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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 26/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 26/01404 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4TP5
N° de MINUTE : 26/00327
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER ET DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU
11 MAI 2026
DEMANDEURS
A.S.L. LES ALLÉES DE ROSES
Représenté par le cabinet SERGIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [V] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [Z] [B] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [L] [C] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [H] [R] éposue [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [O] [X] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [IT] [WH] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [JC] [EZ]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [MW] [DR]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [BP] [ZA] épouse [DR]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [RD] [PR]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [WK] [JQ] épouse [PR]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [OS] [ZZ]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [UL] [AZ]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Madame [NS] [TE] épouse [AZ]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Monsieur [FI] [A] [DM]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentés par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
Monsieur [SO] [FT]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Madame [ZH] [SY] épouse [FT]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Monsieur [HZ] [IO]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Madame [DZ] [AR] épouse [IO]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Monsieur [WU] [EO]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Madame [FN] [ZW] épouse [EO]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Monsieur [XF] [IE]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Madame [NY] [UA] épouse [IE]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Monsieur [XR] [BM], venant aux droits de Monsieur [YC] [HF] et Mademoiselle [CH] [BN]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Madame [QL] [UV], venant aux droits de Monsieur [YC] [HF] et Mademoiselle [CH] [BN]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Monsieur [XI] [RS]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Madame [LR] [OO] épouse [RS]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [KU] [TP]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Madame [FK] [EN] épouse [TP]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentés par Me Claude SEGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
C/
DEFENDEURS
S.A ALBINGIA
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S ICADE PROMOTION
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
CABINETGERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité du cabinet Gérard de CUSSAC, n° de contrat 200611960
[Adresse 25]
[Adresse 25]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A.S ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.M SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 29]
[Adresse 29]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 30]
[Adresse 30]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.R.LABT
[Adresse 31]
[Adresse 31]
défaillant
S.A.S VIA TPE
[Adresse 32]
[Adresse 32]
défaillant
S.A SMA nouvelle dénomination de la société SAGEBAT, en qualité d’assureur de VIA TPE
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. BET GECIBAT
[Adresse 33]
[Adresse 33]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BET GECIBAT
[Adresse 30]
[Adresse 30]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats
Président : Madame Charlotte THIBAUD, juge rapporteur,
Assesseur : Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
Lors du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre l’ASL LES ALLEES DES ROSES, Monsieur [KU] [TP], Madame [FK] [EN] épouse [TP], Monsieur [XI] [RS], Madame [LR] [OO] épouse [RS], Monsieur [FI] [DM], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [WU] [EO], Madame [FN] [ZW] épouse [EO], Monsieur [J] [G], Madame [IT] [WH], Madame [JC] [EZ], Monsieur [SO] [FT], Madame [ZH] [SY] épouse [FT], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [VU] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [XR] [BM], Madame [QL] [UV], Monsieur [MW] [DR], Madame [BP] [ZA] épouse [DR], Monsieur [XF] [IE], Madame [NY] [UA] épouse [IE], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [RD] [PR], Madame [WK] [JQ] épouse [PR], Monsieur [U] [E], Madame [L] [C] épouse [E], Monsieur [HZ] [IO], Madame [DZ] [AR] épouse [IO], Monsieur [Y] [T], Madame [O] [X] épouse [T], Madame [OS] [ZZ], Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W] (demandeurs) et la SA ALBINGIA, la SAS ICADE PROMOTION, le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, la SARL ABT, la SAM SMBATP en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT, la SAS ALPHA CONTROLE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE, la SAS VIA TPE, la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS VIA TPE, la SARL BET GECIBAT et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL BET GECIBAT (défendeurs) dans la procédure n° RG 24/214 ;
Vu la requête en omission de statuer de la SA ALBINGIA notifiée par RPVA le 21 octobre 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/1404, visant le jugement du 1er septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2114 ;
