’elle vient aux droits de la SNC les jardins du prieuré, et soutient que l’expert judiciaire ne lui impute aucune responsabilité. Elle ajoute cependant que dans l’hypothèse où la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire serait retenue, elle devra être relevée et garantie de toutes condamnations par la SAS Socotrap.
*
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1646-1 alinéas 1 et 2 du même code indique pareillement : “Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.”
En l’espèce, il est constant que la SNC les jardins du prieuré, aux droits de laquelle vient désormais la SARL [P] & Broad, était maître de l’ouvrage au moment de son édification, et avant sa vente par lots.
En cette qualité, sans qu’il soit besoin de rechercher si les désordres sont imputables à sa sphère d’intervention, comme cela serait nécessaire pour un constructeur réalisateur, elle endosse les mêmes risques en cas de désordre, et notamment supporte la garantie décennale des constructeurs.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL [P] & Broad est engagée sur le fondement décennal à l’égard du syndicat des copropriétaires.
2/ Sur la responsabilité de la SAS Socotrap
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la SAS Socotrap était chargée par la SNC les jardins du prieuré de l’ensemble des travaux, hors démolition et terrassement, de sorte que sa responsabilité est engagée, quand bien même elle aurait sous-traité certaines tâches. Il ajoute que les désordres sont étrangers aux lots démolition et terrassement, de sorte qu’ils entrent nécessairement dans la sphère d’intervention de la SAS Socotrap.
La SARL [P] & Broad formule les mêmes observations concernant la responsabilité du donneur d’ordre, quand bien même la faute à l’origine des désordres serait imputable à son sous-traitant.
La SAS Socotrap répond que l’expert judiciaire exclut sa responsabilité concernant les défauts constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées, réalisés par la société Mini-pel systèmes de manière non-conforme au marché, et concernant les travaux d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale Saint-[J], que la commune n’a pas estimé nécessaire de réaliser.
Elle ne conteste pas sa responsabilité au titre du positionnement du trop-plein, de l’absence de pente sur la dalle, et des désordres à l’intérieur de la salle communale.
*
Il convient de constater que les distinctions réalisées ainsi par la SAS Socotrap en fonction des travaux à mener sont infondées, s’agissant de reconnaître sa responsabilité dans la survenance du désordre affectant la salle communale, mais pas dans chacune des causes de celles-ci.
En réalité, il apparaît qu’elle s’est vue confier la totalité des travaux par le maître de l’ouvrage, de sorte que le fait qu’elle a sous-traité certaines tâches n’est pas de nature à la décharger de sa responsabilité à l’égard de celui-ci, mais seulement à lui offrir un recours contre son sous-traitant, ou contre les autres responsables, à charge pour elle de rapporter la preuve de leur responsabilité.
En l’occurrence, le désordre unique subi par la commune de [Localité 30] trouve son origine dans le défaut constructif du système d’évacuation des eaux de la résidence les jardins du prieuré, dont la construction lui a été confiée.
Par suite, il est nécessairement imputable à sa sphère d’intervention, et sa responsabilité décennale est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’opérer de distinction entre les travaux de reprise à mener en fonction de leur imputabilité à telle ou telle faute.
3/ Sur la responsabilité de la SAS SCBA
Le syndicat des copropriétaires souligne que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la SAS SCBA, de sorte que les désordres lui sont imputables sur le fondement décennal.
La SAS SCBA répond que sa responsabilité ne saurait être engagée qu’au titre des désordres ayant pour origine les travaux qu’elle a réalisés pour l’édification de la résidence les jardins du prieuré, et non pour les travaux de rénovation de la chapelle, dont relève selon elle l’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.
*
Il convient de souligner qu’il n’existe qu’un désordre, dont les causes sont multiples, à savoir des infiltrations, qui résultent des modalités de déversement des eaux de la résidence jardins du prieuré dans les réseaux publics, et dans une moindre mesure d’un défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.
De ce fait, lorsqu’il y a lieu d’examiner l’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention de la SAS SCBA, le fait qu’une cause des infiltrations réside dans les défauts affectant la construction de la résidence suffit à retenir que les désordres entrent dans le champ d’intervention de ce constructeur.
La circonstance que ce même désordre trouve une de ses causes dans l’intervention ou la faute d’un tiers, en l’espèce au titre de l’étanchéité entre le mur de la salle communale et la dalle, n’a d’incidence qu’au stade de la contribution à la dette, laquelle se fait à proportion des fautes de chacun, sauf à considérer que l’intervention de ce tiers revêt les caractères de la cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil, laquelle est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement.
La charge de la preuve de la cause étrangère incombe au constructeur qui s’en prévaut. Elle suppose de caractériser la réunion des critères de la force majeure, à savoir un événement extérieur, irrésistible, et imprévisible.
En l’espèce, les travaux de rénovation de la chapelle sont postérieurs à l’édification de la résidence les jardins du prieuré. Pour autant, il est constant que l’immeuble rénové existait déjà avant la construction de la dalle, et rien n’indique que le mur au contact de la dalle aurait été modifié, à l’exception de son embellissement par un enduit.
Si l’expert rapporte que la commune de [Localité 30] n’a pas estimé nécessaire de réaliser d’étanchéité entre son mur et la dalle, cette affirmation ne suffit pas à caractériser une faute de la commune constitutive d’une cause étrangère à l’origine du désordre.
En effet, alors qu’il est constant que la dalle a été construite par les locateurs d’ouvrage chargés d’édifier la résidence, puisqu’il leur est reproché, sans qu’ils le contestent, que son inclinaison est insuffisante pour orienter utilement l’évacuation des eaux de ruissellement, on voit mal pourquoi l’étanchéité entre cette dalle et le mur incombait nécessairement à la propriétaire de la chapelle préexistante, voire à la future propriétaire de cet édifice, étant rappelé que la commune de [Localité 30] a acquis la chapelle le 29 novembre 2011, et que l’ouvrage constitué par la résidence le jardin des prieuré a fait l’objet d’une réception le 28 février 2012, soit seulement trois mois plus tard.
