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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00524 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7CV
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. HEMMERLIN LEVAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. GROUPE MMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE MMO a pour activité le démontage et le transport de groupes électrogènes en vue de leur rachat par des professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société GROUPE MMO a régularisé le 11 décembre 2023 un contrat de prestation de levage manutention avec la société HEMMERLIN LEVAGE, aux fins d’évacuer du matériel électrique installé dans un local de l’hôpital Emile Muller à [Localité 6].
Par assignation signifiée le 11 septembre 2024, la société HEMMERLIN LEVAGE a attrait la société GROUPE MMO devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— la somme provisionnelle de 23 820 euros TTC, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 15 janvier 2024,
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
À l’appui de sa demande, la société HEMMERLIN LEVAGE fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a facturé sa prestation selon deux factures n° LEV2300975 et n° LEV2300927 d’un montant de 17 820 euros et 6 000 euros,
— que la société GROUPE MMO n’a procédé à aucun paiement en dépit d’une mise en demeure du 7 février 2024.
Suivant conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GROUPE MMO soutient qu’il existe une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés.
Subsidiairement, elle demande de limiter la condamnation à la somme de 17 820 euros, et de lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, elle demande d’écarter l’exécution provisoire, et sollicite la condamnation de la société HEMMERLIN LEVAGE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE MMO soutient pour l’essentiel :
— qu’au cours de son intervention, la société HEMMERLIN LEVAGE a endommagé un transformateur électrique,
— qu’elle a été contrainte de trouver un transformateur équivalent pour livrer à son client,
— qu’elle n’a jamais été indemnisée, ni pour la perte de son équipement, ni pour le préjudice de réputation vis-à-vis de son client,
— que dans un courriel du 19 février 2024, la société HEMMERLIN LEVAGE a proposé de prendre en charge la perte de l’équipement à hauteur de 6 000 euros.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société HEMMERLIN LEVAGE maintient l’ensemble de ses prétentions, et conclut au débouté de la société GROUPE MMO de l’ensemble de ses fins et conclusions.
La société HEMMERLIN LEVAGE ajoute que la société GROUPE MMO n’a jamais justifié de l’étendue de son préjudice, en dépit des rappels qui lui ont été adressés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société HEMMERLIN LEVAGE produit notamment :
— le contrat de prestation de levage manutention du 11 décembre 2023,
— une facture n° LEV2300975 du 15 décembre 2023 d’un montant de 17 820 euros TTC,
— une facture n° LEV2300927 du 15 dévembre 2023 d’un montant de 6 000 euros TTC,
— la mise en demeure adressée à la société GROUPE MMO en date du 7 février 2024.
Pour s’opposer à la demande, la société GROUPE MMO oppose une contre-créance fondée sur l’exécution imparfaite de la demanderesse de son obligation, indiquant qu’elle a subi un préjudice financier résultant de l’endommagement d’un transformateur électrique.
Elle soutient que la perte de l’équipement s’élève à la somme de 6 000 euros.
Si ce préjudice est incontestable, son indemnisation suppose que soient au préalable déterminés son imputabilité ainsi que son quantum.
La société HEMMERLIN LEVAGE ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage, et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assureur, la société MMA, le 12 janvier 2024.
Dans un rapport d’expertise privée établi le 19 avril 2024, le cabinet AUMAREX, mandaté par la société MMA, relève que les dommages résultent de l’arrachage partiel d’une barre de liaison des ailettes de refroidissement du transformateur électrique. L’expert conclut néanmoins que le quantum du préjudice reste à déterminer, la société GROUPE MMO se refusant à produire un devis de réparation.
Si la société HEMMERLIN LEVAGE, dans un courriel du 19 février 2024, a proposé de prendre en charge la valeur de la marchandise endommagée à hauteur de 6 000 euros, elle a également sollicité de la part de la société GROUPE MMO l’envoi d’une facture en conformité avec la valeur alléguée du transformateur.
Or, force est de relever qu’en dépit des demandes renouvelées de la société HEMMERLIN LEVAGE et de son assureur de produire un devis de réparation du transformateur litigieux, la société GROUPE MMO ne s’est toujours pas exécutée à ce jour.
En conséquence, si la créance de la société GROUPE MMO est incontestable, la détermination de son quantum reste à déterminer, de sorte que cette contre-créance ne saurait constituer une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 précité.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société GROUPE MMO n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société HEMMERLIN LEVAGE, à titre de provision, la somme de 23 820 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal multiplié par trois conformément aux mentions contenues dans les deux factures établies le 15 décembre 2023, et ce à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société GROUPE MMO ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant au juge d’apprécier concrètement sa situation personnelle et sa capacité à honorer les termes d’un éventuel échéancier de règlement de l’arriéré de facture.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GROUPE MMO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société HEMMERLIN LEVAGE, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société GROUPE MMO à payer à la société HEMMERLIN LEVAGE, à titre de provision, la somme de 23 820 € TTC (vingt trois mille huit cent vingt euros), outre les intérêts au taux légal multiplié par trois conformément aux mentions contenues dans les deux factures établies le 15 décembre 2023, et ce à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société GROUPE MMO à payer à la société HEMMERLIN LEVAGE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GROUPE MMO aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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