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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 9 févr. 2026, n° 24/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03068 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4J4
N° de MINUTE : 26/00190
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC OPH D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. LILA COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. [B] DISTRICT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1693
Madame [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2024, l’établissement public OPH AUBERVILLIERS a fait assigner la S.A.R.L. LILA COIFFURE, la S.A.S. [B] DISTRICT, et Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— prononcer la résiliation du bail entre l’OPH D'[Localité 7] et la société LILA COIFFURE aux torts exclusifs de cette dernière ;
— constater la qualité d’occupantes sans droit ni titre de la société [B] DISTRICT et de Mme [G] [F] ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la société [B] DISTRICT et de Mme [G] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner la société LILA COIFFURE au paiement de la somme de 10.903,40 euros (somme arrêtée au 31 décembre 2023) au titre des loyers impayés ;
— condamner in solidum la société [B] DISTRICT et Mme [G] [F] au paiement des indemnités d’occupation calculées à hauteur du montant du loyer contractuel révisé à ce jour, augmenté des provisions sur charges à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum la société LILA COIFFURE, la société [B] DISTRICT et Mme [G] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Il sera expressément renvoyé à l’assignation signifiée par le demandeur pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [B] DISTRICT et Mme [G] [F] ont constitué avocat le 5 décembre 2024 mais n’ont pas conclu, malgré le renvoi qui avait été ordonné à cette fin.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LILA COIFFURE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle elle fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 1er décembre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 9 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Invité lors de l’audience de plaidoirie à faire parvenir à la présente juridiction un extrait K-bis récent de la S.A.R.L. LILA COIFFURE et de la S.A.S. [B] DISTRICT, le conseil de l’établissement public OPH [Localité 7] a transmis par message RPVA du 3 décembre 2025 les extraits sollicités, et demandé le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue, notamment, par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En ce cas elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, au regard de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [B] DISTRICT par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2025 dont fait état la demanderesse par note en délibéré, survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture de la présente procédure, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture, et de constater l’interruption de l’instance en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile susvisées.
L’instance pourra être reprise sur justification de la mise en cause du liquidateur, ou son intervention volontaire.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;
CONSTATE l’interruption de l’instance résultant du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. [B] DISTRICT ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 10h00 de la section 3 pour :
— intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S. [B] DISTRICT ;
— justification par la demanderesse de la déclaration de sa créance au passif de la procédure (articles L.622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile) ;
à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Fait au Palais de Justice, le 09 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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