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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 juin 2026, n° 25/08097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUIN 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/08097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HV5
N° de MINUTE : 26/00399
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [H] [S] a fait assigner la SARL [Q] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre les dépens, des sommes suivantes :
— 13.884,64 €€ au titre des travaux de reprise des désordres réservés ;
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— 23.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que la SARL [Q] [G] engage sa responsabilité contractuelle à son égard, dès lors qu’il lui a confié des travaux de fourniture et de pose de quatre fenêtres munies d’un système REGEL-AIR moyennant la somme de 8.000 € ; qu’il a payé la somme de 8.000 € ; que les travaux réalisés d’une part, ne correspondent pas à ce qui a été commandé les huisseries étant dépourvues du système REGEL-AIR et d’autre part sont affectés de désordres et de malfaçons.
Il explique que les bruits et sifflements constatés depuis le changement des fenêtres ont perturbés la jouissance paisible de son bien et que la manière dont la SARL [Q] a traité sa réclamation lui a causé un préjudice moral.
Assignée par remise à l’étude, la SARL [Q] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 avril 2026 pour remise du dossier de plaidoirie, à défaut radiation.
A l’audience du 13 avril 2026, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces textes, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [S] verse aux débats trois devis différents dont aucun n’est revêtu de la mention « bon pour accord » et de sa signature :
— le devis n°113406 émis le 10 novembre 2020 par la SARL [Q] [G] ;
— le devis n°113406 c émis le 24 novembre 2020 par la SARL [Q] [G] ;
— le devis n°113406 c émis le 24 novembre 2020 par la SARL [Q] [G] et comportant des modifications manuscrites ainsi que la mention manuscrite « chèque d’acompte de 4000 euros reçu le 26 novembre 2020 CHQ n°0874944 de HSBC [R] [C] ».
Ces trois devis sont relatifs à la fourniture et à la pose de quatre fenêtres de marque Internorm comprenant chacune un aérateur Regel-Air pour un montant respectifs de 8.324,93 € et de 8.000 € TTC
Il produit également :
— le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 11 mars 2021 qui fait référence au devis n°113406c ;
— la fiche de réclamation qu’il a adressée à la SARL [Q] [G] qui fait référence au devis n°113406c ;
— la facture n°FAC202100374 émise le 1er mars 2021 par la SARL [Q] [G] relative à la fourniture et la pose de 4 fenêtres de marque Internorm comprenant chacune un aérateur Regel-Air, d’un montant de 4.000 € et supportant la mention « payé ».
Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur [S] a commandé auprès de la SARL [Q] la fourniture et la pose de 4 fenêtres de marque Internorm comprenant chacune un aérateur Regel-Air pour un montant de 8.000 €, somme dont il s’est intégralement acquitté.
Or, aux termes du procès-verbal de réception des travaux du 3 novembre 2021 les réserves suivantes ont été listées :
« fuites d’air aux jointures ;
Grille d’aération bruyante ;
Sifflements ».
Il résulte en outre du rapport d’expertise extra-judiciaire du 26 octobre 2021 que :
« Initialement le bâtiment est construit avec des menuiseries dotées d’entrées d’air associées à un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC). Les menuiseries installées ne comportent pas suffisamment d’entrée d’air pour permettre une circulation suffisante, cela crée un phénomène de dépression à l’intérieur de l’appartement à l’origine des désordres allégués.
1 – la fenêtre du salon ne comporte pas d’entrée d’air : lorsque toutes les fenêtres sont fermées nous pouvons percevoir un bruit de fond lié à un passage d’air en périphérie de la menuiserie ;
2 – la fenêtre de la cuisine et de la chambre émettent un sifflement aigu constant, elles ne comportent pas d’entrée d’air non plus, après avoir déverrouillé la fenêtre le phénomène de dépression d’air génère une ouverture brutale du battant.
3 – la fenêtre du bureau comporte un orifice d’entrée d’air localisé en partie haute d’un battant. Le phénomène de dépression précité occasionne un souffle à l’origine d’un bruit de circulation d’air.
