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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04585 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CK5
MINUTE: 26/937
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [P] [K]
né le 05 Août 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 05 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [P] [K].
Depuis cette date, Monsieur [X] [P] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [X] [P] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif que
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la procédure
1/ Le conseil de la patiente fait grief d’une tardiveté des examens de la période d’observation au regard de la date d’admission en soins psychiatriques, qui serait le 1er mai 2026 faisant expirer le délai de 72 heures au mai alors que le certificat afférent est daté du 07 mai, soit postérieurement aux échéances prévues par l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique.
Elle en déduit la nécéssité de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte, en considération de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Or, Monsieur [K] s’est préssenté spontanément avec demande floue aux urgences du Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil [Etablissement 2] le 4 mai 2024 où il a été constaté un péril imminent au regard de : désorganisation du discours, verbalisation d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, idées de référence, reçoit des messages subliminaux, injonctions hallucinatoires avec automatisme mental, désorganisation comportementale manifeste.
Il a été transféré à l’établissement de santé mentale de [Etablissement 1] le 5 mai 2026, date à laquelle le directeur de l’établissement a décidé de son admission àen soins psychiatriques contraints.
Il sera rappelé que la date de l’hospitalisation contrainte faisant courir les délais, est celle de la décision d’admission par le directeur d’un établissement habilité à prendre en charge les personnes hospitalisées sous contraintes, ce qu’est l’établissement requérant, et ce que n’est pas le pôle CPOA SMPR PSYLINE du centre [Etablissement 2] ;
Les certificats médicaux établis dans les 24 puis 72 heures de l’admission, ont donc été régulièrement établis les 5 et 7 mai, et ne pouvaient l’être avant en considération de la date à laquelle a été prise la décision d’admission prise par la directrice de [Etablissement 1].
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le manquement à l’obligation d’information du patient sur les raisons motivant son admission, en méconnaissance de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il tient à ce que Monsieur [K] a bien été informé de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, reçu les informations sur les droits et voies de recours, mais pas que la décision d’admission lui a été notifiée, ce alors que ladite décision qui s’approprie les motifs du certificat médical ne l’annexerait pas.
Monsieur [K] n’a pu comparaitre à l’audience ni indiquer à son avocat ce qu’il a reçu, ayant fugué de l’établissement la veille des débats.
Un moyen ne peut être admis s’il se fonde sur des seules allégations de surcroît hypothétiques, alors que la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, incombe à la partie qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur la tardiveté de la transmission du dossier à la commission départementale des soins psychiatriques.
Les articles L 3215-5 et L 3212-7 du code de la santé publique prescrivent, ce qui n’a pas été respecté, que la copie des certificats, avis ou attestation soient transmises sans délai à la CDSP.
Il résulte des dispositions applicables, que :
Une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
La commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et des décisions de maintien ou de renouvellement
et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de Code de la santé publique – art. L3212-1
Cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Il s’en déduit que l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l’inactivité de la commission, le juge n’ordonne pas ces expertises.
Toutefois, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il a été rappelé les conditions dans lequel Monsieur [K] a été hospitalisé sous contrainte à [Etablissement 1];
Des éléments transmis, s’il résulte que la CDSP a été destinataire de son dossier le 11 mai, bien qu’il ait été hospitalisé sous contrainte le le 5 de ce mois, il ne résulte de ce délai aucune atteinte à ses droits au vu cette situation médicale, et au demeurant, il n’est fait état par son conseil d’aucun grief concret à l’appui du moyen soulevé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
La situation médicale de l’intéressé n’avait pas évolué à l’issue de la période d’observation, le certificat de clôture établi le 7 mai 2026 relevant sur son état mental : excitation psychomotrice se manifestant par une familiarité dans le contact, une humeur labille oscillant entre jovialité et irritabilité, discours parasité apr des incohérences, désorganisation psychique, déni de ses troubles.
L’avis motivé du 12 mai 2026 indiquait : Patient connu de la psychiatrie, admis via le CPOA, pour troubles du comportement à type de propos incohérents, bizarreries.
Ce jour, impossibilité d’examiner le patient car en fugue depuis le lundi 11 mai 2026 à 20h00. En conséquence, je demande la poursuite des soins en péril imminent en hospitalisation complète.
D’autre part, la fugue du patient rend impossible son audition.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Monsieur [X] [P] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ce que confirme si nécessaire sa fugue du service, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dans ces conditions, il y la lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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