De fait l’expert souligne en réponse à un dire DI05 qu’il résulte des pièces et notamment des photographies qui lui ont été soumises et qui ont été prises au moment des travaux de rénovation de la chapelle, qu’il est “clair que la dalle était déjà bâtie”, et a été exécutée au moment des travaux d’édification de la résidence.
Le fait que la commune a engagé par la suite des travaux de rénovation pouvait supposer qu’elle s’inquiète de ce défaut d’étanchéité, mais n’induit pas qu’il lui incombait, alors que la nécessité de mettre en oeuvre ce joint d’étanchéité est, par hypothèse, née de la construction de la dalle, et non de la rénovation de la chapelle.
Dans ces conditions, le défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur appartenant à la commune ne saurait constituer une cause extérieure nécessaire à la caractérisation d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs de la résidence. Le critère d’imprévisibilité n’est pas davantage caractérisé, dès lors que la chapelle pré-existait à la dalle, de sorte que les constructeurs de cette dernière pouvaient envisager que l’absence d’étanchéité avec le mur de celle-ci poserait nécessairement difficulté, qu’elle soit rénovée ou pas par la suite.
Ainsi, la SAS SCBA échoue à caractériser une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.
Dans ces conditions, il apparaît que le désordre objet du litige entre bien dans la sphère d’intervention de la SAS SCBA, maître d’oeuvre du projet, sans qu’elle puisse se prévaloir d’une cause exonératoire de sa responsabilité de plein droit.
Sa responsabilité décennale est donc engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
4/ Sur la responsabilité de la société Mini-pel services
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité délictuelle de la société Mini-pel services, en sa qualité de sous-traitante de la SAS Socotrap. Il estime qu’elle a réalisé les travaux de façon non-conforme au marché et au plan initial.
La société Mini-pel services répond que l’expert ne retient sa responsabilité qu’à l’égard de l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des dommages causés à l’intérieur de la chapelle, mais pas au titre du trop-plein ni du défaut d’étanchéité de la jonction entre la dalle et le mur, de sorte qu’elle estime que les demandes formées contre elle doivent être partiellement rejetées.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, ou de toute autre personne, à l’exception de son donneur d’ordre, est de nature délictuelle, de sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le préjudice dont il est demandé réparation.
En l’espèce, comme rappelé supra (II), il n’existe qu’un désordre, dont les causes sont multiples, à savoir des infiltrations dans la salle communale Saint-[J], qui résultent des modalités de déversement des eaux de la résidence jardins du prieuré dans les réseaux publics, et dans une moindre mesure d’un défaut d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale.
De ce fait, lorsqu’il y a lieu d’examiner la responsabilité du sous-traitant Mini-pel services à l’égard du syndicat des copropriétaires à raison de la survenance du désordre, le fait qu’une cause des infiltrations soit imputable à un tiers, à savoir l’insuffisance d’étanchéité de la jonction entre la dalle et le mur de la salle communale, ne saurait réduire l’obligation à la dette de la société Mini-pel services.
En effet, chacun des responsable d’un dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un partage de responsabilité à raison de la pluralité d’origine du dommage, lequel n’affecte pas l’étendue de leurs obligations à l’égard du tiers lésé.
Le fait que le désordre trouve une de ses causes dans l’intervention ou la faute d’un tiers, en l’espèce au titre de l’étanchéité entre la dalle et le mur, n’a d’incidence qu’au stade de la contribution à la dette, laquelle se fait à proportion des fautes de chacun.
Il s’agit donc uniquement de rechercher si la société Mini-pel services a commis une faute à l’origine de l’humidité anormale dans la salle communale Saint-[J].
En l’occurrence, la société Mini-pel services ne conteste pas l’analyse de l’expert selon laquelle elle a réalisé le réseau d’évacuation des eaux pluviales de manière non-conforme au marché et aux plans initiaux, suscitant des défauts qui affectent la maîtrise des eaux en toiture.
Sa faute est donc caractérisée, de même qu’un lien de causalité avec l’apparition du désordre, et donc les préjudices du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la responsabilité délictuelle de la société Mini-pel services est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
IV / Sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 30] ne recherchent pas la garantie des assureurs.
En revanche, la SARL [P] & Broad sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD aux côtés de son assurée, la SAS SCBA sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SA Allianz IARD répond que la responsabilité de son assurée, la SAS SCBA, n’est pas engagée, et renvoie à ce titre à l’argumentation de cette dernière. Elle ne dénie pas sa garantie obligatoire dans l’hypothèse où la responsabilité de son assurée serait retenue, indiquant seulement que les garanties facultatives ne sont plus dues compte tenu de la résiliation de la police en date du 23 mars 2021.
En l’occurrence, la responsabilité décennale de la SAS SCBA à l’égard du syndicat des copropriétaires a été retenue, de sorte que la garantie de la SA Allianz IARD est acquise.
Par ailleurs, force est de constater que la SA Allianz IARD ne justifie pas de la résiliation de la police qu’elle allègue, de sorte qu’elle ne peut être déchargée de ses garanties facultatives, sous réserve que leur existence soit établie par ceux qui les invoqueraient.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à garantir la SAS SCBA de l’ensemble de ses condamnations.
Sa demande tendant à être autorisée à opposer à la SAS SCBA, son assurée, sa franchise contractuelle sera accueillie dans les limites fixées par les conditions particulières de la police, à savoir 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €.
V / Sur les préjudices réparables
A/ Sur les demandes de la commune de [Localité 30]
La commune de [Localité 30] demande une somme de 22 737, 49 € TTC, laquelle correspond aux travaux de reprise suivants :
— 3 000 euros HT pour la purge des installations de chauffage la dépose/repose des radiateurs muraux et à la remise en marche des installations de chauffage,
— 6 680 euros HT pour les travaux de plâtrerie et de doublages,
— 1 724 euros HT pour les travaux de peinture ,
— 4000 euros HT pour la purge des enduits dégradés et la réfection des enduits de la base des murs extérieurs,
— 1 000 euros HT pour les aléas techniques,
soit 19 684, 80 € TTC, dont elle demande l’actualisation entre le mois de mars 2019, date de l’évaluation des préjudices par l’expert, et mai 2023. Elle demande ainsi l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %.