Le devis initialement établi ainsi que la facture mentionnent l’installation d’un système REGLE-AIR permettant de réguler la ventilation or nous relevons que ce système n’est pas présent sur l’installation. »
Ces constats sont corroborés par ceux effectués aux termes du procès-verbal de commissaire de justice en date du 28 août 2023.
Ainsi, la matérialité des désordres et non-conformités qui affectent les travaux réalisés par la SARL [Q] [G] est établie.
L’analyse de l’expert extra-judiciaire est corroborée par la SARL [Q] [G] elle-même, puisqu’aux termes de son courrier du 2 mars 2022 elle écrit d’une part, que le système REGEL-AIR n’a pas été installé à la demande de Monsieur [S], d’autre part, que : « les problèmes de sussions et de dépression sont liés à la VMC de l’immeuble qui doit être rééquilibrée. En effet, si plusieurs aérateurs dans le bâtiment sont bouchés et/ou supprimés, si des copropriétaires ont modifié leur cloisonnement (ou s’ils ont décloisonné) la centrale d’aspiration conserve sa capacité d’aspiration initiale de X M3/h, ne pouvant trouver suffisamment d’air elle créée une dépression. Ce qui explique pourquoi lorsqu’il ouvre sa porte ou une fenêtre le problème est fortement atténué voir inaudible. ».
La SARL [Q] [G] n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucune contestation.
Dans ces conditions il est suffisamment établi qu’elle a manqué à son obligation de résultat et que par conséquent, elle engage sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [S].
Monsieur [S] justifie par ailleurs d’avoir vainement mis en demeure la SARL [Q] [G], par courrier en date du 23 février 2022 d’avoir à respecter ses engagements contractuels en remédiant aux désordres et non-conformités.
A l’appui de sa demande de paiement du coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités qui affectent les quatre fenêtre fournies et posées par la SARL [Q] [G], Monsieur [S] produit :
— le devis n°690103556 émis le 08 juin 2024 par la société TRYBA d’un montant de 13.564,53€ ;
— le devis n°DOL1903994 émise le 06 juin 2024 par la société ACOUSSUR d’un montant de 10.662 €.
Il y a lieu de retenir la somme de 10.662 € qui correspond au remplacement des 4 fenêtres par un équivalent comprenant chacune un aérateur.
Monsieur [S] réclame en outre la somme de 4.000 € en raison de l’inexécution contractuelle que constitue l’absence de dispositif REGEL-AIR, toutefois, le devis n°DOL1903994 émise le 06 juin 2024 par la société ACOUSSUR comprend des aérateurs équivalents, de sorte que ce préjudice est d’ores et déjà réparé et qu’il ne peut donner lieu à une seconde indemnisation.
Monsieur [S] sollicite également la somme de 23.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Il est établi que depuis la pose des fenêtres par la SARL [Q], Monsieur [S] subi des sifflements et des bruits d’aspiration qui constituent une gêne dans la jouissance paisible de son bien, qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 2.000 €, faute de production de tout justificatif, sur la période du 3 novembre 2021 au 08 juin 2026.
Enfin, Monsieur [S] demande le paiement de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Il résulte des éléments du dossier, que la nécessité pour lui de s’engager dans une procédure judiciaire et tous les tracas s’y attachant, l’absence de jouissance paisible de son lieu de vie eu égard aux bruits et sifflements produits par les fenêtres posées par la SARL LEALNDAIS entraîne pour lui un préjudice moral réel, certain et qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 €.
La SARL [Q] [G] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucune contestation.
Il convient en conséquence de la condamner à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
-10.662 € au titre du coût des travaux de réparation des désordres affectant les quatre fenêtres fournies et posées par la SARL [Q] ;
— 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1.500 € au titre de son préjudice moral.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL [Q] [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL [Q] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 10.662 € (dix mille six cent soixante-deux euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du coût des travaux de reprise des fenêtres fournies et posées par la SARL [Q] ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 2.000 € (deux mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [Q] aux entiers dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Q] à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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