Vu les dernières conclusions de la SA ALBINGIA notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée la requête en omission de statuer présentée par la compagnie ALBINGIA
Juger que le jugement est affecté d’une omission de statuer sur la demande de la compagnie ALBINGIA de se voir garantie des condamnations accessoires, soit en l’espèce des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge, par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, soit l’AGENCE GERARD DE CUSSAS et par son assureur la MAF, la société ENTREPRISE PICARD & COMPAGNIE et son assureur la SMABTP, la société ABT et son assureur la SMABTP, la société ALPHA CONTROLE et son assureur la compagnie AXA France, ainsi que la société GECIBAT
En conséquence, pour ce qui est des dépens :
A la suite du paragraphe suivant figurant en page 108 du jugement :
« CONDAMNE la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°15/61) ; »
Et avant le paragraphe suivant toujours en page 108 du jugement :
« FIXE la charge finale des dépens comme suit :
— 15% à l’agence GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
— 57 % à la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARDE et CIE
— 8 % à la SARL ABT
— 10% à la SARL GECIBAT
— 10% à la SAS ALPHA CONTROLE »
Insérer et Compléter le dispositif à la page 108 du jugement comme suit :
« Condamne in solidum le Cabinet GERARD DE CUSSAS EURL D’ARCHITECTURE, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE PICARD & COMPAGNIE, son assureur la SAM SMABTP, la SARL société ABT, son assureur la SAM SMABTP, la SARL GECIBAT, la SAS ALPHA CONTROLE et SA AXA France en qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE à garantir intégralement la SA ABLINGIA, en qualité d’assureur DO, des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaire (RG 15/61) »
De même, pour ce qui est des frais irrépétibles :
A la suite du paragraphe suivant figurant en page 108 du jugement :
« CONDAMNE la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage à payer à l’ASL [Adresse 34] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
— Et avant le paragraphe suivant, figurant en page 109 du jugement :
« FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 15% à l’agence GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
— 57 % à la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARDE et CIE
— 8 % à la SARL ABT
— 10% à la SARL GECIBAT
— 10% à la SAS ALPHA CONTROLE »
— 10% à la SAS ALPHA CONTROLE
Insérer et Compléter le dispositif à la page 109 du jugement comme suit :
« Condamne in solidum le Cabinet GERARD DE CUSSAS EURL D’ARCHITECTURE, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE PICARD & COMPAGNIE, son assureur la SAM SMABTP, la SARL société ABT, son assureur la SAM SMABTP, la SARL GECIBAT, la SAS ALPHA CONTROLE et SA AXA France en qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE à garantir intégralement la SA ABLINGIA, en qualité d’assureur DO, des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre de l’article 700 de 50.000 € alloué à l’ASL [Adresse 35] »
Ajouter la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 1er septembre 2025 ».
A l’appui de sa requête, la SA ALBINGIA fait valoir qu’elle a été condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ASL la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que le tribunal n’a pas statué sur son appel en garanti au titre des condamnations accessoires ;
Vu les dernières conclusions du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de son assureur la SAM MAF notifiées par RPVA le 06 mars 2026, aux termes desquelles ils s’en rapportent s’agissant de la requête en omission de statuer ;
Vu les dernières conclusions de la SAM SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA en qualité d’assureur de la société VIA TPE notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles elles s’en rapportent à justice sur le bien fondé de la requête en omission de statuer.
Vu les dernières conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 05 mars 2026, aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande en omission de statuer présentée par la société ALBINGIA.
Vu les dernières conclusions de la SARL GECIBAT et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 04 mars 2026, aux termes desquelles d’une part, elles s’opposent à la requête en omission de statuer en faisant valoir que les demandes de la SA ALBINGIA ayant été déclarées irrecevables à leur encontre, la requête en omission de statuer ne peut avoir pour effet de contourner cette décision et d’autre part, elles présentent une requête en rectification d’erreur matérielle expliquant que la SARL GECIBAT a été condamnée à garantir la SA ALBINGIA des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise alors que le tribunal avait expressément déclarés irrecevables les appels en garantie de la SA ALBINGIA à leur égard.
Vu l’absence d’observations formulées par les autres parties ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Les parties ont été appelées à l’audience collégiale du 09 mars 2026.
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Par message RPVA en date du 20 mars 2026, le tribunal a sollicité l’avis des parties sur la requête en rectification d’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la SARL GECIBAT et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 04 mars 2026.
La décision a été prorogée au 11 mai 2026, afin de permettre aux parties de répondre au tribunal.
