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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00507 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZFU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01024
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0634
ET :
Monsieur [D] [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 mars 2026, Mme [F] [I] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny M. [D] [O] [W] au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner par provision M. [D] [O] [W] à lui payer la somme de 22.796,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamner M. [D] [O] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, Mme [F] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle a prêté à M. [D] [O] [W], entre 2012 et 2013, diverses sommes dont n’a pu en obtenir remboursement en totalité, en dépit de plusieurs mises en demeure.
Régulièrement assigné, M. [D] [O] [W] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué sur le fond à son égard au titre de l’article 472 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison du premier alinéa de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1341 du code civil, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Suivant l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Enfin, en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes :
— deux courriers de M. [D] [O] [W], l’un du 4 février 2022, et l’autre du 9 mars 2024 ;
— trois courriers destinés à M. [D] [O] [W] du 21 février 2022, du 27 novembre 2023 et du 21 janvier 2025, sans preuve d’adressage ;
— une mise en demeure adressée le 17 octobre 2025 en lettre recommandée avec avis de réception (distribué le 22 octobre 2025),
— un décompte,
— des échanges de sms relatifs à des échéances de remboursement.
Il ressort de ces éléments que M. [D] [O] [W] reconnaît le principe de la dette, mais pas son quantum, de sorte que ses courriers ne peuvent, en l’absence de mention manuscrite de la somme due écrite en chiffres et en lettres, valoir reconnaissance de dette.
Néanmoins, les autres pièces versées aux débats accréditent les allégations de la demanderesse et permettent d’établir, avec l’évidence requise en référé, qu’elle a prêté diverses sommes au défendeur, que celui-ci reconnaît lui devoir.
Il est également démontré que M. [D] [O] [W] a pris des engagements pour effectuer des remboursements et effectué des règlements partiels.
Néanmoins, il doit être relevé que le montant de la dette ne peut être chiffré, dès lors que la demanderesse ne produit aucun élément autre que son propre décompte, notamment pas de justificatif bancaire, alors qu’elle fait état de la remise au défendeur de diverses sommes, financées pour partie par un emprunt bancaire de 15.000 euros qu’il eut été aisé de justifier.
Etant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve incontestable de l’étendue de la dette dont M. [D] [O] [W] serait redevable à l’égard de Mme [F] [I].
Dans ces circonstances, il existe une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi de la provision et il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Mme [F] [I], qui succombe à l’instance, conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [F] [I] aux dépens ;
Rejetons la demande d’indemnité formulée par Mme [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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