Le syndicat des copropriétaires estime en page 10 de ses écritures que les travaux à mener sur la salle communale s’élèvent à la somme de 16 291, 20 € HT, soit 17 920, 32 € TTC, correspondant à la reprise de l’enduit extérieur et à l’application d’un taux de TVA de 10 %.
En page 11 de ses écritures, il affirme que l’expert a retenu un chiffrage de 10 819 € HT, soit 12 982, 80 € TTC, pour les travaux de reprise de la salle communale, ce qui correspond à l’application d’un taux de TVA de 20 %, et renvoie à l’argumentation de la SAS SCBA quant au caractère exagéré du chiffrage de la commune à hauteur de 22 737, 49 € TTC.
La SAS SCBA critique le chiffrage retenu par la commune de [Localité 30], au motif que l’expert a estimé que des travaux de reprise à hauteur de 10 819 € HT pour l’intérieur de la salle communale paraissaient raisonnables, et n’a pas validé les travaux de reprise des enduits en façade, faute d’être interrogé sur ce point, et alors qu’il n’a pas constaté le décollement de ceux-ci. Elle ajoute que la dégradation des enduits résulte de la tardiveté de l’introduction de l’instance par le syndicat des copropriétaires et de la lenteur de la commune à formuler ses demandes, s’agissant d’une aggravation de l’état des enduits au fil du temps. Elle ajoute qu’il y a lieu d’appliquer une TVA à 10 %.
1/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise à l’intérieur de la salle communale Saint-[J]
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a estimé que les travaux de reprise à mener à l’intérieur de la salle communale pouvaient être évalués à 10 819 € HT, ce qui correspond, au regard des devis produits aux débats, aux sommes suivantes :
-6 680, 48 € HT pour la réfection des doublages (devis SAS [E] [D] et fils du 20 mars 2019),
-1724, 76 € HT pour la réfection des peintures (devis SAS Jean Latour du 25 mars 2019),
-2 415 € HT pour la gestion des radiateurs pendant les travaux (devis EURL Techniclimatic du 5 avril 2019).
Ce chiffrage n’est pas contesté par les autres parties à l’instance, et sera entériné.
2/ Sur le préjudice constitué par le coût des travaux de reprise des enduits extérieurs de la salle communale Saint-[J]
L’expert ne s’est pas prononcé sur la reprise des enduits extérieurs de l’édifice, la commune de [Localité 30] n’ayant formulé aucune demande à ce titre pendant les opérations d’expertise, ni sur le bien fondé de la prise en compte d’un aléa technique.
Malgré les critiques émises par les autres parties à l’instance, force est de constater qu’aucune ne conteste que les enduits extérieurs de la salle communale se sont finalement dégradés en raison de l’humidité anormale qui l’affecte, et que ces dégradations justifient la mise en oeuvre de travaux de reprise.
Le chiffrage de ces travaux par la commune de [Localité 30] à hauteur de 4 000 € HT n’est pas utilement contesté, puisqu’il est dénoncé qu’il serait excessif, sans pour autant que les parties émettant cette critique ne produisent de devis de nature à démontrer cette affirmation.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires produit un devis de l’EURL Caujolle construction qui chiffre la reprise des enduits extérieurs de la chapelle à la somme de 16 291, 20 € [17], et donc largement au delà de la demande de la commune de [Localité 30].
L’argument de la SAS SCBA relatif à l’imputabilité partielle de ces dégradations à la lenteur du syndicat des copropriétaires et de la commune dans la mise en oeuvre de la présente instance ne saurait être retenu dans la mesure où sa propre responsabilité a été entérinée, de sorte qu’il lui appartenait de financer les travaux de reprise sans attendre la mise en oeuvre d’une longue instance judiciaire par la commune de [Localité 30] ou par le syndicat des copropriétaires, procédure contentieuse qui ne s’est imposée qu’en raison du refus des constructeurs de procéder aux réparations nécessaires de l’ouvrage qu’ils ont édifié.
Dans ces conditions, la demande de la commune de [Localité 30] de voir prendre en compte un préjudice matériel constitué par les travaux de reprise nécessaires à la remise en état des façades sera accueillie, de même que son chiffrage, à hauteur de 4 000 € HT.
En revanche, en l’absence de justificatif quant au bien fondé et au chiffrage de sa demande au titre de la prise en compte d’aléas techniques, qui n’a pas été soumise, ni, a fortiori, validée par l’expert, elle sera rejetée.
3/ Sur le taux de TVA applicable aux travaux de reprise de la salle communale Saint-[J]
L’article 278 du code général des impôts prévoit que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
L’article 279-0 bis du code général des impôts dispose :
“1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
[…].”
En l’espèce, la SAS SCBA demande l’application du taux de TVA réduit à 10 % sur le fondement de l’article 279-0 bis du code général des impôts.
La salle communale Saint-[J] n’étant pas un local à usage d’habitation, ce texte ne trouve pas à s’appliquer. Il y a donc lieu de retenir un taux de TVA de 20 % concernant les travaux de reprise susvisés.
B/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande une somme de 35 720, 70 € HT, soit 39 292, 77 € TTC, ce qui suppose l’application d’un taux de TVA de 10 %, outre les honoraires d’un maître d’oeuvre à hauteur de 4 200 € TTC. Il soutient que le chiffrage de l’expert judiciaire a été fait par estimation, et qu’il démontre par la production de devis qu’ils ont été sous-évalués.
Il précise que sur la somme demandée, une part de 16 291, 20 € HT correspond à la réfection des enduits de façade de la salle communale, de sorte que les travaux à mener sur la résidence les jardins du prieuré se limitent à un montant total de 19 429, 50 € HT. Il demande en outre l’application d’une majoration de 5 % comprenant les honoraires du syndic à hauteur de 2,5 % et l’assurance dommages-ouvrage, à hauteur de 2,5 %.