Vu l’absence d’observations des parties sur cette requête ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiée par RPVA en date du 5 décembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 26/2963, tendant à la rectification du jugement rendu le 1er septembre 2025 ;
Vu le message RPVA du tribunal adressé le 16 décembre 2025 aux parties sollicitant la communication d’un certificat de non appel ;
Vu le certificat de non appel en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles ils s’en rapportent quant à cette demande en rectification d’erreur matérielle;
Vu le message RPVA en date du 20 mars 2026 du tribunal sollicitant l’avis des parties sur la requête en rectification d’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la SARL GECIBAT et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 04 mars 2026 ainsi que sur celles sur lesquelles elles ne se seraient pas encore prononcées ;
Vu les conclusions de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA, en qualité d’assureur de VIA TPE notifiées par RVPA le 20 avril 2026 aux termes desquelles, elles s’en rapportent sur la rectification sollicitée par la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur ;
Vu l’absence de nouvelles conclusions des autres parties sur cette requête ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] notifiée par RPVA en date du 3 février 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/1908, tendant à la rectification du jugement rendu le 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat de non appel en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE AIRD notifiées par RPVA le 05 mars 2026 aux termes desquelles elles s’opposent à la rectification demandée ;
Vu les conclusions du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles ils s’opposent à la rectification demandée ;
Vu les conclusions de la SA ALBINGIA notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles elle s’oppose à la rectification demandée ;
Vu les conclusions de la SAM SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA en qualité d’assureur de la SAS VIA TPE notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles elles s’opposent à la rectification demandée ;
Vu les conclusions de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 05 mars 2026 aux termes desquelles elles s’opposent à la rectification demandée ;
Vu le message RPVA en date du 20 mars 2026 du tribunal sollicitant l’avis des parties sur la requête en rectification d’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la SARL GECIBAT et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 04 mars 2026 ainsi que sur celles sur lesquelles elles ne se seraient pas encore prononcées ;
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle s’oppose à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par sept copropriétaires et enregistrée sous le numéro RG 26/1908 ;
Vu l’absence d’autres conclusions des parties ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiée par RPVA en date des 19 févier et 20 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/2975, tendant à la rectification du jugement rendu le 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat de non appel en date du 16 janvier 2026 ;
Vu le message RPVA en date du 20 mars 2026 du tribunal sollicitant l’avis des parties sur la requête en rectification d’erreur matérielle figurant au dispositif des conclusions de la SARL GECIBAT et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 04 mars 2026 ainsi que sur celles sur lesquelles elles ne se seraient pas encore prononcées ;
Vu les conclusions de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA, en qualité d’assureur de VIA TPE notifiées par RVPA le 20 avril 2026 aux termes desquelles, elles estiment qu’il existe bien une erreur matérielle comme l’indique le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur ;
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle considère également qu’il existe bien une erreur matérielle comme l’indique le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur ;
Vu l’absence de conclusions des autres parties ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Vu la requête en omission de statuer de Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], de Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], de Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], de Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], de Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], de Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], de Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], de Madame [JC] [EZ], de Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], de Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], de Madame [OS] [ZZ], de Monsieur [UL] [AZ] et madame [NS] [TE] épouse [AZ], de Monsieur [FI] [A] [DM], de Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], de Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], de Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], de Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], de Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], de Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], de Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP], notifiée par RPVA en date des 3 février et 25 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/3227, visant le jugement du 1er septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 24/2114 ;
A l’appui de leur requête, les copropriétaires font valoir que le jugement du 1er septembre 2025 a omis de statuer sur leur demande relative aux frais annexes obligatoires s’ajoutant au coût des travaux de réparation des désordres ;
Vu les conclusions de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 05 mars 2026 aux termes desquelles elles s’opposent à cette requête en omission de statuer ;
Vu les dernières conclusions de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA, en qualité d’assureur de VIA TPE notifiées par RVPA le 20 avril 2026 aux termes desquelles, elles s’opposent à cette requête en omission de statuer ;
Vu les dernières conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle s’oppose à cette requête en omission de statuer ;
Vu l’absence d’observations formulées par les autres parties ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Les parties ont été appelées à l’audience collégiale du 04 mai 2026 ;
