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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 févr. 2026, n° 25/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 25/04048 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PRH
N° Minute : 26/00011
AFFAIRE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
à
Me Sophie HUMBERT (copie exécutoire)
Me Emmanuel BENARD (CCC)
DEMANDERESSE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134
***
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie ont pour activité l’assurance de biens et de personnes. Elles forment une unité économique et sociale comptant plusieurs établissements.
Depuis le mois de janvier 2024, les élus FO au comité social et économique central et du comité social et économique de l’établissement AEP contestent l’interprétation faite par l’employeur de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances s’agissant de la réduction proportionnelle de l’allocation supplémentaire d’ancienneté en cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif.
Le 17 avril 2025, la Fédération des employés et cadres FO a assigné les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 13 novembre 2025, la Fédération des employés et cadres FO demande au tribunal :
D’enjoindre aux sociétés de se conformer à leurs obligations résultant de l’article 32 de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 en mettant fin à la pratique d’abattements sur l’allocation supplémentaire proportionnels à la durée des absences du salarié non assimilées à du temps de travail effectif, notamment par l’effet d’un arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ;La condamnation de chaque société à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de chaque société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’article 32 de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 ne prévoit nullement la possibilité de moduler l’allocation supplémentaire en cas d’absence du salarié, la durée de présence dans l’entreprise exigée par ce texte n’étant pas synonyme de temps de travail effectif. Elle soutient également que la position de l’employeur est constitutive d’une discrimination indirecte au détriment des salariés absents pour maladie.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 novembre 2025, les sociétés AXA France Iard et AXA France Vie concluent au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande indemnitaire et, à titre infiniment subsidiaire, à sa réduction à de plus justes proportions et à ce que l’exécution provisoire soit écartée. Elles sollicitent enfin la condamnation de la fédération demanderesse à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le montant de l’allocation supplémentaire est calculé en fonction de la durée de présence effective des salariés dans l’entreprise, de sorte qu’il doit être réduit en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif. Elles font par ailleurs valoir que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
En ce qui concerne la discrimination
Il résulte des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail que, hors inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur ne peut instituer entre les salariés aucune différence de traitement fondée sur l’état de santé.
En l’espèce, dès lors que l’abattement litigieux concerne l’ensemble des absences non assimilables à du temps de travail effectif et non seulement les absences pour maladie, la pratique de l’employeur ne peut être regardée comme instituant une discrimination, fut-elle indirecte, en raison de l’état de santé.
Le moyen soulevé à ce titre droit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations conventionnelles
En vertu de l’article L. 2262-4 du code du travail « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
En l’occurrence, l’article 32 de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 stipule que « le salarié commercial ayant au moins trois années de présence chez le même employeur reçoit, à la fin de chaque exercice pour lequel sa rémunération réelle a atteint le montant de la [Rémunération minimale annuelle] fixée à l’article 30 ci-dessus et sous réserve qu’il poursuive ses fonctions, une allocation supplémentaire qui tient compte de sa durée de présence ». Le même article précise que « la durée de présence s’apprécie en années au début de chaque exercice. Par année de présence au sens du présent article, il faut entendre une année révolue de présence continue dans l’entreprise en qualité de salarié, au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption ». Contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, si l’allocation supplémentaire est calculée par application d’un pourcentage à la rémunération minimale annuelle, aucune de ces stipulations ne prévoit que son montant puisse être modulé à la baisse en fonction du temps de travail effectif des salariés, le seul critère pris en compte pour déterminer la somme due à chaque travailleur étant son ancienneté dans l’entreprise.
Il s’ensuit que l’employeur ne pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, calculer le montant de l’allocation due à chaque salarié en prenant en compte son temps de travail effectif.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux sociétés défenderesses de calculer le montant de l’allocation supplémentaire due aux salariés éligibles à ce dispositif sans prendre en compte leur durée de travail effectif, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En privant l’ensemble des salariés concernés du montant de l’allocation qui leur était dû, les sociétés AXA ont nécessairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat demandeur. Eu égard à l’ancienneté de cette pratique et au nombre de salariés concernés, il convient de mettre à leur charge la somme de 10 000 euros à verser à la Fédération des employés et cadres FO en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés AXA la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par le syndicat demandeur et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés AXA les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, la seule circonstance que la présente décision concerne un grand nombre de salariés ne prive pas les sociétés défenderesses d’un nouvel examen de l’affaire devant la juridiction d’appel.
Il n’y a dès lors pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ENJOINT aux sociétés AXA France Iard et AXA France Vie, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, à cesser de prendre en compte la durée de travail effectif pour le calcul de l’allocation supplémentaire visée à l’article 32 de la Convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 due aux salariés éligibles à ce dispositif.
MET à la charge des sociétés AXA France Iard et AXA France Vie la somme de 10 000 euros à payer à la Fédération des employés et cadres FO en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
MET à la charge des sociétés AXA France Iard et AXA France Vie la somme de 2 500 euros à payer à la Fédération des employés et cadres FO en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge des sociétés AXA France Iard et AXA France Vie les entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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