La SAS SCBA répond que cette demande est excessive en ce qu’elle est sans mesure avec le chiffrage de l’expert à hauteur de 13 780 € HT.
Elle ajoute que seule la somme de 3 300 € HT, relative à la réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales, peut être accordée au syndicat des copropriétaires, en ce que la réfection de la dalle n’est rendue nécessaire qu’à raison du nettoyage à grande eau réalisé à l’initiative du syndicat des copropriétaires lui-même et en ce que la réalisation d’une étanchéité entre la dalle et le mur n’est rendue nécessaire qu’à raison de la faute de la commune qui ne l’a pas réalisée antérieurement, et du nettoyage à grande eau, fait à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que les honoraires de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage ne sont pas nécessaires pour de tels travaux, et que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour solliciter une rémunération du syndic dont le montant n’est au surplus pas justifié.
Elle demande enfin l’application d’un taux de TVA de 10 %.
*
A titre liminaire, il convient de constater d’une part que les parties s’accordent sur l’application d’un taux de TVA de 10 % concernant les travaux à mener sur la résidence les jardins du prieuré, et d’autre part que les travaux relatifs aux enduits en façade de la salle communale ont été pris en compte au titre du préjudice de la commune de [Localité 30], propriétaire de celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au bénéfice du syndicat des copropriétaires, voisin de l’immeuble concerné, qui sera débouté de ses demandes à ce titre.
Il s’agit donc de statuer sur les demandes suivantes :
1/ Sur les travaux de reprise chiffrés par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 19 429, 50 € HT
L’expert judiciaire a retenu les chiffrages suivants :
-3 300 € HT pour les travaux devant être réalisés pour permettre de maîtriser l‘évacuation des EP vers le réseau public,
-130 € HT pour la suppression d’un trop plein,
-5 500 € HT pour la réfection de la dalle,
-4 850 € HT pour la réalisation d’une étanchéité soignée de la liaison dalle/mur.
Le chiffrage revendiqué par le syndicat des copropriétaires repose sur le devis de l’EURL Caujolle construction, lequel prévoit les coûts suivants :
— travaux préparatoires du chantier en ce compris un constat de commissaire de justice : 3 680 € HT,
— reprise de l’évacuation des eaux pluviales : 4 928 € HT,
— réfection de la dalle : 8 800 € HT,
— reprise de l’étanchéité en pied de mur : 2 012, 50 € HT.
Il apparaît d’abord qu’aucune des parties ne justifie des éléments soumis à l’expert pour qu’il procède au chiffrage des travaux, de sorte qu’il sera considéré qu’il s’agit d’une estimation à dire d’expert.
Ensuite, il doit être relevé que l’ensemble des travaux à mener sur la dalle, étanchéité entre le mur et la dalle comprise, s’élève selon l’expert à 10 350 € HT (soit 5 500 + 4 850) et selon le syndicat des copropriétaires à 10 812, 50 € HT (soit 8 800 + 2 012, 50), ce qui est similaire, d’autant que le devis produit par le syndicat des copropriétaires est postérieur de près de trois ans à l’estimation de l’expert, datée de 2019.
Par conséquent, le chiffrage de l’expert apparaît fondé, et sera validé pour ces deux postes de travaux, soit une somme de 5 500 € HT pour la réfection de la dalle et une somme de 4 850 € pour la réalisation de l’étanchéité entre la dalle et le mur.
En outre, concernant les travaux préparatoires, ils n’ont pas été pris en compte par l’expert, alors qu’ils apparaissent justifiés s’agissant de l’installation du chantier (1 800 €) et de la protection et du balisage du passage privatif (870 €).
Les parties qui s’opposent à ces demandes n’ont pas produit de devis permettant d’envisager un chiffrage moins élevé, de sorte qu’il sera entériné, à l’exclusion du constat de commissaire de justice, dont la nécessité relève de la seule appréciation du syndicat des copropriétaires, et de la neutralisation du réseau électrique, dont le coût n’est pas suffisamment justifié. Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 2 670 € HT au titre de la préparation du chantier.
Enfin, concernant l’évacuation des eaux de pluie, le chiffrage de l’expert à hauteur de 3 430 € HT n’est pas accompagné de précisions quant aux différents postes qu’il prévoit, mais il ne peut qu’être retenu qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires, en demande, de lui soumettre des éléments permettant de fixer une réparation précise en vue de la formulation de ses prétentions.
Dans ces conditions, il sera fait une moyenne des deux évaluations proposées, qui semblent de qualité équivalente, afin de valider le chiffrage de la reprise du système d’évacuation des eaux pluviales à la somme de 4 179 € HT.
2/ Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
L’expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité de solliciter une maîtrise d’oeuvre, et le chiffrage proposé par le syndicat des copropriétaires paraît particulièrement élevé, s’agissant d’environ 20 % du coût des travaux sur la résidence les jardins du prieuré.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de la prise en charge du coût d’un maître d’oeuvre à hauteur de 3 500 € HT.
3/ Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage
Compte tenu de la réfection totale de la dalle, et de la nature des travaux entrepris, la demande du syndicat des copropriétaires relative à la prise en compte du coût d’une assurance dommages-ouvrage à hauteur de 2,5 % des travaux sera validée, soit une somme de 430 € HT.
4/ Sur le coût de la rémunération du syndic
L’article 18-1 A III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dont le syndicat des copropriétaires demande l’application dispose :
“Les travaux mentionnés au II de l’article 14-1 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.”
L’article 14-1 II prévoit : “Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
Il en résulte qu’il est possible, et non légalement imposé, de prévoir des honoraires spécifiques du syndic en cas de travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic permettant de justifier de ce que ce type d’honoraires spécifiques est effectivement contractuellement prévu.
Il sera donc débouté de sa demande.