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [A] [N], de Madame [H] [R] épouse [N], de Monsieur [SO] [FT] et de Madame [ZH] [SY] épouse [FT], notifiée par RPVA en date des 3 février et 25 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/3228, tendant à la rectification du jugement rendu le 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat de non appel en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 05 mars 2026 aux termes desquelles elles s’en rapportent s’agissant de cette rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles ils s’en rapportent s’agissant de cette rectification d’erreur matérielle ;
Vu le message RPVA en date du 26 mars 2026 du tribunal a sollicitant l’avis des parties sur la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG 26/3228 ;
Vu les conclusions de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA, en qualité d’assureur de VIA TPE notifiées par RVPA le 20 avril 2026 aux termes desquelles, elles s’opposent s’agissant de cette rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle s’oppose s’agissant de cette rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence d’autres conclusions des autres parties sur cette requête ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
***
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ASL [Adresse 34], notifiée par RPVA en date des 3 février et 25 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/3225, tendant à la rectification du jugement rendu le 1er septembre 2025 ;
Vu le certificat de non appel en date du 16 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS ALPHA CONTROLE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 05 mars 2026 aux termes desquelles elles s’opposent à cette requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions du cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 06 mars 2026 aux termes desquelles ils s’en rapportent s’agissant de cette requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu le message RPVA en date du 26 mars 2026 du tribunal sollicitant l’avis des parties sur cette requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée sous le numéro RG 26/3225 ;
Vu les conclusions de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés PICARD et ABT ainsi que de la SA SMA, en qualité d’assureur de VIA TPE notifiées par RVPA le 20 avril 2026 aux termes desquelles, elles s’opposent à cette requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les conclusions de la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE notifiées par RPVA le 23 avril 2026 aux termes desquelles elle s’oppose à cette requête en rectification d’erreur matérielle ;
Vu l’absence d’autres conclusions des autres parties sur cette requête ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le tribunal est saisi de deux requêtes en omission de statuer et de six requêtes en rectification d’erreur matérielle affectant le même jugement rendu le 1er septembre 2025 par le même tribunal judiciaire dans la procédure n° RG 24/214, de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice que ces requêtes fassent l’objet d’une seule et même décision.
En conséquence, le tribunal prononce la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros RG 26/1908, 26/2963, 26/2975, 26/3225, 26/3227 et 26/3228 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/1404.
Sur la requête en omission de statuer présentée par la SA ALBINGIA (RG 26/1404)
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la SA ALBINGIA a été condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’ASL LES ALLEES DE ROSES la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SA ALBINGIA a formé des appels en garantie contre le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MAF, la SA ENTREPRISE PICARD ET CIE et son assureur la SMABTP, la SARL ABT et son assureur la SAM SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SARL GECIBAT s’agissant du principal comme de la provision ad litem sollicitée, des frais et accessoires.
Les motifs de la décision relativement aux appels en garantie de la SA ALBINGIA (page 81 à 85/109) sont les suivants :
« s’agissant de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage elle n’est qu’un un assureur de préfinancement de sorte qu’aucun appel en garantie à son encontre ne peut prospérer.
En outre, il a déjà préalablement été développé qu’aucun manquement contractuel de sa part n’est suffisamment caractérisé, de sorte qu’aucun appel en garantie à son encontre en cette qualité ne peut prospérer.
(…)
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des fautes ainsi caractérisées :
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE : 15%
La SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE : 57 %
La SARL ABT : 8 %
SARL GECIBAT : 10 %
La SAS ALPHA CONTROLE : 10 %
S’agissant du coût des travaux de reprise et des frais d’investigation pendant les opérations d’expertise
Le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, la SARL ABT, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAM MAF, la SAM SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise. »
En outre s’agissant des dépens la motivation de la décision est la suivante :
« Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de fixer la charge finale des dépens comme suit :
— 15 % au cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
— 57 % à la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE
— 8 % à la SARL ABT
— 10 % à la SARL GECIBAT
— 10 % à la SAS ALPHA CONTROLE.
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. »
S’agissant des frais irrépétibles, la motivation est identique.
Or, le dispositif du jugement du 1er septembre 2025 est ainsi rédigé :
« CONDAMNE la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°15/61) ;
FIXE la charge finale des dépens comme suit :
— 15 % à l’agence GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
— 57 % à la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE
— 8 % à la SARL ABT
— 10 % à la SARL GECIBAT
— 10 % à la SAS ALPHA CONTROLE.
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
CONDAMNE la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’ASL [Adresse 34] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la charge finale des frais irrépétibles comme suit :
— 15 % au cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE
— 57 % à la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE
— 8 % à la SARL ABT
— 10 % à la SARL GECIBAT
— 10 % à la SAS ALPHA CONTROLE
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ; »
Ainsi, c’est à raison que la SA ALBINGIA soutient que le tribunal n’a pas statué sur l’appel en garantie qu’elle a formé au titre des condamnations accessoires.
