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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 juin 2024, n° 23/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02108 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01588
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mai 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE GLS MEDICAL ROMAINVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331
ET :
LA SOCIETE DUO RENT LOCAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0603
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 juin 2023, la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE a assigné la société DUO RENT LOCAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la restitution, sous astreinte, des clés des locaux (box n° 3, 8, 9 et 10) situés [Adresse 4] ainsi que les clés d’accès de l’immeuble, dire n’y avoir lieu à paiement des loyers jusqu’à cette mise à disposition et condamner la société défenderesse à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire, appelée après renvoi à l’audience du 24 novembre 2023, a fait l’objet d’une radiation.
Elle a été rétablie à la demande de la société GLS MEDICAL ROMAINVILLE et les parties convoquées à l’audience du 22 février 2024, puis à nouveau renvoyée.
A l’audience du 27 mai 2024, les parties ont indiqué être d’accord pour une médiation judiciaire.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 131-6 du même code, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, fixe le montant de la provision, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
En l’espèce, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue de parvenir à une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Eu égard à la nature du litige et aux intérêts en cause, une mesure de médiation apparaît la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige et est parfaitement fondée.
Il convient en conséquence de réserver les demandes et d’ordonner une médiation.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision (ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle).
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il est également rappelé que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Réservons les demandes ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;
— sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 1.800 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
— si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
— le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose , sans faire mention des propositions éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du :
Jeudi 3 octobre 2024 à 13h00
Salle M, 5ème étage
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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