VI / Sur l’obligation à la dette
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la commune de [Localité 30] :
-10 819 € au titre des travaux de reprise à l’intérieur de la salle,
-4 000 € au titre des travaux de reprise à l’extérieur de la salle,
soit une somme totale de 14 819 €, outre la TVA à hauteur de 20 %, soit 17 782, 80 € TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Afin de prendre en compte la demande d’actualisation de la commune de [Localité 30], qu’elle a chiffrée en augmentant régulièrement le montant de ses demandes au fil de ses conclusions successives, il sera ordonné l’indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT01 de la construction entre d’une part le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 mai 2019, dès lors qu’il a servi de base à son chiffrage en dressant la liste des travaux à mener, et d’autre part le jour du présent jugement.
Par ailleurs, et alors qu’aucune demande n’est formée contre la SA Allianz IARD, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [P] & Broad, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-pel services à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-5 500 € HT pour la réfection de la dalle
-4 850 € HT pour la réalisation de l’étanchéité entre la dalle et le mur,
-2 670 € HT au titre de la préparation du chantier,
-4 179 € HT au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales,
soit une somme totale de 17 199 € HT, à laquelle il convient d’appliquer la TVA à hauteur de 10 %, soit une somme de 18 918, 90 € TTC.
La demande du syndicat des copropriétaires de voir actualiser cette somme en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de février 2022 et la date de la présente décision sera accueillie.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires demande que cette somme, après actualisation, soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022.
En application de l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du juge, elle ne saurait toutefois porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
En outre, la SARL [P] & Broad, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-pel services seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 430 € HT, soit 473 € TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage.
VII / Sur la contribution à la dette
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que si la SA Allianz IARD n’a pas été condamnée au stade de l’obligation à la dette, elle sera néanmoins condamnée aux côtés de son assurée, la SAS SCBA, concernant les appels en garantie des co-responsables de cette dernière, puisque il a été retenu qu’elle devait sa garantie en application de sa police.
A/ Sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires concernant sa condamnation au bénéfice de la commune de [Localité 30]
Le syndicat des copropriétaires demande la garantie de ses condamnations prononcées au profit de la commune de [Localité 30] à la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, à la SAS Socotrap, à la SAS SCBA et à la société Mini-pel services.
En réponse à la demande de la SA AXA France IARD qui sollicite sa garantie de ses éventuelles condamnations, il demande, “dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal retiendrait une part infime de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires” (page 9 de ses conclusions) la garantie de la commune de Toulouse concernant les condamnations prononcées à son encontre au titre des eaux de lavage de la parcelle n°[Cadastre 11].
La SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées demande la garantie des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux à mener à l’intérieur de la salle communale aux sociétés Socotrap, Mini-Pel services et SCBA, à la SA Allianz IARD, et à la SA AXA France IARD.
Concernant les travaux de réfection de l’enduit, elle demande la garantie des sociétés Socotrap et SCBA, de la SA Allianz IARD et de la SA AXA France IARD.
La SAS Socotrap demande que sa responsabilité soit limitée à 1,6 % des travaux de remise en état de la salle communale, et, pour le surplus, elle sollicite la garantie de la SAS SCBA et de la SA Allianz IARD, de la société Mini-pel services, de la commune de [Localité 30] et du syndicat des copropriétaires.
La SAS SCBA demande qu’une part de responsabilité de 5 % soit maintenue à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 30] chacun, et que sa propre responsabilité soit limitée à 10 % des 90 % restant. Elle demande la garantie du syndicat des copropriétaires, de la commune de [Localité 30], et des sociétés Socotrap et Mini-pel services.
La SA Allianz IARD demande la garantie de ses condamnations par le syndicat des copropriétaires, la commune de [Localité 30], la SAS Socotrap et la société Mini-pel services.
La société Mini-pel services demande la garantie de la SAS SCBA, de la SA Allianz IARD, de la SAS Socotrap, du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 30].
*
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat, ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
1/ Concernant le syndicat des copropriétaires
Certaines parties appelées en garantie demandent qu’une part de responsabilité soit caractérisée à son encontre, afin de lui faire supporter une partie de la charge finale de la dette, au motif qu’il est à l’origine du nettoyage à grande eau (kärcher) de la dalle, qui est partiellement à l’origine des infiltrations sous celle-ci.
Pour autant, force est de constater que le nettoyage d’une dalle, y compris à grande eaux, ou avec de l’eau poussée sous pression, ne saurait constituer une faute, d’autant qu’il n’est pas établi, ni allégué, que le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance du défaut d’étanchéité entre le mur et la dalle, ou en serait responsable.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, qui imposerait de laisser à sa charge une part des condamnations prononcées.
Les demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à garantir les autres parties de leurs condamnations seront donc rejetées.
La demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la garantie de la commune de l’éventuelle part laissée à sa charge est donc sans objet.
A l’inverse, la demande en garantie complète formée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie à l’encontre des intervenants à la construction, étant rappelé que le maître de l’ouvrage (en l’espèce le syndicat des copropriétaires auquel ses droits et recours ont été transmis) dont la construction est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage envers un tiers (en l’espèce la commune de [Localité 30]) peut obtenir des constructeurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les travaux de reprise nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination, dès lors qu’il subit un dommage propre résultant de défauts de conception et/ou d’exécution des travaux de construction (Civ 3ème, 31.03.2005, n°03-14.217).
Par conséquent, la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, et la la société Mini-Pel services seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses condamnations prononcées au bénéfice de la commune de [Localité 30].
2/ Concernant les intervenants à la construction
a) Sur les demandes de la SARL [P] & Broad
La SARL [P] & Broad vient aux droits du maître de l’ouvrage, et aucun constructeur ne lui reproche une quelconque faute.
Elle sera donc accueillie en ses demandes en garantie, telles qu’elle les a formulées, à savoir qu’elle bénéficiera de :
— la condamnation in solidum des sociétés Socotrap, Mini-Pel services et SCBA, et de la SA Allianz IARD à la garantir de sa condamnation à hauteur de 12 982, 80 €, s’agissant de sa condamnation au titre des travaux à l’intérieur de la salle communale, toutes taxes comprises,
— la condamnation in solidum des sociétés Socotrap et SCBA, et de la SA Allianz IARD à la garantir de sa condamnation à hauteur de 4 800 €, s’agissant de sa condamnation au titre des travaux d’enduits de la salle communale, toutes taxes comprises.
b) Sur les appels en garantie entre constructeurs
Concernant la commune de [Localité 30], il lui est reproché par les constructeurs de ne pas avoir réalisé l’étanchéité entre son mur et la dalle, et d’avoir tardé à formuler ses demandes, au point de se trouver à l’origine de la dégradation des façades.