Il convient toutefois de rappeler qu’il résulte de la discussion et du dispositif du jugement du 1er septembre 2025 que les appels en garantie et demandes de la SA ALBINGIA à l’encontre de la SARL GECIBAT et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont été déclarés irrecevables pour être prescrits.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens que le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MAF, la SA ENTREPRISE PICARD ET CIE et son assureur la SMABTP, la SARL ABT et son assureur la SAM SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à garantir la SA ALBINGIA des condamnations intervenues à son encontre au titre des dépens et que les mêmes parties seront également condamnées in solidum à garantir la SA ALBINGIA des condamnation intervenues à son encontre au titre des frais irrépétibles.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SARL GECIBAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, aux termes du dispositif du jugement rendu le 1er février 2025, page 102 paragraphe 11, la SARL GECIBAT a été condamnée in solidum avec d’autres co-obligés à garantir intégralement la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO des condamnations intervenues à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise.
Or, d’une part, dans la motivation et le dispositif du même jugement, les appels en garantie de la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la SARL GECIBAT ont été déclarés irrecevables pour être prescrits, d’autre part, dans les motifs de la décision il est expressément retenu que : « Le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, la SARL ABT, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAM MAF, la SAM SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir intégralement la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur DO des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise. ».
Dès lors, il est manifeste que le jugement rendu le 1er septembre 2025 dans la procédure N° RG 24/2114 est affecté d’une erreur matérielle.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
Sur la rectification d’erreur matérielle présentée par la SA ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (RG 26/2963)
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 1er février 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2114 est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce que dans son dispositif, page 104 et 105 la SA ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE ainsi que son assureur la SAM SMABTP sont condamnées in solidum par deux fois à garantir la SARL GECIBAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise et qu’il omet de prononcer la condamnation de la SA ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE ainsi que son assureur la SAM SMABTP à garantir la SA ALPHA CONTROLE et son assureur.
Or, outre qu’une partie ne peut être condamnée deux fois à indemniser le même préjudice, dans la discussion, page 87, le jugement retenait expressément que la SA ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE ainsi que son assureur la SAM SMABTP devaient être condamnées à garantir la SA ALPHA CONTROLE et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] (RG 26/1908)
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les demandeurs à la requête font valoir que pour chiffrer le coût de démolition et reconstruction de 7 maisons, le jugement indique en page 71 § 2 s’être appuyé sur le devis émis par la société AEG évaluant le coût de la démolition reconstruction de 20 maisons à la somme de 7.238.317,20 € alors que ce devis retient en réalité une somme de 7.401.179,89 € de sorte que le calcul opéré par le tribunal est entaché d’une erreur matérielle.
Le jugement du 1er septembre 2025 mentionne en page 71 et 72 : « L’expert judiciaire évalue ensuite le coût des travaux réparatoire à la somme de 3.676.526,50 € TTC se décomposant comme suit :
— s’agissant des travaux de démolition reconstruction, en s’appuyant sur le devis émis par la société AEG relatif à 20 maisons et produit par les demandeurs, à la somme de 2.533.411,02€ = (7.238.317,20 € /20) x 7 et après l’application d’un coefficient réducteur de 10% afin de tenir compte des imprécisions du devis, à la somme de 2.280.069,92 € TTC (2.533.411,02 € x 0,90) ;
— s’agissant des travaux de reprise des fondations en ce compris la reprise des refends et la réfection de l’extérieur et de l’intérieur des maisons, en s’appuyant sur l’étude ECS, le chiffrage du cabinet NEVEU et les devis émis par la société RENOVIBAT produits par la société ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, à la somme de 1.396.456,58 € TTC = [(1.734.913,20 /20) x 13) + (192.202/5) x7)].
Toutes les parties s’opposent à cette solution réparatoire qu’elles qualifient de « mixte » et à l’évaluation qui s’ensuit :
(…)
Dans ces conditions, les demandeurs ne fournissent aucun nouvel élément technique qui permettrait de remettre en cause les analyses et évaluations de l’expert judiciaire.
(…)
Dans ces conditions, les défendeurs ne fournissent aucun nouvel élément technique qui permettrait de remettre en cause les analyses et évaluations de l’expert judiciaire. ».
Ainsi, contrairement aux affirmations des demandeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle, le jugement retient expressément l’évaluation de l’expert judiciaire, qui s’est lui-même appuyé sur le devis AEG, le jugement n’a pas retenu le devis AEG.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le jugement rendu le 1er septembre 2025 serait entaché d’une erreur matérielle relativement à l’évaluation du coût des travaux de démolition-reconstruction.
