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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/52715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/52715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MN2
N°: 1
Assignation du :
20, 25 et 27 Mars 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS – #A0845
DEFENDEURS
Madame [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Dominique DELAS de l’ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS – #J0065
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
Madame [L] [M]
[Adresse 9]
[Localité 10] / LUXEMBOURG
représentée par Mâitre Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #138
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la société J. LESIEUR ET COMPAGNIE
Chez son syndic la société J.LESIEUR ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS – #G0244
DÉBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Mme [T] est propriétaire d’un appartement en duplex situé au 2ème et 3ème étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 5] à [Localité 18].
Mme [M] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de cet immeuble qui est donné à bail à Mme [W] et M. [R] et qui est assuré auprès de la société Allianz iard.
Soutenant être victime de dégâts des eaux en provenance de l’appartement appartenant à Mme [M] et occupé par les consorts [W] et [R], Mme [T] les a, par actes de commissaire de justice en date des 20, 25 et 27 mars 2024, faits assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris ainsi que la société Allianz iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société J. Lesieur et Compagnie, aux fins de voir :
«
CONDAMNER Madame [L] [M] de procéder aux travaux nécessaires aux trois fuites identifiées par le cabinet EUREXO, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pour une période de trois mois.DIRE que l’astreinte pourra être liquidée devant le Juge de céans ou devant le Juge de l’exécution près le Tribunal de céans, au choix du créancier. ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel spécialiste qu’il plaira au Juge de désigner ayant pour mission de déterminer la ou les causes des infiltrations affectant le logement de Madame [C] [T] ainsi que les travaux nécessaires à mettre en œuvre pour y remédier et évaluer le montant des dommages, matériels et immatériels, subis par la demanderesse, au contradictoire des parties. CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [M] aux dépens ».
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2024 à la demande de Mme [M].
A l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024, Mme [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance s’agissant uniquement de la mesure d’expertise judiciaire et les moyens qui y sont contenus.
A l’appui de ses demandes, Mme [T] expose que la société Alfa Acqua Solution a identifié trois zones humides dans l’appartement de Mme [M] qui sont chacune une cause indépendante de fuites actives dans l’appartement qui lui appartient.
Elle demande, en conséquence, une mesure d’expertise afin de s’assurer que les travaux réparatoires soient efficaces et définitifs, les investigations de recherches de fuite menées jusqu’à présent étant insuffisantes à éliminer toutes les causes d’infiltration.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [M] a demandé au juge des référés de prendre acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire et de mettre à la charge de Mme [T] tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais de procédure et dépens afférents à la présente procédure au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Mme [M] précise qu’à la suite d’une expertise amiable, elle a procédé à des travaux de rénovation supplémentaires le 5 novembre 2024.
Les consorts [W] / [R], représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société J. Lesieur et Compagnie, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et de juger que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais de procédure et dépens afférents à la présente procédure au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Allianz iard a formulé des protestations et réserves et a demandé que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [T], qu’il soit donné à l’expert la mission habituelle du tribunal de Paris, toutes les demandes qui seraient formées à son encontre soient rejetée et que Mme [T] soit condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement appartenant à Mme [T] a subi, le 21 octobre 2022, un dégât des eaux qui pourrait avoir pour cause des fuites dans l’appartement appartenant à Mme [M], occupé par les consorts [W] / [R] et assuré auprès de la société Allianz iard (un déboitement sur vidange du lavabo de la salle d’eau, le défaut d’étanchéité des traversées d’alimentation de la robinetterie de la douche et une fuite sur bonde de l’évier de la cuisine).
Dès lors, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un procès en germe entre les parties.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Cette mesure étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [T], elle sera tenue de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin au surplus d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas encore définies à ce stade de manière certaine, il convient de condamner la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [Z]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 07 70 98 54
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 10 octobre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [T] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [T] tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16] le 09 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [Z]
Consignation : 5000 € par Madame [C] [T]
le 10 Mars 2025
Rapport à déposer le : 10 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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