Comme relevé supra (III/B/3), il est constant que la dalle a été édifiée avant que la commune de [Localité 30] ne procède à la rénovation de la salle communale, mais alors que la chapelle existait déjà, étant observé qu’il n’est pas évoqué qu’il existait, avant la construction de la dalle, un ouvrage semblable à cet endroit.
Or, c’est la construction de la dalle qui a fait naître le besoin d’étanchéité, et non l’application d’un nouvel enduit à l’évidence mis en oeuvre pendant les travaux de rénovation de la salle communale. C’est donc bien l’action de son voisin qui est à l’origine des infiltrations dans son sous-sol, et non les travaux de rénovation qu’elle a menés par la suite.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve que l’absence d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale résulte d’une faute imputable à la commune de [Localité 30].
Il ne saurait donc être mis à la charge de cette dernière une part des travaux de reprise à mener au motif de sa faute, et elle ne saurait davantage être condamnée à garantir partiellement les condamnations des co-responsables du désordre qu’elle subit.
Ainsi, les demandes formées par les constructeurs contre la commune de [Localité 30] tendant à la voir conserver à sa charge une part des travaux de reprise à mener sur la salle communale seront rejetées.
Par ailleurs, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société mini-pel services forment des recours réciproques entre elles.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause prépondérante du désordre d’humidité réside dans les défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, entièrement réalisé par la société Mini-pel services, sous la surveillance du maître d’oeuvre, la SAS SCBA. Les causes secondaires sont constituées par le positionnement du trop-plein réalisé par la SAS Socotrap, par les défauts de la dalle, réalisée par la SAS Socotrap sous la surveillance du maître d’oeuvre SCBA, et par l’absence de joint d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale, dont il été jugé supra qu’il est imputable au constructeur de la dalle, donc à la SAS Socotrap sous la surveillance de la SAS SCBA, et qu’il est à l’origine des infiltrations suscitées par le nettoyage de la dalle par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, concernant les travaux de reprise à mener sur la salle communale Saint-[J], à l’intérieur et sur l’enduit extérieur, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD.
Les recours réciproques entre ces constructeurs et la SA Allianz IARD seront accueillis dans les limites de ces proportions, étant rappelé qu’il est de principe qu’un co-débiteur tenu in solidum ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux, de sorte que les demandes de condamnation in solidum formées par la SAS Socotrap, la société Mini-pel services, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD doivent être rejetées.
B/ Sur les appels en garantie formés par les constructeurs entre eux concernant leurs condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires
La SARL [P] & Broad demande la garantie des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires aux sociétés Socotrap et SCBA, à la SA Allianz IARD, et à la SA AXA France IARD pour les travaux de réfection de la dalle, outre celle de la société Mini-Pel services pour la reprise du système d’évacuation des eaux pluviales.
La SAS SCBA demande qu’une part de responsabilité de 5 % soit maintenue à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 30] chacun, et que sa propre responsabilité soit limitée à 10 % des 90 % restant. Elle demande la garantie du syndicat des copropriétaires, de la commune de [Localité 30], et des sociétés Socotrap et Mini-pel services.
La SA Allianz IARD demande la garantie de ses condamnations par le syndicat des copropriétaires, la commune de [Localité 30], la SAS Socotrap et la société Mini-pel services.
La SAS Socotrap demande la garantie de la SAS SCBA et de la SA Allianz IARD, de la société Mini-pel services, de la commune de [Localité 30] et du syndicat des copropriétaires concernant le réseau des eaux pluviales et le défaut d’étanchéité entre le mur et la dalle.
Concernant la dalle et le trop-plein, elle sollicite la garantie de la SAS SCBA et de la SA Allianz IARD uniquement.
La société Mini-Pel services demande la condamnation in solidum de la SAS SCBA, de la SA Allianz IARD, de la SAS Socotrap, de la commune de [Localité 30] et du syndicat des copropriétaires à la garantir de toutes ses condamnations concernant les désordres affectant la dalle, le trop-plein et l’étanchéité de la liaison mur/dalle.
Elle demande aussi que la SAS SCBA et la SA Allianz IARD soient condamnées à la garantir de ses condamnations relatives au désordre affectant l’évacuation des eaux pluviales.
1/ Sur le contenu des demandes
Les recours en garantie entre les parties condamnées au profit du syndicat des copropriétaires visent la totalité de ces condamnations, lesquelles contiennent, pour rappel :
— le coût des travaux de réfection de la dalle, dont la réalisation initiale incombait à la SAS Socotrap, soit 6 050 € TTC ;
— le coût des travaux d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale, dont il a été jugé qu’ils devaient être réalisés au moment de la construction de la dalle, de sorte qu’ils incombaient initialement à la SAS Socotrap, soit 5 335 € TTC ;
— le coût des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales, dont il a été jugé qu’il devait initialement être réalisé par la société Mini-pel services, soit 4 596, 90 € TTC ;
— le coût de la préparation du chantier, qui sera réparti entre les trois autres postes de travaux proportionnellement, soit les sommes arrondies suivantes :
*1 115 € concernant la réfection de la dalle,
* 980 € concernant l’étanchéité mur/dalle,
* 842 € concernant l’évacuation des eaux pluviales ;
— le coût de l’assurance dommages-ouvrage, qui sera réparti entre les trois autres postes de travaux proportionnellement, soit :
* 178 € concernant la réfection de la dalle,
* 158 € concernant l’étanchéité mur/dalle,
* 137 € concernant l’évacuation des eaux pluviales ;
2/ Sur les demandes de la SARL [P] & Broad
La SARL [P] & Broad vient aux droits du maître de l’ouvrage, et aucun constructeur ne lui reproche une quelconque faute.