En conséquence, Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RG 26/2975)
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 1er février 2025 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2114 est manifestement affecté d’une erreur matérielle en ce que dans son dispositif, page 98 et 99 la SAS ICADE PROMOTION, le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD ET CIE, la SAS ALPHA CONTROLE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE sont condamnés in solidum par deux fois à indemniser Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] au titre des frais de relogement le temps des travaux de reprise et au titre de leur préjudice de jouissance.
Or, une même partie ne peut être condamnée deux fois à indemniser les mêmes parties au titre du même préjudice.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
Sur la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], Madame [JC] [EZ], Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], Madame [OS] [ZZ], Monsieur [UL] [AZ] et madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [FI] [A] [DM], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] (RG 26/327)
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a été condamnée à payer aux différents copropriétaires soit la somme de 325.724,27 € au titre du coût des travaux de démolition et reconstruction de leur maison, soit la somme de 107.419,73 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant leurs maisons.
Ces copropriétaires affirment que le tribunal a omis de statuer sur les frais annexes comprenant les honoraires d’un maître d’œuvre, d’un BET, d’un contrôleur technique, d’un coordinateur SPS, du syndic et le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage.
Toutefois, aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 13 février 2025, ces copropriétaires n’ont formulé de demandes indemnitaires au titre de ces frais annexe qu’avec leur demande à titre principale portant sur la démolition reconstruction des 20 maisons et pas avec leurs demandes subsidiaires. En particulier, au titre de leur demande plus subsidiaire encore (démolition/reconstruction de 7 maison et réparation de 13 maisons) ils ont demandé :
« Ordonner la démolition/reconstruction de 7 maisons : maison 55 [Q], maison 51 [P], maison 49 [E], maison 47 [N], maison 41 [EZ], maison 33 [AZ], maison 9 [TP]
Et la réparation de 13 maisons : M et Me [W] (maison 53), M et Mme [T] (maison 45), M et Mme [G] (maison 43), maison [Adresse 36], maison [Adresse 37], M et Me [DR] [Adresse 38] (maison 35), Monsieur et Mme [DM] (maison 31), M et Mme [FT] (maison 29), M et Mme [IO] (maison 27), M et Mme [EO] (maison 25), M [UV] et Mme [BM] (maison 21), M et Mme [RS] (maison 23), maison [Adresse 39].
Fixer le montant total des travaux réparatoires pour les 20 maisons à la somme de 7.831698,54€TTC (voir tableau page 91 des présentes conclusions).
Dire que sur cette somme :
La partie démolitions-reconstructions s’élève à 3.602 581,33 € TTC
Et la partie réparations à 4.229 117,21 € TTC
En conséquence :
Répartir ces sommes comme suit :
En ce qui concerne la somme de 3.602 581,33 € TTC concernant les travaux de démolitions-reconstruction :
Répartir cette somme à parts égales entre les 7 propriétaires concernés : maison 55 [Q], maison 51 [P], maison 49 [E], maison 47 [N], maison 41 [EZ], maison 33 [AZ], maison 9 [TP]
Soit 514.654,48 € TTC par famille,
En ce qui concerne la somme de 4.229 117,21 € concernant les travaux de réparation :
Répartir cette somme à parts égales entre les 13 propriétaires concernés : M et Me [W] (maison 53), M et Mme [T] (maison 45), M et Mme [G] (maison 43), maison [Adresse 36], maison [Adresse 37], M et Me [DR] [MW] (maison 35), Monsieur et Mme [DM] (maison 31), M et Mme [FT] (maison 29), M et Mme [IO] (maison 27), M et Mme [EO] (maison 25), M [UV] et Mme [BM] (maison 21), M et Mme [RS] (maison 23), maison [Adresse 39].
Soit 325.316,71 € TTC par famille
Condamner la Cie ALBINGIA au paiement de ces sommes. »
Or, le tribunal a rejeté la demande principale de démolition reconstruction des 20 maisons et n’a fait droit qu’à la demande plus subsidiaire encore (démolition/reconstruction de 7 maison et réparation de 13 maisons), laquelle ne comporte aucune prétention au titre des frais annexes.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le jugement rendu le 1er septembre 2025 serait entaché d’une omission de statuer relativement aux frais annexes aux coûts des travaux de démolition-reconstruction et des coûts des travaux de réparation.
En conséquence, Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], Madame [JC] [EZ], Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], Madame [OS] [ZZ], Monsieur [UL] [AZ] et Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [FI] [A] [DM], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] seront déboutés de leur demande à ce titre
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT] (RG 26/3228)
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les demandeurs à la requête font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison de cinq pièces et non d’une maison de quatre pièces de sorte qu’il y a une erreur sur l’évaluation des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance.
Le jugement du 1er septembre 2025 mentionne expressément en page 75 que selon les attestations notariées produites par les demandeurs les maisons des époux [N] et [FT] sont des maisons de 4 pièces.
A l’appui de leur contestation, les époux [N] et [FT] se contentent de se référer au rapport d’expertise judiciaire qui ne peut suffire, faute de toute production de nouveaux actes notariés qui démontreraient que ceux versés aux débats étaient erronés, à établir que le jugement est entaché d’une erreur matérielle.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le jugement rendu le 1er septembre 2025 serait entaché d’une erreur matérielle relativement à l’évaluation du coût des frais de relogement des époux [N] et [FT].
En conséquence, Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’ASL [Adresse 34] (RG 26/3225)
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 34] soutient que le jugement rendu le 1er septembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le montant accordé par le tribunal au titre des frais irrépétibles ne comprend ni les honoraires des techniciens, ni les frais d’investigation exposés en cours d’expertise.
Le jugement rendu le 1er septembre 2025 mentionne expressément en page 73 que sur les 159.012,78 € demandé par l’ASL [Adresse 34] au titre des frais exposés durant les opérations d’expertise :
— 100.833,60 € correspondent en réalité à des frais irrépétibles
— 40.959,18 € correspondant à des frais d’investigation avancés par l’ASL durant les opérations d’expertise et condamne la SA ALBINGIA à payer cette somme à l’ASL ;
— le surplus correspondant à des frais qui n’ont pas été avancés par l’ASL, mais par les défendeurs et déboute l’ASL de sa demande à ce titre.
En outre, le jugement rendu le 1er septembre 2025 mentionne expressément en page 92 qu'« au regard des justificatifs produits et de l’équité, il y a lieu de condamner la SA ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’ASL [Adresse 34] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Le tribunal a ainsi fait application de son pouvoir d’appréciation s’agissant de l’évaluation des frais irrépétibles qu’il a évalué au regard de l’équité à la somme de 50.000 €.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le jugement rendu le 1er septembre 2025 serait entaché d’une erreur matérielle relativement à l’évaluation des frais irrépétibles.
En conséquence, l’ASL [Adresse 34] sera déboutée de sa demande à ce titre
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente requête en omission de statuer présentée par la SA ALBINGIA et ceux des requêtes en rectification d’erreur matérielle présentées par la SARL GECIBAT, par la SA ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi que par le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS seront laissés à la charge du Trésor public.
En revanche, la requête tendant à une rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] ayant été rejetée, les dépens de cette requête seront à leur charge.
De la même manière, la requête en omission de statuer de Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], de Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], de Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], de Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], de Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], de Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], de Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], de Madame [JC] [EZ], de Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], de Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], de Madame [OS] [ZZ], de Monsieur [UL] [AZ] et madame [NS] [TE] épouse [AZ], de Monsieur [FI] [A] [DM], de Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], de Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], de Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], de Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], de Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], de Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], de Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP], ayant été rejetée, les dépens de cette requête seront à leur charge ;
La requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT] ayant été rejetée, les dépens de cette requête seront à leur charge.