Elle sera donc accueillie en ses demandes en garantie, telles qu’elle les a formulées, à savoir qu’elle bénéficiera de :
— la condamnation in solidum de la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD à la garantir de sa condamnation à hauteur de 13 816 € TTC, s’agissant de sa condamnation au titre des travaux de réfection de la dalle (soit 6 050 + 5 335 + 1 115 + 980 + 178 + 158) ;
— la condamnation in solidum de la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services à la garantir de sa condamnation à hauteur de 5 575, 90 € TTC s’agissant de sa condamnation au titre des travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales (4596,9+842+137).
3/ Sur les demandes entre constructeurs
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les demandes en garantie formées contre le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 30] seront rejetées, aux motifs développés supra (VII/A/1 et VII/A/2/b) qu’ils n’ont pas commis de faute à l’origine du désordre.
Il convient de constater que si le créancier de l’obligation à la dette est différent s’agissant des travaux à mener dans la salle communale (à savoir la commune de [Localité 30]) et des travaux à mener dans la résidence des jardins du prieuré (à savoir le syndicat des copropriétaires), le désordre qui en est à l’origine est le même, et résulte strictement des mêmes causes.
Par suite, le partage de responsabilité entre les constructeurs co-responsables est nécessairement identique, celui-ci devant être établi à l’aune de l’importance respective des causes qui ont suscité l’apparition du désordre, et non de l’importance respective du coût des travaux à mener sur chaque lot des constructeurs concernés. En d’autres termes, le fait que le coût des travaux de reprise de la dalle soit plus élevé que celui de reprise du réseau des eaux pluviales est indifférent à la nécessité de conserver une charge indemnitaire plus importante à l’encontre du constructeur qui a édifié le système d’évacuation des eaux pluviales qu’à l’encontre de celui qui a édifié la dalle.
Ainsi, la distinction faite par la SAS Socotrap et la société Mini-pel services, dans leurs appels en garantie, entre le coût des travaux à réaliser, ne peut être prise en compte pour l’établissement du partage de responsabilité.
Comme pour les travaux menés sur la salle communale, il convient de tenir compte du fait qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause prépondérante du désordre d’humidité réside dans les défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, entièrement réalisé par la société Mini-pel services, sous la surveillance du maître d’oeuvre, la SAS SCBA. Les causes secondaires sont constituées par le positionnement du trop-plein réalisé par la SAS Socotrap, par les défauts de la dalle, réalisée par la SAS Socotrap sous la surveillance du maître d’oeuvre SCBA, et par l’absence de joint d’étanchéité entre la dalle et le mur de la salle communale, dont il été jugé supra qu’il est imputable au constructeur de la dalle, donc à la SAS Socotrap et à la SAS SCBA, maître d’oeuvre, et qu’il est à l’origine des infiltrations suscitées par le nettoyage de la dalle par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, concernant les travaux de reprise à mener sur la dalle et sur le système d’évacuation des eaux pluviales, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD.
Les recours réciproques entre ces constructeurs et la SA Allianz IARD seront accueillis dans ces proportions et dans les limites de leurs demandes, étant rappelé que :
— la SAS SCBA et la SA Allianz IARD demandent la garantie de la SAS Socotrap et de la société Mini-pel services pour l’ensemble de leurs condamnations relatives aux sommes versées au syndicat des copropriétaires, soit 19 391, 90 € TTC ;
— la SAS Socotrap ne demande pas la garantie de la société Mini-pel services de sa condamnation à hauteur de 7 343 € TTC (soit 6 050 + 1 115 + 178), cette somme étant relative à la dalle, et de 143 € TTC (130 € HT) qui correspond, selon son évaluation non contestée, au coût de la suppression du trop-plein, de sorte que son appel en garantie l’égard de la société Mini-pel services ne porte que sur la somme de 11 905, 90 € TTC (19 391, 90 – 7 343 – 143) ;
— la société Mini-pel services ne demande pas la garantie de la SAS Socotrap concernant ses condamnations à hauteur de 5 575, 90 € TTC (soit 4 596, 90 + 842 + 137), cette somme étant relative à la reprise de l’évacuation des eaux pluviales, de sorte que son appel en garantie l’égard de la SAS Socotrap ne porte que sur la somme de 13 816 € TTC (19 391, 90 – 5 575, 90) ;
Par ailleurs, il est de principe qu’un co-débiteur tenu in solidum ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
Par conséquent, les demandes tendant à voir les constructeurs condamnés in solidum (Socotrap et Mini-Pel services) ou solidairement (SCBA et Allianz IARD) à garantir les condamnations de leurs co-responsables seront rejetées.
VIII / Sur les autres demandes
Au regard de la solution du litige, la demande de la commune de [Localité 30] de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui payer la somme de 5 962 € TTC au titre des frais d’expertise sera accueillie.
La demande du syndicat des copropriétaires d’être garantie de ses condamnations par la SARL [P] & Broad, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-Pel services in solidum sera de même accueillie.
La demande de la SARL [P] & Broad d’être garantie par la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services sera de même accueillie.
Enfin, dans leurs relations entre elles, la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD se verront appliquer le même partage de responsabilité que pour l’indemnisation des désordres, et leurs recours réciproques seront accueillies dans cette proportion, étant observé que chacune forme un recours total contre les autres du chef de cette condamnation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, la SARL [P] & Broad, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, cette condamnation étant prononcée in solidum et non au prorata de leur part de responsabilité respective, étant observé qu’aucune partie ne formule de recours en garantie concernant cette condamnation.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la commune de [Localité 30] une indemnité pour frais de procès à la charge du syndicat des copropriétaires qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [P] & Broad, la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, et la SAS SCBA seront en outre condamnées à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mini-pel services, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD seront condamnées à garantir la SARL [P] & Broad de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de la commune de [Localité 30].
Il y a en outre lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge, in solidum, de la SARL [P] & Broad, de la société Mini-pel services, de la SAS Socotrap, et de la SAS SCBA.