La requête en rectification d’erreur matérielle de l’ASL [Adresse 34] ayant été rejetée, les dépens de cette requête seront à sa charge.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros RG 26/1908, 26/2963, 26/2975, 26/3225, 26/3227 et 26/3228 avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/1404 ;
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/2114 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter, après le paragraphe 10 de la page 108 et avant le paragraphe 11 de la page 108, la mention suivante :
« CONDAMNE in solidum le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MAF, la SA ENTREPRISE PICARD ET CIE et son assureur la SMABTP, la SARL ABT et son assureur la SAM SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la SA ALBINGIA des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au titre des dépens ; » ;
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/2114 en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter, après le paragraphe 14 de la page 108 et avant le paragraphe 1 de la page 109, la mention suivante :
« CONDAMNE in solidum le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE et son assureur la SAM MAF, la SA ENTREPRISE PICARD ET CIE et son assureur la SMABTP, la SARL ABT et son assureur la SAM SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SA ALBINGIA des condamnations intervenues ci-dessus à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/2114 en ce sens qu’il y a lieu, page 102, de remplacer la mention :
« CONDAMNE in solidum le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, son assureur la SAM SMABTP, la SARL ABT, son assureur la SAM SMABTP, la SARL GECIBAT, la SAS ALPHA CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE à garantir intégralement la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO, des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise ;»
Par la mention
« CONDAMNE in solidum le cabinet GERARD DE CUSSAC EURL D’ARCHITECTURE, son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE, son assureur la SAM SMABTP, la SARL ABT, son assureur la SAM SMABTP, la SAS ALPHA CONTROLE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE à garantir intégralement la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur DO, des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise ;»
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/2114 en ce sens qu’il y a lieu, page 105, de remplacer la mention :
« CONDAMNE in solidum la SA ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE et son assureur la SAM SMABTP à garantir la SARL GECIBAT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 57 % des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de démolition reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise ; »
Par la mention
« CONDAMNE in solidum la SA ENTREPRISE MAURICE PICARD et CIE et son assureur la SAM SMABTP à garantir la SAS ALPHA CONTROLE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 57 % des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre au titre du coût des travaux de démolition reconstruction, des travaux de reprise des maisons individuelles et des frais d’investigation durant les opérations d’expertise ; »
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 1er septembre 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 24/2114 en ce sens qu’il y a lieu de supprimer page 99 paragraphe premier, la mention suivante :
« – Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] les sommes de :
— 19.500 € (dix-neuf mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de tous les frais de relogement le temps des travaux de reprise (loyers, assurances, honoraires d’agence immobilière, déménagement et garde meuble) ;
— 13.999,50 € (treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros et cinquante centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice de jouissance ; »
Le reste sans changement ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] de leur demande de rectification matérielle du jugement rendu par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 1er septembre 2025 dans la procédure n° RG 24/2114 et relative à l’évaluation du coût des travaux de démolition-reconstruction ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], Madame [JC] [EZ], Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], Madame [OS] [ZZ], Monsieur [UL] [AZ] et Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [FI] [A] [DM], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] de leur demande en omission de statuer relativement aux frais annexes aux coûts des travaux de démolition/reconstruction et aux coûts des travaux de réparation ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT] de leur demande de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 1er septembre 2025 dans la procédure n° RG 24/2114 et relative à l’évaluation des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE l’ASL [Adresse 34] de sa demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 1er septembre 2025 dans la procédure n° RG 24/2114 et relative à l’évaluation des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P], Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [K] [Q], Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Madame [JC] [EZ], Monsieur [UL] [AZ], Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] aux dépens relatifs à leur requête en rectifications d’erreurs matérielles (RG 26/1908) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] et Madame [I] [M] épouse [P], Monsieur [D] [W] et Madame [F] [V] épouse [W], Monsieur [K] [Q] et Madame [Z] [B] épouse [Q], Monsieur [U] [E] et Madame [L] [C] épouse [E], Monsieur [A] [N] et Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [Y] [T] et Madame [O] [X] épouse [T], Monsieur [J] [G] et Madame [IT] [WH] épouse [G], Madame [JC] [EZ], Monsieur [MW] [DR] et Madame [BP] [ZA] épouse [DR], Monsieur [RD] [PR] et Madame [WK] [JQ] épouse [PR], Madame [OS] [ZZ], Monsieur [UL] [AZ] et Madame [NS] [TE] épouse [AZ], Monsieur [FI] [A] [DM], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT], Monsieur [HZ] [IO] et Madame [DZ] [AR] épouse [IO], Monsieur [WU] [EO] et Madame [FN] [ZW] épouse [EO], Monsieur [XF] [IE] et Madame [NY] [UA] épouse [IE], Monsieur [XR] [BM] et Madame [QL] [UV] venant aux droits de Monsieur [HF] [YC] et Madame [BN] [CH], Monsieur [XI] [RS] et Madame [LR] [OO] épouse [RS], Monsieur [KU] [TP] et Madame [FK] [EN] épouse [TP] aux dépens relatifs à leur requête en omission de statuer (RG 26/3227) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N], Madame [H] [R] épouse [N], Monsieur [SO] [FT] et Madame [ZH] [SY] épouse [FT] aux dépens relatifs à leur requête en rectification d’erreur matérielle (RG 26/3228) ;
CONDAMNE l’ASL [Adresse 34] aux dépens relatifs à sa requête en rectification d’erreur matérielle (RG 26/3225) ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er septembre 2025 (RG 24/2114) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens relatifs à la requête en omission de statuer de la SA ALBINGIA et aux autres requêtes en rectification d’erreur matérielle
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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