La SARL [P] & Broad sera garantie de cette condamnation par la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD.
Dans leurs rapports entre elles, la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD seront garanties de leurs condamnations au titre des sommes versées sur le fondement de l’article 700 au syndicat des copropriétaires et que ce dernier a dû payer à la commune de [Localité 30] à proportion du partage de responsabilité retenu à l’égard des désordres.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, et de la nécessité de réaliser les travaux sur un édifice public qui se dégrade avec le temps, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
A/ Sur les fins de non-recevoir
Constate que l’ensemble des demandes formées par la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées contre la SA AXA France IARD sont adressées à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur ;
Constate qu’aucune demande n’est formée contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclare la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées irrecevable en ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur ;
B / Sur l’obligation à la dette
B.1/ Sur les réparations à mener sur la propriété de la commune de [Localité 30]
Condamne le [Adresse 28] [Adresse 13] prieuré à payer à la commune de [Localité 30] une somme de 17 782, 80 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Dit que la somme de 17 782, 80 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 17 782, 80 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 mai 2019 et la date de la présente décision ;
Déboute la commune de [Localité 30] du surplus de ses demandes au titre du coût des travaux de reprise à mener sur la salle communale Saint-[J] ;
B.2/ Sur les réparations à mener dans la résidence “[Adresse 20]”
Condamne in solidum la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-pel services à payer au [Adresse 26] [Adresse 20] la somme de 18 918, 90 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Dit que la somme de 18 918, 90 € est exprimée toutes taxes comprises ;
Dit que la somme de 18 918, 90 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de février 2022 et la date de la présente décision ;
Dit que la somme de 18 918, 90 € actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] jardins [Adresse 14] de sa demande au titre du coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Condamne in solidum la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-pel services à payer au [Adresse 26] [Adresse 20] la somme de 473 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] jardins [Adresse 14] de sa demande au titre des honoraires du syndic ;
Déboute le [Adresse 26] [Adresse 20] du surplus de ses demandes ;
C/ Sur la contribution à la dette
Condamne la SA Allianz IARD à garantir la SAS SCBA de l’ensemble de ses condamnations ;
Autorise la SA Allianz IARD à opposer à la SAS SCBA sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % des sommes garanties, dans les limites d’un minimum de 1 000 € et de 4 000 € ;
C.1/ Sur la contribution à la dette concernant les travaux à mener sur la salle communale Saint-[J]
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes formées contre le [Adresse 26] [Adresse 20] au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de [Localité 30] ;
Condamne in solidum la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, et la la société Mini-Pel services à garantir le [Adresse 26] [Adresse 19] prieuré de l’ensemble de ses condamnations prononcées au bénéfice de la commune de [Localité 30] ;
Condamne in solidum la SAS Socotrap, la société Mini-Pel services, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de sa condamnation relative aux travaux à l’intérieur de la salle communale à hauteur de 12 982, 80 € TTC ;
Condamne in solidum la SAS Socotrap, la SAS SCBA, et la SA Allianz IARD à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de sa condamnation relative aux travaux d’enduits de la salle communale à hauteur de 4 800 € TTC ;
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes formées contre la commune de [Localité 30] au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la commune de [Localité 30] ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligées comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours réciproques de ces parties :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD ;
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes de voir ces condamnations réciproques prononcées in solidum ou solidairement ;
C.2/ Sur la contribution à la dette concernant les travaux à mener sur la résidence [Adresse 20]
Condamne in solidum de la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de sa condamnation relative aux travaux de reprise de la dalle, étanchéité, assurance dommages-ouvrage et préparation du chantier comprises à hauteur de 13 816 € TTC ;
Condamne in solidum de la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de sa condamnation relative aux travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales, assurance dommages-ouvrage et préparation du chantier comprises, à hauteur de 5 575, 90 € TTC ;
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes formées contre le [Adresse 26] [Adresse 20] au titre des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] jardins [Adresse 14] ;
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes formées contre la commune de [Localité 30] au titre des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 26] [Adresse 18] jardins [Adresse 14];
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligées comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours réciproques formulés par ces parties :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD ;
Rappelle que la SAS Socotrap ne demande pas la garantie de la société Mini-pel services de sa condamnation à hauteur de 7 486 € TTC ;
Rappelle que la société Mini-pel services ne demande pas la garantie de la SAS Socotrap de ses condamnations à hauteur de 5 575, 90 € TTC ;
Déboute la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-Pel services de leurs demandes de voir ces condamnations réciproques prononcées in solidum ou solidairement ;
D/ Sur les autres demandes
Condamne le [Adresse 26] [Adresse 20] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 5 962 € TTC au titre des frais d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la société Mini-Pel services à garantir le [Adresse 26] [Adresse 20] de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de cette condamnation ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligées au paiement des frais d’expertise comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours réciproques formulés par ces parties :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD ;
Condamne in solidum le [Adresse 26] [Adresse 20], la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la SAS Socotrap, la SAS SCBA, la SA Allianz IARD et la société Mini-pel services aux entiers dépens de l’instance ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 24] à payer à la commune de [Localité 30] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, et la SAS SCBA in solidum à garantir le [Adresse 28] [Adresse 13] prieuré de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de la commune de [Localité 30] ;
Condamne la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées, la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, et la SAS SCBA in solidum à payer au [Adresse 26] [Adresse 20] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mini-pel services, la SAS Socotrap, la SAS SCBA et la SA Allianz IARD in solidum à garantir la SARL [P] & Broad Midi-Pyrénées de sa condamnation au titre des frais irrépétibles de la commune de [Localité 30], des frais irrépétibles du [Adresse 26] [Adresse 20] et des dépens ;
Fixe le partage de responsabilité entre co-obligées au paiement des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] jardins [Adresse 14] et de la commune de [Localité 30] et des dépens comme suit, et fait droit dans cette proportion aux recours réciproques formulés par ces parties :
-80 % Mini-pel services,
-10 % SAS Socotrap,
-10 % SAS SCBA assurée par la SA Allianz IARD ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le greffier Le président
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